Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/10282
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
31 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [V] née [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250, avocat postulant et Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assisté de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 31 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié du 28 mai 2008, aux fins de financement de l’acquisition d’un bien immobilier, Mme [U] [V] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un crédit d’un montant de 1.636.725 euros au taux contractuel de 4,34% amortissable en 180 échéances de 12.387,41 euros, la dernière mensualité étant fixée au 28 mai 2023.
Le 19 février 2016, dans le cadre d’une renégociation des conditions du crédit, la SA BNP Paribas a adressé à Mme [V] trois options possibles de réaménagement.
Par courriel du même jour, Mme [V] a indiqué à la banque opter pour la proposition n°3 prévoyant une réduction du taux d’intérêt contractuel à 2,30% et une augmentation des mensualités à 15.040,39 euros à verser sur une période d’amortissement ramenée à 64 mois pour un gain de 85.344,79 euros.
Par lettre du 16 mars 2018 communiqué par voie électronique, Mme [V] et son époux, M. [E] [I], ont transmis à la banque la copie de leur contrat de mariage en date du 18 septembre 2013 et ont demandé l’établissement de l’avenant sur la base de l’option n°3 proposée en février 2016.
Par courriel du 1er mars 2022, Mme [V] a indiqué à la banque qu’elle restait toujours dans l’attente de l’établissement de l’avenant.
Le 17 mars 2022, elle a adressé une réclamation à la SA BNP Paribas, lui faisant grief d’un défaut de mise en œuvre de la renégociation et lui réclamant l’indemnisation de son préjudice qu’elle évaluait à la somme de 95.000 euros.
Par lettre du 4 avril 2022, l’établissement bancaire lui a notifié son refus de faire droit à sa demande.
Le crédit est arrivé à échéance au mois de mai 2023 et la dernière échéance qui était partiellement impayée à hauteur de 1.938,88 euros a été régularisée en décembre 2023.
C'est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2023, Mme [V] et M. [I] ont fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser la somme de 85 344,89 euros à Madame [U] [V] et à Monsieur [E] [I] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société BNBP PARIBAS à verser à Madame [U] [V] et à monsieur [E] [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident signifiées le 4 janvier 2024, la SA BNP Paribas a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2024, aux visas des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, il est demandé au juge de la mise en état de :
« - Déclarer irrecevables comme prescrits Monsieur [E] [I] et Madame [U] [V] en l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
-Débouter Monsieur [E] [I] et Madame [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions,
-Condamner solidairement Monsieur [E] [I] et Madame [U] [V] à payer à BNP PARIBAS une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l'appui de ses prétentions, la SA BNP Paribas expose que suite au choix de l’option n°3 par Mme [V], ses services ont édité un projet d’avenant le 25 novembre 2016 qui est devenu caduc, la demanderesse ayant informé son agence de son mariage en 2013 avec M. [I] ainsi que de l’existence d’un contrat de mariage prévoyant l’apport du bien immobilier financé à la communauté. Elle ajoute que faute de recevoir de la part des demandeurs les documents nécessaires à l’établissement d’un nouveau projet établi cette fois à leurs deux noms, son service crédit a clôturé le dossier de renégociation le 24 mars 2017. Elle indique que ce n’est qu’en mars 2018 que les époux [I] ont communiqué leur contrat de mariage et fait une demande de formalisation de l’avenant à laquelle elle n’a pas répondu, le remboursement du crédit s’étant alors poursuivi aux conditions initiales sans manifestation des demandeurs jusqu’à leur relance en date du 1er mars 2022.
Elle soutient que le dommage allégué par les demandeurs consiste en une perte de chance de pouvoir bénéficier de l’économie financière mentionnée dans la proposition de réaménagement du 19 février 2016 qui a été acceptée par Mme [V] le même jour et, en toute hypothèse, par les époux [I] le 18 mars 2018. Elle ajoute que ces derniers, tous deux avocats, avaient parfaitement connaissance de la nécessité d’établir et signer un avenant formalisant leur accord et que sans cette signature les conditions du crédit initial continuaient à s’appliquer, engendrant dès lors pour eux un surcoût financier qu’ils ne pouvaient ignorer étant destinataires de leurs relevés de comptes mensuels faisant apparaître les mensualités prélevées. Elle soutient dès lors que le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil a expiré au plus tard le 18 mars 2023, et ce du fait de la négligence des demandeurs qui n’ont entrepris aucune démarche pendant plus de cinq ans pour obtenir l’établissement de l’avenant, lui laissant légitimement penser qu’ils avaient renoncé à leur demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [I] et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de débouter la banque de son incident et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font tout d’abord valoir que le délai de leur action ne pouvait commencer à courir à compter des échanges du 19 février 2016, Mme [V] étant la seule interlocutrice de la banque à cette époque, sans pouvoir de représentation de M. [I] qui était déjà son époux. Ils ajoutent que les périodes de silence de la banque entre deux actions, caractéristiques de la lenteur extrême avec laquelle l’établissement a traité leur dossier, ne sauraient constituer un point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil. Ils soutiennent qu’en l’espèce, la banque ne leur a jamais notifié le refus de donner suite à l’accord qu’ils ont donné en mars 2016, aucune demande de documents complémentaires et, a fortiori, aucune notification du classement de leur dossier ne leur ayant été adressée. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient déduire de la poursuite des échéances initiales un refus de la banque, pensant que l’avenant à venir trouverait à s’appliquer rétroactivement à la date de conclusion de l’accord. Ils soutiennent dès lors, en l’absence de litige entre les parties, qu’il convient de situer au plus tôt le point de départ du délai de prescription au 17 mars 2022, date de leur réclamation et à laquelle ils ont eu connaissance du fait que la SA BNP Paribas rejetait à la fois la possibilité d’un avenant et déniait toute responsabilité de sa part.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutient de leurs demandes.
L’incident a été fixée pour être plaidé à l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle il a été évoqué et mis en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et qu'elle était donc dans l'impossibilité d'agir, étant dans l'ignorance du droit à exercer.
En l'espèce, le dommage allégué consiste pour les demandeurs dans la perte d'une chance de pouvoir bénéficier de l’économie financière résultant du réaménagement de leur crédit selon les conditions négociées en 2016 avec la SA BNP Paribas.
Or, il est constant que par lettre du 18 mars 2018 au plus tard, les époux [I] ont confirmé leur accord sur les conditions de réaménagement du crédit contracté en 2008 proposées en février 2016 par la banque.
Il est relevé qu’il n’est produit aucun document dans lequel la banque indiquerait s’engager à appliquer de manière rétroactive les conditions énumérées dans l’option n°3 choisie par les demandeurs.
Les époux [I] ne peuvent donc raisonnablement affirmer qu’ils pensaient que l’absence de réponse de la banque, au cas particulier pendant plusieurs années, ne leur portait pas préjudice dès lors que le remboursement du crédit se poursuivaient aux conditions initiales, ce qu’ils ne pouvaient ignorer à la lecture de leurs relevés de comptes.
Le dommage résultant de l’absence de formalisation de l’avenant, consistant en la perte d'une chance de pouvoir bénéficier de l’économie financière mentionnée dans la proposition de réaménagement du 19 février 2016, s'est réalisé au plus tard à compter du prélèvement de l’échéance du premier mois suivant leur accord, soit le 28 avril 2018.
En conséquence, le point de départ de la prescription a commencé à courir à cette date.
Dès lors que les époux [I] ont fait assigner la SA BNP Paribas par exploit d'huissier de justice du 31 juillet 2023, soit plus de cinq ans après cet événement, leurs demandes doivent être déclarées irrecevables pour cause de prescription.
2 - Sur les autres demandes
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] qui succombent sont condamné in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
DIT M. [E] [I] et Mme [U] [V] née [M] irrecevables dans toutes leurs demandes ;
DIT que l’incident met fin à l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [I] et Mme [U] [V] née [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [I] et Mme [U] [V] née [M] à payer à la BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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