Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/208
N° RG 21/02460
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG67X
[X] [Z]
C/
Syndicat 20 RUE GUIBAL
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES À L'ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CONSOLIN ZANARINI
-SELARL DUPIELET-REYMOND
-SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06166.
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
né le 07 Juillet 1976 à FRANCE (83170)
de nationalité Française,
demeurant Carré St Lazare Bât. B3 134 Ter, Rue de Crimée - 13003 MARSEILLE
représenté et assisté par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Syndicat 20 RUE GUIBAL
Représenté par son syndic en exercice la Société CABINET LAGIER SARL, dont le siège social est 20 rue montgrand 13006 MARSEILLE,
demeurant 20 rue guibal - 13001 MARSEILLE
représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES À L'ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant 24 Parc du Golf - ZAC du Pichaury BP 10359 - 13799 AIX EN PROVENCE
représentée et assistée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [Z] expose qu'il est locataire depuis le 4 février 2014 d'un appartement dans l'immeuble situé à Marseille 20, rue Guibal et que le 7 décembre 2015 il a été blessé alors qu'il se trouvait dans son appartement et qu'un bloc de façade de l'encadrement supérieur d'une fenêtre de son appartement a chuté, en le blessant, lorsqu'il a voulu ouvrir ses volets.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 17 novembre 2016 a désigné le docteur [D] [Y] pour évaluer les conséquences médico-légales de ses blessures.
L'expert a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2017.
Par actes des 3 mai 2018 et 19 juin 2018, M. [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Marseille 20, Rue Guibal, représenté par son syndic, le cabinet Lagier-Guis immobilier, et la société Groupama Méditerranée en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamnés à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Il a fondé son action sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Groupama ont opposé que la preuve de la matérialité des faits, ainsi que les circonstances de l'accident ne sont pas démontrées
Par jugement du 11 décembre 2020, cette juridiction a :
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20, Rue Guibal, responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 décembre 2015 ;
- débouté M. [Z] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires avec son assureur la société Groupama à l'indemniser intégralement du préjudice qu'il a subi à la suite de cet accident ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 imposant une obligation d'entretien au syndicat des copropriétaires, elle a considéré que la matérialité des faits et les circonstances de l'accident dont M. [Z] dit avoir été victime ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre la chute d'éléments de maçonnerie et les blessures dont il se plaint.
Par acte du 17 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a exclu son droit à indemnisation à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 décembre 2015.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 14 novembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' constater le défaut d'entretien de la façade de l'immeuble ;
' juger que la matérialité des faits est établie au regard du faisceau d'indices qu'il expose dans le corps de ses conclusions ;
' juger que la chute d'un morceau de la façade est à l'origine de ses blessures ;
' juger que le syndicat des copropriétaires est responsable sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 ;
' condamner en conséquence in solidum le syndicat des copropriétaires avec son assureur la société Groupama à lui payer la somme globale de 8319€ au titre de l'indemnisation du préjudice corporel qu'il a subi ;
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Groupama à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner in solidum aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Il explique que le 7 décembre 2015 alors qu'il s'apprêtait à ouvrir ses volets vers 7h du matin, un bloc de la façade reposant sur l'encadrement supérieur de la fenêtre a chuté sur lui. Les pompiers sont intervenus à 7h24 et l'ont transporté en urgence à l'hôpital de la Timone où un traumatisme du rachis cervical a été diagnostiqué. Il a informé le cabinet Immogest, mandataire du bailleur, dès le 11 janvier 2016 de la survenance du sinistre en sollicitant la transmission des coordonnées de l'assureur de l'immeuble. La société Groupama n'a pas remis en cause l'existence du sinistre, mais seulement le lien de causalité entre les blessures qu'il a subies et les désordres dénoncés.
