Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02428 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMMH
NAC : 30Z
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSE
SCI KHOON-YAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [W] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Judicaël MANGATAYE, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire ,du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018, la SCI KHOON-YAM a donné à bail à Madame [S] [Y] exerçant sous l’enseigne « [5] » un local à usage commercial sis au [Adresse 1], destiné pour les activités de coiffure, esthétique et vente de produits de beauté. Ce local a été consenti moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 850 euros hors charges.
Par acte en date du même jour, Madame [X] [W] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] se sont portés caution solidaire des sommes à payer par Madame [S] [Y] en cas de loyers et charges impayés au titre du bail susvisé.
Affirmant que Madame [S] [Y] n'honorait pas le paiement du loyer, la SCI KHOON YAM l’a assigné ainsi que Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [Y] devant le juge des référés de ce tribunal qui , par ordonnance rendue le 08 décembre 2022 a notamment :
-constaté la résolution du bail commercial liant la SCI KHOON YAM et Madame [S] [Y] par acquisition de la clause résolutoire en date du 28 mai 2022 ;
- Dit qu’à compter du 28 mai 2022, Madame [S] [Y] exerçant sous l'enseigne « [5] » est devenu occupant sans droit ni titre du local à usage commercial situé [Adresse 1] ;
- ordonné sans délai l'expulsion de Madame [S] [Y] des lieux loués [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement ;
- constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à la validité de l’acte de cautionnement ;
- Dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
- Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise en écriture ;
- Débouté les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamné Madame [S] [Y] à payer à la SCI KHOON YAM une provision de 22 477, 75 euros, au titre de l’arriéré global des loyers dues au 28 mai 2022 ainsi qu'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme 1850 euros à compter du 28 mai 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Par exploit délivré le 29 juin 2023, la SCI KHOON YAM a assigné Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [Y] devant ce tribunal en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 09 février 2024 elle demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement les époux [Y] à lui payer les sommes suivantes :
40. 977,75 euros au titre du préjudice matériel subi , assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
7 413,48 € ainsi que les frais du Commissaire de justice au montant de 553,90 €.
- DEBOUTER les époux [Y] de leurs demandes et les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les défendeurs, par leur agissements, l'ont délibérément induit en erreur et l'ont incité à contracter un bail sans lesquels agissements celle-ci ne se serait jamais engagée ; qu'ils ont tardé à prétendre qu'ils n'étaient pas engagés comme caution et que les documents produits par leur fille constituaient des faux; qu'ils ont commis une rétention d'information ; que ces fautes caractérisent leur mauvaise foi et leur volonté de nuire ; que leur silence et omissions délibérés ont directement contribué et aggravé ses préjudices
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 04 avril 2024 les époux [Y] concluent au débouté de la requérante et demande de la condamner à payer une amende civile de 5.000 €, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur recours abusif et la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute délictuelle ; que si Mme [Y] s'est engagée à se porter caution, cela ne s'est traduit par aucun acte de cautionnement dûment complété et signé par elle ; qu'ils n'ont pu opposer l'existence du faux qu'après avoir pris connaissance du document produit durant la procédure de référé ; qu'une enquête pénale est en cours suite aux dépôts de plainte qu'ils ont déposés contre leur fille pour faux et usage de faux ; que le préjudice matériel allégué n'est pas certain ; que la SCI KHOON-YAM ne justifie pas d'une tentative de recouvrement diligentée contre leur fille ; que la procédure engagée est abusive .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024 et le jugement mis en délibéré au 27 mai 2024, après dépôt des dossiers fixé au 15 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'action principale engagée par la SCI KHOON-YAM
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Il ressort des explications et des pièces des parties que :
- Madame [X] [W] épouse [Y] était la précédente locataire de la SCI KHOON YAM depuis 2014 et gérait le salon de coiffure sis dans le local pris à bail par la suite par sa fille, [S] [Y] ; que Madame [X] [Y] s'était engagée expressément auprès du bailleur par courrier du 30 septembre 2018, à se porter caution solidaire de sa fille qui fournira finalement au bailleur un acte de caution prétendument signé par ses parents, et que ceux-ci prétendent constituer un faux,
- Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2021, la SCI KHOON YAM a sollicité les cautions solidaires de régler les impayés de Madame [S] [Y] ,
- Le 28 avril 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [S] [Y] et dénoncé aux cautions solidaires le 4 mai 2022, visant l’arriéré de loyers entre juin et février 2022 ainsi que les charges, hors frais de procédure.
