Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/
Rôle N° RG 19/18718 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIS7
CPAM DES ALPES MARITIMES
C/
[S] [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11997.
APPELANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille substitué par Me LEVY Michaël, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
Le 30 mars 2017, M. [S] [T] [Z], menuisier, a fait une chute dans le cadre de son travail, lui causant des fractures à sa cheville gauche.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (ci-après CPAM ou la caisse).
Le 16 juillet 2018, la caisse a fixé la date de consolidation au 19 janvier 2018 et attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Procédure
Par lettre du 23 juillet 2018, M. [T] [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de la contestation de cette décision.
Par jugement du 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [T] [Z],
- fait droit à sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 30 mars 2017 est porté à 19 % à la date de consolidation,
- annulé, en conséquence, la décision de la caisse en date du 16 juillet 2016,
- condamné la caisse aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 décembre 2019, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 26 novembre 2021, la présente cour a notamment :
- dit n'y avoir lieu à annuler le jugement,
- ordonné avant-dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [Z] une consultation et commis pour y procéder le docteur M. [N] [E].
La cour a réceptionné le rapport de l'expert en date du 30 septembre 2022, lequel conclut au maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Prétentions et moyens
Aux termes des conclusions notifiées le 22 janvier 2023 puis visées et soutenues à l'audience du 24 janvier 2023, la caisse, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement qui a été rendu en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et doit être annulé,
- homologuer le rapport de consultation judiciaire du docteur M. [E] du 22 septembre 2018,
- en conséquence, juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [Z] doit être fixé à 8 % avec toutes conséquences de droit,
- le cas échéant, ordonner la restitution de toute somme qui aurait pu être versée en exécution du jugement infirmé,
- condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance, et le condamner à payer à la caisse la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir qu'eu égard au rapport déposé par le docteur M. [E] le 22 septembre 2018 [2022 en réalité], le taux d'incapacité permanente partielle doit être maintenu à 8 % du barème, et peut être réévalué dans le cadre d'une rechute en aggravation du 30 mars 2017 [16 août 2018 en réalité].
Aux termes des conclusions notifiées le 6 janvier 2023, l'intimé demande à la cour de :
- écarter des débats le rapport de M. [E] en ce qu'il ne permet pas à la cour de prendre position,
- instaurer une nouvelle mesure d'instruction et la confier à tel praticien qu'il conviendra de désigner en lui conférant notamment le mandat d'émettre un avis et d'apprécier au regard des éléments produits son taux d'incapacité permanente partielle,
- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du nouveau rapport d'expert ou de consultant à commettre,
- à défaut de nouvelle expertise, réformer le jugement et juger que le taux d'incapacité permanente partielle à lui reconnaître à la date de sa consolidation doit être fixé a minima à 13 %.
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que :
- un autre praticien a estimé que son taux d'incapacité permanente partielle était de 19 % à date de consolidation et non de 8 %,
- indépendamment de l'aggravation de son état depuis la consolidation, il a été examiné, le même jour que par le médecin conseil de la caisse, par un praticien expert saisi par son assureur de protection juridique, qui a retenu un taux de 13 % et estimé que la date de consolidation devait être plus tardive que le 19 janvier 2018, soit au 30 mars 2018,
- une complication a donné lieu à plusieurs interventions et traitements médicaux, et est incontestablement imputable à l'accident du travail et non à un état antérieur,
- la caisse n'a pas pris en compte la réalité des atteintes et des troubles ressentis dans les conditions d'existence de M. [T] [Z], dont l'état de santé a fait l'objet d'une aggravation, qui, si elle doit faire l'objet d'une demande distincte, confirme néanmoins que le taux de 8 % est sous-évalué,
- le médecin-expert désigné par la présente cour a tenu pour acquis les constatations du médecin conseil de la caisse, alors que le médecin expert de la protection juridique, pleinement diplômé et spécialisé sur ces questions, a conclu sensiblement différemment, et que le médecin-expert désigné par la cour aurait dû s'expliquer sur les dissensions des constatations cliniques retenues par les différents médecins intervenus,
- ce même médecin expert a validé le taux de 8 % mais estimé qu'il devait être réévalué à la date de consolidation en raison d'une aggravation par rechute dès la date de consolidation, ce qui démontre bien sa difficulté à apprécier réellement le taux d'incapacité en date du 19 janvier 2018, et qu'il a commis une confusion entre l'état initial (hors aggravation) et l'aggravation survenue en août 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* Sur la demande d'annulation du jugement
L'arrêt avant dire droit du 26 novembre 2021 a dit n'y avoir lieu à annuler jugement du 4 novembre 2019, il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
* Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, il est tenu compte des barèmes d'invalidité, en annexe I de l'article R. 434-32 du code de sécurité sociale.