Il fait valoir que la matérialité des faits à savoir la chute d'un bloc de la façade qui est à l'origine de ses blessures est démontrée. Ni le syndicat des copropriétaires ni son assureur n'en contestent la réalité. Pour la démontrer, il verse aux débats :
- des photographies caractérisant le défaut d'entretien des encadrements de la façade, état de fait que d'ailleurs la société Groupama utilise pour dénier sa garantie au syndicat des copropriétaires,
- un état des lieux établissant la détérioration des gonds décelés en façade qualifiés de dangereux,
- l'attestation des marins pompiers qui sont intervenus à son domicile le jour de l'accident à 7h24,
- la nature des blessures qui correspondent aux circonstances décrites de l'accident, puisqu'elles sont situées sur le cou, outre les soins qui lui ont été prodigués à compter de cet accident,
- l'information diffusée par le syndic qui évoque une chute de maçonnerie en façade arrière et la nécessité de purger des maçonneries menaçantes ainsi que les gonds de volets.
Le syndicat des copropriétaires est responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour avoir manqué à son défaut d'entretien des parties communes. S'il avait entendu incriminer les fenêtres, persiennes, volets, stores et jalousies situés en parties communes, il aurait dirigé son action à l'encontre de son bailleur.
Il sollicite l'indemnisation de son préjudice de la façon suivante :
- frais d'assistance à expertise par le docteur [E] : 400€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base de 900€, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pour 240€ et à 10 % pour 459€ soit la somme totale de 699€,
- souffrances endurées 2/7 : 4000€
- déficit fonctionnel permanent 2% : 3220€ pour un homme âgé de 39 ans à la consolidation.
En l'état de ses conclusions du 15 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20, rue Guibal à Marseille demande à la cour :
à titre principal de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire de :
' débouter M. [Z] de sa demande principale en paiement de la somme de 8319€ comme étant excessive et injustifiée et réduire ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
' condamner la société Groupama à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée au profit de M. [Z] ;
' en toute hypothèse condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il oppose que tant le juge des référés que le juge du fond ont souligné que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que les blessures qu'il présente auraient pour origine directe et certaine la chute d'un ou de plusieurs éléments de parties communes.
Il conteste sa responsabilité, la preuve de la matérialité des faits allégués et encore moins l'engagement de sa responsabilité n'étant établis, puisqu'ils reposent sur les seules allégations de la prétendue victime. Devant la cour M. [Z] ne produit toujours pas de pièces probantes venant démontrer l'origine de ses blessures. Il se contredit, et on ne sait pas si c'est lors de la fermeture ou de l'ouverture des volets qu'il aurait été blessé, les marins pompiers ne mentionnent nullement l'origine des blessures puisqu'ils évoquent une intervention pour secourir un blessé à la suite d'une chute.
Quand bien même il rapporterait la preuve de la chute d'un élément sur son cou on ignore totalement ce qui est réellement tombé et alors que les fenêtres, persiennes, volets, stores et jalousies, constituent des parties privatives et que la chute de ces éléments ne saurait engager sa responsabilité.
L'état des lieux laisse apparaître un mauvais état des fenêtres dont le changement a été prévu par le bailleur qui aurait pu voir sa responsabilité engagée.
La déclaration de sinistre que M. [Z] a faite auprès du syndic ne mentionne que des circonstances qu'il est le seul à décrire. Qui plus est, il est logique que le syndic de la copropriété à qui on déclare un sinistre le déclare auprès de l'assureur de la copropriété et mandate une entreprise pour se rendre sur les lieux. Il s'agit là de mesures de précaution. Cette transmission de déclaration de sinistre n'emporte nullement reconnaissance d'une quelconque responsabilité au titre du sinistre déclaré.
Ce n'est qu'à titre très subsidiaire qu'il conclut à la minoration des demandes indemnitaires. Les souffrances endurées et le préjudice fonctionnel permanent ne sauraient justifier des sommes supérieures à 2500€. En tout état de cause, la société Groupama devra venir le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 6 août 2021, la société Groupama Méditerranée demande à la cour :
à titre principal de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes indemnitaires ;
' débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce qu'il soit relevé et garanti de toute condamnation par elle, en raison de l'exclusion de garantie soulevée ;
' rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;
à titre subsidiaire
' réduire les demandes indemnitaires de M. [Z] et les limiter à 6559€ ;
en toute hypothèse
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de la matérialité des faits, elle développe une argumentation similaire à celle du syndicat des copropriétaires et conclut à la confirmation du jugement.