Il se déduit de ces circonstances de fait que l'octroi du bail commercial consenti à Mme [S] [Y] était subordonné à l'engagement de caution de sa mère qui représentait manifestement un élément déterminant pour faciliter la cession de l'activité et le transfert du bail au profit de sa fille ; qu'en conséquence, en s'abstenant d'honorer son engagement , Mme [X] [Y] a induit en erreur la bailleresse ;
Il s'en déduit également que les époux [Y], qui ont réceptionné le 04 janvier 2022 la mise en demeure de payer les loyers impayés, en tant que cautions solidaires de leur fille, ainsi que la dénonciation du commandement visant la clause résolutoire signifiée le 04 mai 2022, ont attendu d'être assignés en référé pour prétendre n'avoir pas signé l'acte de cautionnement ; qu'en tardant à contester cet acte, dont ils avaient nécessairement connaissance depuis le 04 janvier 2022, les époux [Y] ont ainsi laissé croire à la bailleresse à l'existence d'une garantie qui s'est révélée, à posteriori, inexistante.
Il est ainsi suffisamment établi que leurs agissements et manœuvres dilatoires sont fautifs de sorte que leur responsabilité délictuelle est engagée .
La SCI KHOON-YAM demande réparation du préjudice matériel subi qu'elle décrit ainsi :
les loyers impayés et les indemnités d’occupation : 40.977, 75 €les travaux de remise en état du local : 7.413,48 €. les frais du commissaire de justice : 553,90 €.
Pour ce faire, elle soutient que par leurs agissements, les défendeurs ont contribué à l'induire à conclure un bail litigieux, à la priver de mettre fin plus rapidement au bail sans passer par les phases de conciliation et de mises en demeure, à la priver de recours (mise en cause de la débitrice par d’autres procédures, particulièrement au pénal) , à la priver de pouvoir relouer plus rapidement son local et à aggraver les pertes financières causées par la débitrice.
D'une part, l'accumulation des loyers impayés et les frais de remise en état du local sont exclusivement imputables à la locataire et la rétention d'information comme l'absence de suite donnée par Mme [X] [Y] à son engagement de se porter caution sont sans lien sur ces préjudices.
D'autre part, la bailleresse ne démontre pas en quoi les agissements susvisés l'ont privée de résilier le bail plus tôt, de rechercher la responsabilité pénale de la locataire ou de la faculté de relouer le local rapidement. Ainsi , faute pour elle d'établir la réalité d'un préjudice certain et direct, consécutif aux agissements des défendeurs, elle sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel subi.
En outre, la requérante n'explique pas à quel titre elle demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 553,90 € ( frais de commissaire de justice) alors que le juge des référés a d'ores et déjà condamné Mme [S] [Y] à lui payer le coût du commandement de payer et de sa dénonciation aux cautions. Elle sera ainsi déboutée de ce chef de prétention.
Enfin, la SCI KHOON-YAM , qui ne démontre pas la réalité du préjudice moral subi, sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles de les époux [Y]
Les époux [Y] n'établissent pas le caractère abusif ou dilatoire de la procédure engagée par la SCI KHOON-YAM qui a subi une perte de chance de disposer d'une garantie sérieuse , par l'effet des manœuvres déloyales de sa locataire. Ils n'établissent pas non plus la mauvaise foi et la légèreté blâmable de la bailleresse qui a été victime, comme eux, de ces manœuvres. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la requérante à payer une amende civile et des dommages intérêts pour recours abusif.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI KHOON-YAM, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, et tenue de verser aux époux [Y] la somme de 1.300 € au titre de ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les prétentions de la SCI KHOON-YAM ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] [Y] et de Madame [X] [Y] ;
CONDAMNE la SCI KHOON-YAM à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 1.300 € au titre de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE la SCI KHOON-YAM aux dépens .
La Greffière La Juge
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