Le barème indicatif d'invalidité applicable ci-dessus évoqué a vocation à indemniser 'la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes des fonctions du corps humain', à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d'agrément, ainsi que de toute douleur, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, les lésions imputables à l'accident du travail du 30 mars 2017, pris en charge par la caisse, sont constituées d'une fracture ouverte tri-malléolaire Cauchoix II de la cheville gauche.
Il est constant que la caisse a fixé la date de consolidation au 19 janvier 2018 et le taux médical d'incapacité partielle de M. [T] [Z] à 8 % eu égard aux séquelles indemnisables constituées par 'une limitation de la flexion plantaire de moitié et de l'inversion éversion'.
La contestation ne porte que sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime au titre des séquelles ci-dessus détaillées et imputables à l'accident.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit en effet s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il en résulte que :
- le rapport de M. [J] du 15 juillet 2019 est postérieur à une aggravation qu'il prend en compte expressément et est donc sans incidence sur l'évaluation de l'état de santé de l'assuré au jour de la consolidation de l'accident du travail,
- le certificat de M. [Y] du 23 octobre 2018 est également afférent à l'apparition d'une algodystrophie, laquelle est étrangère aux séquelles indemnisables retenues à la date de consolidation,
- le certificat de M. [O] du 28 août 2019 est postérieur à l'aggravation, très éloigné de la date de consolidation et n'apporte aucune précision sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle qu'il propose, notamment au regard du barème.
Il convient ainsi d'écarter toute considération liée à une quelconque aggravation et n'évaluer que l'état de santé de M. [T] [Z] qu'à la date de sa consolidation du 19 janvier 2018.
En second lieu, M. [N] [E], médecin-expert, a été désigné par la présente cour, avec pour mission de déterminer, après avoir pris connaissance de tout document utile, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [Z] au 19 janvier 2018, date de la consolidation de son état de santé suite à l'accident de travail du 30 mars 2017, en tenant compte de l'éventuel état antérieur et en précisant les limitations fonctionnelles, au regard du barème indicatif d'invalidité accident du travail.
Il a procédé à l'examen clinique de l'intéressé tel que suit :
'L'examen clinique fait état d'une cicatrice de 20 cm en arc de cercle autour de la cheville à la face antérieure de 8 cm en arc de cercle malléole interne et de 9 cm à la face externe de la malléole externe.
La cheville étant légèrement oedémaciée, pas d'amyotrophie.
Le mollet ce jour est à un cm mieux alors qu'en 2013, il manquait 10 cm.
En bimalléolaire, 26 cm à droite pour 29 cm à gauche.
Au niveau du tarse, 26 cm à droite pour 27 cm à gauche.
A la cheville, 22,50 cm à droite, pour 26,50 cm à gauche.
A la cuisse, 58,50 cm à droite pour 59 cm à gauche,
A la palpation, épaississement du tendon d'Achille dans sa portion distale.
Epreuves dynamiques :
Extension : 40 à droite pour 20 à gauche.
Flexion : 25 à droite pour 20 à gauche.
Inversion éversion : complète à droite, limitée à gauche.
L'accroupissement est complet.
L'appui unipodal et la marche sur la pointe est réalisé.'
M. [E] a relevé un état antérieur suite à un accident du travail du 8 février 2013 ayant engendré une rupture du tendon d'Achille du pied gauche, déclaré consolidé avec un taux d'IPP de 3 % en raison d'une 'discrète limitation de la dorsiflexion et augmentation de volume de la cheville'. Il conclut à l'impossibilité d'estimer la valeur de la dorsiflexion à la veille de l'accident de travail du 30 mars 2017, et donc de prendre en compte, à cette date, cet état antérieur, dont la consolidation est ancienne en ce qu'elle est datée de 2013.
