Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01029 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ56
N° MINUTE : 24/00160
JUGEMENT DU 27 MARS 2024
EN DEMANDE
Madame [M] [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée, dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 MARS 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs :Monsieur Franck LEGROS, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [X] [B], Représentant les salariés
Assistés par :Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 Novembre 2023, Madame [M] [S] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, après que la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion (ci-après la CAF) ait implicitement rejeté sa contestation d'une pénalité administrative dont le montant n'était pas clairement défini dans son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mars 2024, Madame [M] [S] [W] a sollicité une dispense de comparution à l'audience, motif pris qu'elle souhaite se désister de l'instance car les sommes qu'elle pensait devoir à la CAF se sont avérées, en réalité, n'être élevées qu'au montant de 135,00 euros, et que, de ce fait, elle a procédé à leur remboursement auprès de la caisse.
Le tribunal fait droit à la demande de dispense de comparution de Madame [M] [S] [W].
La Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion , représentée, prend acte du désistement formulé par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Par demande écrite et motivée préalable à l’audience, Madame [M] [S] [W] a fait savoir qu’elle se désistait de l’instance.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion prend acte du désistement..
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de Madame [M] [S] [W] et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient, par conséquent, de condamner Madame [M] [S] [W] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de Madame [M] [S] [W].
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01029 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ56.
CONDAMNE Madame [M] [S] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 27 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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