À titre subsidiaire elle fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée alors que le contrat prévoit des exclusions notamment lorsque les dommages sont la conséquence inévitable et prévisible des conditions dans lesquelles est exercée la gestion du bâtiment assuré, de nature à faire disparaître le caractère aléatoire du contrat. Or le constat d'entrée dans les lieux ainsi que la note d'information du syndic prévoyaient une purge des maçonneries menaçantes ainsi que la reprise des gonds et volets, ce qui démontre que l'immeuble est dans un état de vétusté avancée imputable à un défaut d'entretien par la copropriété.
À titre subsidiaire elle conclut à l'indemnisation du préjudice de la façon suivante :
- frais d'assistance à expertise : 400€
- déficit fonctionnel temporaire indemnisable sur une base mensuelle de 720€, soit une somme de 559€,
- souffrances endurées 2/7 : 3000€
- déficit fonctionnel permanent 2% : 3000€.
La CPAM des Bouches du Rhône, n'a pas été intimée devant la cour.
M. [Z] verse à son dossier un état définitif des débours arrêté au 27 février 2019 pour un montant de 1324,89€ correspondant à :
- des prestations en nature pour 583,07€,
- des indemnités journalières versées du 10 décembre 2015 au 7 janvier 2016 pour 741,82€.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la matérialité des faits
M. [Z] expose que le 7 décembre 2015 à 7h après avoir ouvert ses fenêtres et tenté d'ouvrir ses volets, l'encadrement de cette fenêtre s'est écroulé en tombant sur sa tête.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La matérialité des faits à l'origine des blessures dont M. [Z] a été victime est établie par plusieurs éléments communiqués aux débats, à commencer par l'attestation des marins pompiers qui relate dans le document rédigé le 25 mai 2016 par leur supérieur hiérarchique que le bataillon est intervenu le 7 décembre 2015 à 7h24 au 20 rue Guibal à Marseille pour secourir M. [Z] à la suite d'une chute avant de le transporter à l'hôpital de la Timone. De plus l'heure de l'intervention est en cohérence parfaite avec les déclarations de l'appelant qui a indiqué avoir été victime de la chute de matériaux à 7h le jour même. Enfin le docteur [Y], médecin expert, relate dans son rapport l'historique médicale des constatations et investigations, réalisées aux urgences hospitalières, qui ont conclu à une entorse cervicale ayant nécessité le port d'un 'collier de Thomas' du 7 décembre 2015 au mois d'avril 2016, outre une cinquantaine de séances de rééducation fonctionnelle.
En l'absence de témoignage objectif, M. [Z] vivant seul dans son appartement, les circonstances dans lesquelles il a été blessé sont démontrées par le croisement de plusieurs éléments factuels. M. [Z] était locataire d'un appartement de 39m², composé d'une entrée, d'un séjour/chambre, d'une cuisine, d'une salle de bain et de toilettes.
En effet le rédacteur de l'état des lieux d'entrée du 4 février 2014 a noté dans le séjour/chambre sur les volets un 'EU' ce qui signifie un état usager, avec 'plusieurs gonds à voir par le syndic' que les fenêtres sont 'ME' c'est à dire en mauvais état et que le changement est prévu.
L'état des lieux de sortie du 16 janvier 2017, mentionne dans le séjour/chambre, au titre de la description des 'volets/stores' qu'un volet est manquant, que les gonds sont descellés en façade et il est ajouté le qualificatif de 'dangereux'.
Si elles ne sont pas datées ni n'ont été prises par un huissier, des photographies sont produites, et elles viennent corroborer l'état de décrépitude et de détérioration avancée de la maçonnerie en façade et des attaches des gonds des fenêtres, ce qui a été constaté à l'occasion de l'établissement des documents d'état des lieux d'entrée et de sortie.
M. [Z] verse aux débats une note d'information du syndic le cabinet Lagier affichée dans les parties communes dans laquelle il est écrit Suite à chute de maçonnerie en façade arrière, nous allons effectuer une purge des maçonneries menaçantes ainsi que sur les gonds de volet' avec un début des travaux prévu le 27 janvier.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun commentaire ni observation sur cette pièce, et il se déduit de cette réserve qu'il n'en conteste pas l'affichage par le syndic à la suite de la chute de matériaux dont M. [Z] a été victime.
