Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPC4
N° de Minute : 1568
Ordonnance du dimanche 04 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [C] [S]
né le 07 Juin 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 04 septembre 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 04 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [C] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [S], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative de 48 heures commencée le 05 août 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer du 8 août 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer du 3 septembre 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une seconde période de 30 jours.
L'intéressé a développé les moyens suivants devant le premier juge : ma copine est enceinte, je travaille, je ne veux pas quitter le territoire français, ma grand-mère vit en France et je suis responsable d'elle.
Dans son mémoire d'appel, M. [S] sollicite la réformation de la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
Il soutient la violation de ses droits fondamentaux pour les motifs suivants :
défaut de diligences suffisantes de l'administration pour justifier d'une prolongation de la rétention.
MOTIVATION
Le premier juge a motivé sa décision sur la question des diligences de l'administration qu'il a estimé suffisantes.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de l'intéressé et autorisé la prolongation de la rétention.
En l'absence de M. [M] [C] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [C] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Valérie LACAM, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 04 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [U]
Le greffier
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPC4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1568 DU 04 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [C] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [C] [S] le dimanche 04 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE Maître Guillaume SAUDUBRAY le dimanche 04 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 04 septembre 2022
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPC4
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