M. [E] indique ainsi que les séquelles actuelles, composées d'une limitation de la flexion plantaire de moitié, de l'inversion et de l'éversion et de la flexion dorsale de 5°, sont en relation directe et certaine avec l'accident du 30 mars 2017 et conclut à ce titre qu'à la date de consolidation du 19 janvier 2018, le taux d'IPP doit être maintenu à 8 % selon le barème des accidents du travail.
L'expert a répondu de manière claire et dénuée de toute ambiguïté à la mission qui lui était confiée.
S'il ressort du rapport de M. [E], ayant déposé son rapport le 30 septembre 2022 et attribué le taux de 8 % à M. [T] [Z] au titre de son accident du travail, que ce taux peut être 'réévalué dans le cadre d'une rechute en aggravation, rechute du 30 mars 2017', il est manifeste qu'il s'agit d'une erreur sur la date de la part de M. [E] qui a confondu le 30 mars 2017, date de l'accident du travail, avec le 16 août 2018, date de ladite aggravation tel que constatée par M. [Y], M. [J] et M. [O].
En outre, cette mention de l'expert signifie qu'une autre évaluation d'une éventuelle incapacité partielle permanente susceptible d'être imputable à une aggravation pourrait intervenir, à la condition, que rappelle la cour, que cette aggravation fasse l'objet d'une déclaration à l'organisme de sécurité sociale, et d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n'y a pas lieu d'écarter son rapport ni d'ordonner une nouvelle expertise.
En troisième lieu, l'appelant produit le rapport d'évaluation médicale du médecin-conseil de la caisse qui permet de constater la coïncidence entre les résultats de l'examen réalisé par ce praticien ainsi que des conclusions de l'expert-judiciaire.
Concernant le rapport de M. [J] du 24 mai 2018, plus contemporain de la date de consolidation fixée par la caisse et à ce jour définitive, il confirme précisément la consolidation au mois de janvier 2018 et décrit exactement les séquelles retenues par le médecin-conseil de la caisse, dont le rapport est versé aux débats par l'assuré.
Il propose un taux supérieur à celui retenu par le médecin-conseil de la caisse mais qui n'est pas explicité au regard de l'application du barème.
En effet, les séquelles retenues sont établies comme suit par ces deux professionnels :
- le médecin-conseil de la caisse a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [Z] en raison d'une limitation de la flexion plantaire de moitié qui n'interfère pas sur l'accroupissement, d'une limitation de la dorsiflexion de 5°en passif et de 10 % en actif, et d'une forte limitation de l'inversion-éversion.
- M. [J] a fixé à 13 % ce taux en raison d'une 'persistance d'une ankylose quasi complète de l'articulation tibio-talienne gauche, d'une raideur de l'articulation sous-talienne gauche, d'importants troubles trophiques de la cheville gauche, d'une nette amyotrophie du mollet gauche'.
Concernant le docteur [U], médecin-consultant à l'audience de première instance, il résulte de la lecture de son rapport qu'elle a pris en compte l'état antérieur de l'intéressé de sorte que son évaluation ne peut être retenue.
Le barème indicatif d'invalidité, en son article 2.2.5. traitant des articulations du pied, indique que l'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique, la flexion dorsale est de 25° , et prévoit un taux de 5 % concernant les limitations des mouvements de cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit).
Les rapports des experts coïncident et retiennent une atteinte à la flexion plantaire et à la flexion dorsale, atteinte référencée au barème, mais également une limitation forte de l'inversion-éversion. Si cette seconde séquelle n'est pas expressément mentionnée au barème, elle est retenue de manière claire par tous les professionnels, et constitue une conséquence physique de la lésion imputable à l'accident du travail. Elle doit donc donner lieu à indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle en résultant.
Le barème ne prévoit pas expressément de taux pour cette séquelle mais la cour est en mesure d'apprécier, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre expertise, à hauteur de 8 % l'ensemble des séquelles présentées de M. [T] [Z].
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T] [Z], succombant, supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Rappelle que l'arrêt avant dire droit du 26 novembre 2021 a dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 4 novembre 2019, et constate qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
- Infirme le jugement du 4 novembre 2019 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [Z] suite à son accident du travail du 30 mars 2017 à 19 %.
Statuant de nouveau du chef infirmé,
- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [Z] suite à son accident du travail du 30 mars 2017 est de 8 %.
- Rejette toute autre demande.
Y ajoutant,
- Met les dépens à la charge de M. [T] [Z].
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président