Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00012 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06741 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VJT2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante, représentée par Maître Laurence LEVETTI
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS MOYENS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2017 au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du Rhône, la SA [4] conteste l'existence d'une relation de causalité directe et exclusive entre les 205 jours d’arrêt de travail successifs prescrits et l'accident du travail dont a été victime le vendredi 8 novembre 2013 Monsieur [N] [U], exerçant en qualité d'ouvrier entretien.
La CPCAM des Bouches du Rhône a pris en charge d'emblée cet accident, à titre professionnel.
La S.A. [4] a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail ainsi que des prestations servies à ce titre.
Par une décision en date du 5 septembre 2017, cette commission a rejeté le recours.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par un jugement avant dire droit en date du 03 Novembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] avec la mission suivante :
« déterminer si les arrêts de travail prescrits peuvent être considérés soit en lien direct certain de causalité, pouvant dès lors ne pas être exclusif, avec l'accident de travail survenu sur sa personne le 8 novembre 2013, soit en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident relevant du régime de la législation professionnelle;
apporter tous éléments permettant, dans la seconde branche de l'alternative, d'en déterminer les éventuelles proportions, moyennant dans cette hypothèse évaluation de la durée des arrêts prescrits en lien strict avec l'évènement dommageable pris en charge au titre de la législation professionnelle; »
Le rapport d'expertise est du 02 août 2023.
A la première question il répond : « Les arrêts de travail en lien direct et certain de causalité : du 08.11.2013 au 17.01.2014. »
A la seconde question, il répond : « Date de guérison le 17.01.2014, par la suite ses lésions dégénératives évoluent pour leur propre compte, sans rapport avec le fait accidentel »
Vu les conclusions de la S.A. [4], soutenues oralement à l'audience du 21 novembre 2023 tendant à l'homologation du rapport d'expertise médicale.
Elle demande que les frais d'expertise soient laissés à la charge de la CPCAM.
Vu les conclusions de la CPCAM des Bouches du Rhône, soutenues oralement à l'audience précitée, tendant à l'entérinement du rapport d'expertise et s’opposant à ce que les frais d'expertise soient laissés à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION,
Les conclusions du rapport d'expertise doivent se comprendre en fonction des questions posées.
Il est clair que l'expert répond à la première question que tous les arrêts ne sont pas en lien direct avec l'accident, et il répond à la seconde question en évaluant que par la suite les lésions dégénératives évoluent pour leur propre compte, sans rapport avec le fait accidentel.
Le rapport d'expertise médicale sera entériné et les arrêts de travail postérieurs à la date du
17.01.2014 seront déclarés inopposables à l'employeur avec toutes conséquences de droit.
Les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, seront mis à la charge de la Caisse, partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort:
- ENTERINE le rapport d'expertise et dit que, dans les rapports entre la CPCAM des
Bouches du Rhône et la S.A. [4], la date de guérison de l'accident du travail dont
Monsieur [N] [U] a été la victime le 08.11.2013 est fixée au 17.01.2014 ;
- DECLARE inopposables à la S.A. [4] les arrêts de travail et soins postérieurs
au 17.01.2014 ;
- LAISSE la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, à la CPCAM des Bouches du Rhône ;
- DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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