Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
(n° 54, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB33
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00356
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [C] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 19/07/1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
TIERS
M. [G] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 30 janvier 2023, le directeur de l'Etablissement Public de Santé (EPS) [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [C] sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son frère,M [G] [C] , au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [F] [C] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 02 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 07 février 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [C].
Par courrier du 08 février 2023 transmis et enregistré au greffe de la cour le 10 février 2023 puis par conclusions de son conseil transmises le 15 février 2023, M. [F] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 09 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [F] [C] explique dans son recours souhaiter vouloir sortir de l'établissement, contestant le cadre contraint de son hsopitalisation , faisant notamment valoir qu'il a intégré l'établissement de son plein gré le 27 janvier 2023.
Le conseil de M. [F] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant l'irrégularité de la procédure, en l'absence de justificatifs sur la date de la notification au patient de la décsion d'admission et sur l'absence de motif explicite quant au défaut de notification au patient de la décision de maintien.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation .
M. [F] [C] a eu la parole en dernier
Le directeur de l'hôpital [4] , partie intimée et M. [G] [C] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
M. [F] [C] considère dans son recours que la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.Il soutient qu'il n'y a pas eu rupture de son traitement ce qui résulte effectivement du certificat médical initial du Docteur [Z] [X], médecin du CMP [Localité 6] du 30 janvier 2023.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [Z] [X] , médecin du CMP [Localité 6] du 30 janvier 2023 à 16h22 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M. [F] [C] est entré le 26 janvier 2023 aux urgences pour une décompensation hypomaniaque 'sans notion de rupture de traitement'. Il présente une intolérance à la frustration avec agitation psychomotrice et hétéroagressivité nécessitant une mesure d'isolement. Le médecin relève que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L.'3212-3 précité, en raison des risques graves d'atteinte à son intégrité.
Il ressort de ces constatations que la procédure d'admission de l'appelant en hospitalisation complète est régulière.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'absence de date mentionnée sur l'acte de notification de la décision d'admission du 30 janvier 2023 ne suffit pas à considérer que celle-ci a été effectuée tardivement.
En l'état, il y a en conséquence lieu de considérer que l'irrégularité n'a pas porté atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, en ce que son droit à la santé et à la sécurité méritaient en l'espèce d'être protégés sans délai, par priorité.
La décision de maintien de la prise en charge de M. [F] [C] en hospitalisation complète prise le 02 février 2023 par le directeur d'établissement se fonde sur les certificats médicaux des 31 janvier et 02 février 2023 dit des 24 et 72'heures prescrivant la nécessité de recourir à cette mesure au regard notamment de:
-son 'activité délirante avec hallucinations visuelles, ne critique pas ses troubles et ne comprend pas son hospitalisation, risque hétéroagressif '
-son 'état mental fragile' et de son ' comportement imprévisible', une 'altercation violente avec une patiente étant survenue trois jours avant'.
L'absence de notification au patient de la décision de maintien du 02 février 2023 en raison de son état de santé ne permettant pas cette notification selon la mention dactylographiée et la signature des deux soignants à la date du 03 février 2023 constitue une notification régulière. Le comportement imprévisible du patient qui a persisté et a été constaté dans le certificat médical de situation du 15 février 2023 du Docteur [Y] détaillé ci-après n'a pas permis de réaliser une notification ultérieurement.
Il convient de rejeter les moyens.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le certificat médical de situation daté du 15 février 2023 du Docteur [Y] mentionne que 'le patient est plus calme et moins hostile. Il lui arrive encore d'avoir des altercations avec d'autres patients. Il est également intolérant à la frustration et a une mauvaise maîtrise de ses émotions. Il demeure dans le déni de ses sympômes et réticent aux soins.' Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [C].
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [F] [C] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, en raison de la persistance des troubles malgré la diminution de leur manifestation , compte-tenu du déni du patient et dans l'attente de la stabilisation de son état.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 Février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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