En conséquence, il convient de dire que M. [Z] démontre que les circonstances dans lesquelles il a été blessé sont en lien avec un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretien et de conservation de l'immeuble, de telle sorte que sa responsabilité est engagée.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [D] [Y], indique que M. [Z] a présenté une entorse cervicale et qu'il conserve comme séquelles la persistante de cervicalgies notamment lors de ses activités professionnelles de technicien en bâtiment.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 7 décembre 2015 au 7 janvier 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 8 janvier 2016 au 8 juin 2016
- une consolidation au 8 juin 2016
- des souffrances endurées de 2/7
- un déficit fonctionnel permanent de 2 %
- perte de gains professionnels actuels : le déficit fonctionnel permanent n'entraîne pas l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle
- incidence professionnelle : il n'entraîne pas d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 7 juillet 1976, de son activité de technicien du bâtiment, âgé de 39 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 583,07€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 583,07€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers400€
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [E], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [Z] verse aux débats la facture du médecin du 29 septembre 2017 de 400€, qui n'est discutée par le syndicat des copropriétaires ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 400€ lui revenant.
- Perte de gains professionnels actuels741,82€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 10 décembre 2015 au 7 janvier 2016 pour 741,82€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation.
L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire630€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 32 jours : 216€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 153 jours : 413,10€
et au total la somme de 629,10€ arrondie à 630€.
- Souffrances endurées4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, du traitement médicamenteux et des nombreuses séances de rééducation ; évalué à 2/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4.000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent3220€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une douleur élective des espaces cervicaux et des articulaires postérieurs, avec sur le plan fonctionnel une limitation de la rotation de l'inclinaison latérale droite, sans trouble neurologique, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 3220€, conformément à la demande de la victime, pour un homme âgé de 39 ans révolus à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [Z] s'établit ainsi à la somme de 9574,89€ soit, après imputation des débours de la CPAM (1324,89€), une somme de 8250€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 19 mai 2022.
Sur la garantie de la société Groupama
Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées.
Il est indiqué dans les conditions générales du contrat d'assurance, dont en l'état de ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir eu connaissance, et en page 47 que sont exclus des garanties notamment les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des conditions dans lesquelles est exercée la gestion du ou des bâtiments assurés, de nature à faire disparaître le caractère aléatoire du contrat.
Répondant aux conditions de forme, cette exclusion figure en caractères gras et dans un encadré plus visible que le reste des dispositions.
Cette clause est claire, et se réfère à une hypothèse particulière d'un défaut d'entretien du bâti, et elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance puisque demeurent assurés tous les dommages garantis et énoncés en page 43 à 45 dont la cause ne réside pas dans un défaut d'entretien. Elle est donc limitée et comme telle opposable au syndicat des copropriétaires.
Il se déduit des pièces versées aux débats et notamment de la note d'information diffusée par affichage par le syndic de la copropriété qu'en raison d'une chute de maçonnerie en façade arrière, une purge des maçonneries menaçantes et des gonds des volets devait être réalisée. Le défaut d'entretien du bati par le syndicat des copropriétaires a eu pour effet de faire disparaître le caractère aléatoire du risque qui s'est réalisé.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que Groupama refuse de mobiliser sa garantie et le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par cet assureur.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [Z] une indemnité de 2000 € et à la société Groupama celle de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement,
hormis sur la non application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que la matérialité des faits et leurs circonstances sont établies ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Guibal à Marseille a manqué à son obligation d'entretien des façades et des gonds des volets ;
- Dit que les blessures dont M. [Z] a été victime sont en relation directe et certaine avec ce manquement ;
- Fixe le préjudice corporel global de M. [Z] à la somme de 9574,89€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 8250€ lui revenant ;
- Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Guibal à Marseille à payer à M. [Z] les sommes de
* 8250€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 19 mai 2022,
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Guibal à Marseille de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Guibal à Marseille de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société Groupama ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Guibal à Marseille à verser à Groupama la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Guibal à Marseille aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président