Texte intégral
N° RG 22/02607 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOCK
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 DECEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2022F00003)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 28 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LOCATOU au capital de 120.000 euros, immatriculée au R.C.S. de VIENNE sous le numéro 389 081 969, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S.U. [P] PERE ET FILS au capital de 2.000 euros, inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 792 237 232,, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ agissant par Maîtres [T] [R] et [J] [N] ès qualité de mandataires judiciaires de la SARL LOCATOU
Mandataire judiciaire [Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M.Bernard SIMIER, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me GUILLOTTE en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif du tribunal de commerce de Vienne du 10 juin 2021, la Sarl Locatou a été condamnée à payer diverses sommes à la Sas [P] Père et Fils et à M. [O] [P].
Ces derniers n'ayant pas été désintéressés ont fait assigner la société Locatou, le 22 décembre 2021, en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Vienne qui, par jugement du 28 juin 2022, a principalement:
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Locatou,
- fixé au 22 décembre 2021 la date de cessation des paiements,
- désigné la Selarl Alliance MJ, es qualité de mandataire judiciaire.
Suivant déclaration au greffe du 5 juillet 2022, la société Locatou a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Par ordonnance du 3 août 2022, le Premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 28 juin 2022.
Prétentions et moyens de la société Locatou :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2022 et signifiées le 23 septembre 2022 à la Selarl Alliance MJ, la société Locatou demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [P] Père et Fils et M. [P] de leurs demandes,
- condamner solidairement la société [P] et M. [P] [O] à payer à la société Locatou la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société [P] et M. [P] [O] aux entiers dépens de l'instance.
La société Locatou soutient que :
- elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
- les seuls créanciers connus, la société [P] Père et Fils ainsi que M [O] [P], ont été intégralement payés par virements des 28 février et 28 juin 2022, ce qu'ils ont confirmé.
Prétentions et moyens de la société [P] et M. [P] :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022 et signifiées le 30 septembre 2022 à la Selarl Alliance MJ, la société [P] et M. [P] entendent voir :
- donner acte à la société [P] Père et Fils et M. [P] [O] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la réformation du jugement,
- débouter la société Locatou de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société [P] Père et Fils et M. [P] [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile non fondée tant en droit qu'en fait,
- condamner la société Locatou à payer à la société [P] Père et Fils et M. [P] [O] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société Locatou aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société [P] et M. [P] confirment avoir été désintéressés par la société Locatou et indiquent ne plus avoir d'intérêt à agir en ouverture d'une procédure collective.
Ils relèvent cependant que la société Locatou n'a procédé au règlement que deux heures avant l'audience devant le tribunal de commerce à laquelle elle ne s'est pas présentée et doit assumer seule les frais de l'instance d'appel
Prétentions et moyens de la Selarl Alliance MJ :
Bien que régulièrement assignée le 23 septembre 2022, la Selarl Alliance MJ n'a pas constitué avocat devant la cour.
Elle a cependant rendu compte à la cour de l'état de la procédure collective dans une note du 17 octobre 2022 faisant état d'un passif déclaré de 868.635,01 euros dont 490.454, 66 euros échus, ainsi que de dettes postérieures au jugement d'ouverture de 17.418, 40 euros.
Conclusions du Ministère Public :
Selon ses conclusions écrites du 28 octobre 2022, mises à la disposition des parties le jour même, et reprises dans ses observations orales à l'audience, le Ministère Public demande le rabat de l'ordonnance de clôture et à défaut s'en rapporte à la décision de la cour.
Il fait observer que dans sa note à la cour du 17 octobre 2022, le mandataire judiciaire fait état d'un passif total de 868.635 euros et de dettes d'exploitation postérieures au jugement d'ouverture.
Il rappelle que le paiement du créancier poursuivant ne suffit pas à écarter l'état de cessation des paiements.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'un commerçant qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La société Locatou a été assignée en liquidation judiciaire par la société [P] Père et Fils et à M. [O] [P], qui supportent la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements de leur débitrice.
Si dans sa note d'information du 17 octobre 2022 sur l'état de la procédure collective, le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré échu de 490.454,66 euros, il ne livre aucune information sur l'actif de la société Locatou et il n'est pas produit d'autres éléments à ce sujet.
Il n'est donc pas démontré que l'actif disponible de la société Locatou ne lui permet pas de faire face à son passif exigible et la preuve de son état de cessation des paiements, qui doit s'apprécier au jour où la cour statue, n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ne peut être envisagée et infirmant le jugement de première instance, la cour dira n'y avoir lieu à ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société Locatou, qu'au demeurant plus aucune partie à l'instance ne sollicite expressément.
Il ressort cependant des énonciations du jugement et des pièces que la société Locatou a procédé au règlement des sommes dues à la société [P] Père et Fils et à M. [O] [P], en deux versements postérieurs à l'assignation, dont le dernier et le plus important est intervenu le jour même de l'audience devant le tribunal de commerce.
En conséquence, la société Locatou, qui par sa résistance au paiement a provoqué son assignation en procédure collective, supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à verser à la société [P] Père et Fils et M. [O] [P], la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 28 juin 2022
statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Locatou,
y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Locatou à payer à la Sas [P] Père et Fils et à M. [O] [P], indivisément, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Locatou aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment