Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/01461 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TC
N° MINUTE :
Assignation du :
16 janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
DEMANDERESSE
Société PIERRE BRUAT ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
DÉFENDERESSES
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
S.C.P. PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE en qualité de mandataire judiciaire de la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 18]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER en qualité d’administrateur judiciaire de la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 18]
non représentée
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE assureur de la société CFPB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT - CFPB (liquidation judiciaire)
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0143
S.A.R.L. SYNERG CONSULTANTS
[Adresse 11]
[Localité 20]
non représentée
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Compagnie d’assurances GAN EUROCOURTAGEassureur de la société CFPB
[Adresse 22]
[Localité 12]
non représentée
Décision du 12 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/01461 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TC
S.A.R.L. TEXBAT
[Adresse 9]
[Localité 17]
non représentée
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S. DEKRA FRANCE
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentées par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE :
La SA ICF LA SABLIERE est maître d’ouvrage d’une opération de construction de 11 logements individuels et 27 logements collectifs [Adresse 28]).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement de cotraitants constitué par la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE et la SARL SYNERG CONSULTANTS assurée auprès de la SMABTP selon acte d’engagement en date du 8 novembre 2006.
Sont intervenus à l’acte de construire :
-la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT (ci-après "la société CFPB") assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre du lot n°1 « gros œuvre » pour un montant de 1 684 657,54 euros HT ;
-la SARL TEXBAT, sous-traitant de la société CFPB, assurée auprès de la société GENERALI IARD ;
-la société MEL COORDINATION, en qualité d’OPC ;
-la société APAVE, en qualité de coordonnateur SPS ;
-la SAS DEKRA, bureau de contrôle, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Les travaux ont débuté le 10 juin 2009.
Un sinistre est survenu en cours de chantier le 24 novembre 2010, consistant en des infiltrations sur une bande de 80cm à 1 mètre du sol au niveau du 1er sous-sol enterré de l’immeuble collectif.
Deux études ont été réalisées par le BET GINGER CEBTP, à la demande de la société CFPB, la seconde ayant été réalisée le 2 mars 2011.
Une ordonnance de référé a été rendue le 21 avril 2011 désignant un expert judiciaire sur assignation de la SA ICF LA SABLIERE.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 mai 2018.
La SA ICF LA SABLIERE a décidé de procéder à une division du marché initial en deux marchés différents, l’un relatif aux maisons individuelles en état d’être réceptionnées et l’autre concernant le bâtiment collectif où les désordres sont apparus. Ainsi, dix avenants au marché initial ont été conclus en date du 6 juin 2011 avec les différentes entreprises intervenant en corps d’état séparés.
Postérieurement à la réception des travaux intervenue le 27 juin 2014, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE a transmis au maître de l’ouvrage, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2016, son décompte aux termes duquel apparait un solde à son profit de 68 946,90 euros HT soit 81 946,90 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 mars 2017, elle l'a mis en demeure de procéder au paiement de cette somme.
La société PIERRE BRUAT ARCHITECTE s’est rapprochée de son assureur qui a également adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2018.
La société PIERRE BRUAT ARCHITECTE a adressé par le biais de son conseil une ultime mise en demeure à la SA ICF LA SABLIERE en date du 6 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice signifié le 16 janvier 2019, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE a assigné la SA ICF LA SABLIERE devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui payer ses honoraires restant dus.
Il s'agit de la présente instance enrôlée sous le n°RG 19/01461.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 24, 30 avril et 07 mai 2019, la SA ICF LA SABLIERE a assigné en ouverture de rapport d'expertise judiciaire plusieurs intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs:
-la SARL SYNERG CONSULTANTS et son assureur la SMABTP,
-la SAS DEKRA FRANCE et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE,
-la société CFPB et son assureur la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD,
-la SARL TEXBAT placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun le 12 mai 2014 représentée par la SELARL ARCHIBALD, liquidateur, et son assureur la société GENERALI IARD.
L'instance a été enrôlée sous le n°RG 19/05798 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 09 septembre 2019.
Par actes d'huissier de justice signifiés le 11 septembre 2020, la SA ICF LA SABLIERE a assigné les mandataire et administrateur judiciaires de la société CFPB en intervention forcée aux fins de régularisation, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par le tribunal de commerce de Meaux à l'encontre de la société CFPB le 02 mars 2020.
L'instance a été enrôlée sous le n°RG 20/08613 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 31 mai 2021.
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 5 notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE sollicite de voir :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 1353 et 2224 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Il est sollicité du Tribunal :
➢ Sur la demande de paiement du solde de son marché par PIERRE BRUAT ARCHITECTE
▪ CONSTATER que la demande de paiement ne fait pas l’objet de contestation par ICF HABITAT
▪ DIRE ET JUGER le bienfondé la demande de paiement du solde d’honoraires par PIERRE BRUAT ARCHITECTE
En conséquence,
▪ CONDAMNER ICF LA SABLIERE à payer à PIERRE BRUAT ARCHITECTE le paiement de 90.784,90 euros, à parfaire au jour du jugement, et assortis des intérêts légaux et moratoires à compter du décompte et jusqu’à paiement effectif ;
▪ CONDAMNER ICF LA SABLIERE à payer à PIERRE BRUAT ARCHITECTE 5.000 € eu titre de son préjudice économique lié au défaut de règlement de ses factures ;
▪ CONDAMNER ICF LA SABLIERE à payer à PIERRE BRUAT ARCHITECTE 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
▪ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement statuant sur le paiement du solde du marché de PIERRE BRUAT ARCHITECTE ;
➢ Sur les préjudices allégués par ICF LA SABLIERE au titre de l’opération de construction et appels en garantie
▪ DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire ne retient par la responsabilité de PIERRE BRUAT ARCHITECTE au titre des désordres et conséquences de celles-ci ;
▪ DIRE ET JUGER que la mission de PIERRE BRUAT ARCHITECTE était limitée à la conception et suivi architectural de l’opération ;
▪ DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire impute une part importante de responsabilité à ICF LA SABLIERE ;
▪ DIRE ET JUGER que PIERRE BRUAT ARCHITECTE n’engage pas sa responsabilité ;
▪ REJETER toute demande formée contre PIERRE BRUAT ARCHITECTE
Subsidiairement,
▪ DIRE ET JUGER que PIERRE BRUAT ARCHITECTE ne saurait être tenu au titre du coût de reprise des désordres matériels ;
▪ DIRE ET JUGER que les trois périodes de retard sont distinctes, ont des origines différentes et
▪ REJETER toute demande de condamnation in solidum au titre des conséquences de ces trois périodes de retards ;
▪ LIMITER toute responsabilité et éventuelle condamnation de PIERRE BRUAT ARCHITECTE à une part résiduelle de la période dite de flottement ;
Sur les appels en garantie
▪ DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de PIERRE BRUAT ARCHITECTE
▪ LIMITER le montant des demandes matériels au travaux et préjudices retenus par l’expert judiciaire ;
▪ DEBOUTER ICF LA SABLIERE de ses demandes au titre des préjudices immatériels, lesquels ne sont pas indemnisables ;
▪ DEBOUTER ICF LA SABLIERE de toutes ses demandes complémentaires et les ramener à de plus justes proportions ;
▪ CONDAMNER tout succombant à relever indemne et garantie PIERRE BRUAT ARCHITECTE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
▪ CONDAMNER ICF LA SABLIERE et tout succombants, in solidum, à payer à PIERRE BRUAT ARCHITECTE 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE expose que :
-la SA ICF LA SABLIERE n'a jamais contesté le décompte général adressé conformément aux stipulations du CCAG (article 3.9) ;
-le montant dû doit être réévalué compte tenu du retard important de règlement et de l'évolution des prix du marché du bâtiment, actualisation faite des intérêts d'escomptes de la Banque de France ;
-contrairement à ce qu'affirme la société SA ICF LA SABLIERE, ces honoraires ne correspondent pas au retard de chantier mais à divers facteurs, à savoir :
* la réévaluation des honoraires par rapport au coût définitif des travaux validés par le maître de l'ouvrage conformément au marché de maîtrise d'œuvre ; contrairement à ce qu'affirme la SA ICF LA SABLIERE qui conteste cette réévaluation au motif qu'elle n'aurait pas été constatée par un avenant, le contrat de maîtrise d'œuvre permet cette régularisation en ce qu'il détermine le montant des honoraires par un pourcentage du montant HT des travaux, et non par rapport à l'estimation prévisionnelle ou définitive du montant des travaux, qui, elle, doit faire l'objet d'un avenant en cas d'évolution (page 5 pièce n°1) ; au surplus, si les parties avaient entendu fixer la rémunération de la maîtrise d’œuvre sur un montant arrêté et non comme une variable du montant des travaux, ils n’auraient pas déterminé le montant des honoraires comme un pourcentage du montant des travaux ;
* à l’actualisation des coûts ;
* au paiement des honoraires liés aux travaux supplémentaires sollicités;
* aux honoraires correspondant au choix du maître d’ouvrage de décomposer les marchés de travaux en marchés distincts, générant la tenue d’une double comptabilité et un travail plus important ;
-la concluante subit un préjudice économique et financier important du fait du non règlement du solde étant donné qu'elle n'a pas une assise économique comparable à celle du maître d'ouvrage, lequel conteste à peine être débiteur de ce solde sans pour autant procéder à son règlement depuis le mois d'octobre 2016 ;
-dans le cadre des désordres allégués, la concluante n'avait pas été assignée initialement par le maître d'ouvrage, et :
* sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à ce titre, le maître d'œuvre étant tenu d'une obligation de moyen ; or l'expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la concluante dans la survenance des désordres, et l’existence d’un groupement de deux co-traitants au titre de la maîtrise d'œuvre ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute commune aux deux, la solidarité ne se présumant pas ; par ailleurs, la mission de suivi d'exécution des travaux au titre de la maîtrise d'œuvre n'appartenait pas à la concluante ;
* sa responsabilité ne saurait non plus être retenue au titre du retard sur la définition et la validation d’une solution de reprise des désordres, l'expert judiciaire ayant conclu à tort que la période de retard de 15 mois correspondant aux errements successifs dans la définition de la solution de reprise (validation de la solution, appel d’offre) était imputable à la concluante et au maître d’ouvrage, alors que :
- il appartenait au maître d’œuvre d’exécution en charge du suivi de chantier de faire reprendre les ouvrages par un ordre de service auprès des entreprises concernées ;
- il n’appartenait pas à la concluante de donner un avis spontané sur la question de la conformité des travaux de réparation à la norme NF P91-120 relative aux parcs de stationnement à usage privatif, du point de vue de la conformité architecturale, du seul fait que la diffusion des éléments de reprise ait été communiquée au contradictoire des parties dans le cadre des opérations d’expertise ; il ne lui appartenait pas davantage de définir la solution de reprise, mais seulement la vérification de sa conformité architecturale ;
* aucune faute de la concluante qui serait à l’origine d’une partie des retards dans la reprise du chantier n’est démontrée, étant au demeurant observé qu’une telle faute, à la supposée établie, ne serait pas de nature à entraîner la responsabilité de l’architecte au titre des désordres matériels affectant l’ouvrage ;
* il résulte en revanche du rapport d’expertise que d’autres intervenants ont quant à eux concouru à la réalisation des désordres (les sociétés TEXBAT, CFBP, SYNERG CONSULTANTS et DEKRA) ;
* les appels en garantie formés à l'encontre de la concluante sont au surplus irrecevables car prescrits ;
En tout état de cause :
-sur le quantum des demandes de la SA ICF LA SABLIERE au titre du préjudice matériel :
* celle-ci retient au titre des travaux de reprise outre ceux retenus par l'expert judiciaire une facture d'un montant de 11 500 euros HT au titre de l’aménagement d’une plateforme d’accès et de sa démolition, qui aurait dû être incluse dans le cadre du devis initiale de la solution de reprise et qui n’a pas été soumise au débat dans le cadre de l'expertise comme le souligne l'expert judiciaire ;
* le maître de l'ouvrage sollicite également différentes sommes au titre de la prolongation des missions des intervenants, dont le solde dû à la concluante, alors que :
- l'expert judiciaire ne retient pas ces sommes à ce titre, estimant que celles-ci sont sans lien avec les désordres (rapport page 38);
- à supposer que celles-ci seraient consécutives aux désordres survenus et au fait que le chantier ait été suspendu et des travaux de reprise réalisés, alors elles seraient imputables aux intervenants à l’acte de construire à l’encontre desquels l’expert judiciaire impute le coût des travaux de reprise et non à la concluante ;
- le solde des honoraires de le concluante ne résulte pas exclusivement de l’allongement du chantier ainsi qu'il a été démontré ci-dessus ;
* le maître de l'ouvrage sollicite enfin au titre de son préjudice matériel, à la fois le paiement de frais irrépétibles et de dépens qui ne peuvent donner lieu à double indemnisation ;
-sur le quantum des demandes de la SA ICF LA SABLIERE au titre du préjudice immatériel :
* ces demandes ne sont pas constitutives de préjudices en ce qu’elles sont hypothétiques et incertaines, que la réalité des préjudices allégués (pertes locatives, perte de subvention) n'est pas démontrée (pas de production de contrat de bail, d'élément comptable, alors que le bâtiment collectif a été réceptionné en juin 2014) ;
* au surplus, en ce qui concerne la perte de subvention, l'expert judiciaire, s'il valide le montant de la perte de subvention, précise qu’elle devrait être ventilée en termes d’imputabilité, selon les trois périodes de retard retenues et selon les responsabilités proposées pour chacune d’elle ; or il ressort de l'expertise judiciaire que seule une fraction de ce retard serait finalement imputable aux intervenants à l’acte de construire au titre de la première période de 12 mois, pour laquelle l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à l’encontre de la concluante.
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 3 notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la SA ICF LA SABLIERE sollicite de voir:
" Vu l’article 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 246 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances
Vu la jurisprudence visée,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T],
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
CONSTATER que la société ICF LA SABLIERE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
CONSTATER que la responsabilité des sociétés SYNERG CONSULTANTS, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, DEKRA INDUSTRIAL, CFPB et TEXBAT est engagée à l’égard de la société ICF LA SABLIERE,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum, la société SYNERG CONSULTANTS, la société DEKRA INDUSTRIAL et leurs assureurs, les sociétés SMABTP, XL Insurance Company SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et GENERALI IARD, ainsi que la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE à verser à la société ICF LA SABLIERE les sommes de :
- 618.503,86 euros HT au titre de son préjudice matériel avec intérêt à compter de la date de réception des travaux,
- 442.655,63 euros au titre de son préjudice immatériel,
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis le 28 février 2013, date de la réception des travaux,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE de ses demandes formulées à l’encontre de la société ICF LA SABLIERE au titre :
- du paiement du solde de son marché à hauteur de 81.945,90 € TTC et des intérêts d’escompte assortis ;
- d’un prétendu préjudice économique lié au défaut de règlement de ses factures ;
- d’un prétendu appel en garantie ;
DEBOUTER la Compagnie GENERALI et la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE de leurs demandes à l’égard de la société ICF LA SABLIERE au titre de l’article 700 du Code civil et des dépens ;
FIXER la créance de la société ICF LA SABLIERE au passif de la société TEXBAT au montant chirographaire de 1.061.159,49 euros, en ce compris 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
FIXER la créance de la société ICF LA SABLIERE au passif de la société CFPB au montant chirographaire de 1.061.159,49 euros, en ce compris 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER tout succombant à relever indemne et garantir la société ICF LA SABLIERE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
CONDAMNER in solidum , la société SYNERG CONSULTANTS, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, la société DEKRA INDUSTRIAL et leurs assureurs, les sociétés SMABTP, XL Insurance Company SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et GENERALI IARD à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction directe au profit de Maître Benoît BOUSSIER, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir."
A l’appui de ses prétentions, la SA ICF LA SABLIERE fait valoir que:
-la responsabilité contractuelle des sociétés TEXBAT et CFBP, tenues d'une obligation de résultat en tant que professionnels de la construction, est engagée au regard des malfaçons et non-conformités relevées d'après le rapport d'expertise judiciaire (page 23) ;
-la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre est engagée en ce que :
* elle a manqué d’alerter la concluante sur les non-conformités apparentes concernant le voile périphérique qu'elle ne pouvait ignorer;
* elle a pris un important retard sur la définition et la validation d’une solution de reprise des désordres, provoquant ainsi un décalage considérable sur les délais contractuels et donc la réception des travaux, en ce que :
- M. BRUAT a émis des observations très tardives et, de plus, inappropriées conduisant à une nouvelle consultation d’entreprises (page 61 du rapport d’expertise judiciaire) ;
- la maîtrise d'œuvre ne saurait se dédouaner au motif que la concluante avait le pouvoir décisionnaire final, dans la mesure où il lui incombait une mission d'assistance et de direction de l'exécution des travaux, impliquant d'émettre tout avis utile et conseil permettant à la concluante de pouvoir se positionner et valider les meilleures décisions et solutions, et de surveiller l'exécution des travaux (Civ 3e, 14 avril 2010, n°09-65.475) ;
* à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire qui ne retient pas sa responsabilité, il est à noter que la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE avait bien une mission de suivi d’exécution des travaux mentionnée dans l’acte d’engagement représentant près de 34% de ses honoraires (pages 5 et 6 de l’acte d’engagement – tableau de répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre) ; celle-ci se réfère à la répartition des missions entre co-traitants telle que cela figurerait en annexe 1 du contrat de cotraitance alors que l’acte d’engagement fourni ne vise aucune annexe et qu'une quinzaine de pages des CCAG et CCAP sont manquantes ; de plus, il ressort de l'article 2.4 du CCAP que le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, en l'espèce la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les prestations du présent contrat soient réalisées dans les conditions dudit contrat, éventuellement modifié par voie d’avenant, quand bien même un des membres du groupement serait défaillant ; par conséquent, la faute retenue par l’expert à l’égard de la SARL SYNERG CONSULTANTS est également imputable à la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE ;
-sur l'intervention volontaire de la société DEKRA INDUSTRIAL : il résulte de ses écritures qu'elle vient aux droits de la société DEKRA INSPECTION venant déjà aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTIONS, cocontractante de la concluante assignée en référé aux fins d'expertise judiciaire ;
-sur la responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique : si la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre de la mission confiée par le maître d'ouvrage (Civ 3e, 4 mai 2016, n°15-14.671), il reste tenu d'une obligation d'information et de conseil dont la méconnaissance peut engager sa responsabilité de droit commun (Civ 3e, 15 janvier 1997, RGDA 1997 517), et il ne peut invoquer le fait que le maître de l’ouvrage disposait des conseils de son maître d’œuvre, « le caractère apparent ou non d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité ne s’appréciant qu’à l’égard de la compétence du maître de l’ouvrage » (TGI Paris, 17 octobre 2000, AJDI 2000.1064) ; en l’espèce, le contrôleur technique ne pouvait ignorer les non-conformités qui étaient visibles et qu’il aurait dû signaler à la concluante lors de visites sur chantier ;
-sur l'absence de faute imputable à la concluante :
* quand bien même la concluante serait qualifiée de professionnel de l’immobilier, la jurisprudence distingue le professionnel de l’immobilier qui n’est pas forcément un professionnel de la construction (Civ 3e, 4 février 2016, n°14-29.347), et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir « dicté » la bonne conduite aux locateurs d’ouvrage dont le métier consiste justement à l'informer et la conseiller, comme le prétend la société CFPB ;
* contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, le retard considérable pris dans le choix définitif de la solution réparatoire ne peut être imputé même pour partie à la concluante, en ce que :
- la désignation d'un expert judiciaire, en l'absence de demande de la part de la concluante d'une interruption de chantier, n'interrompt pas les obligations contractuelles à la charge des entreprises comme cela a pourtant été le cas en l'espèce entre les mois de mai 2011 et juin 2012 ;
- la concluante n'est pas à l'initiative de la décision de l'arrêt de chantier dont l'expert précise que l'auteur n'a pu être identifié formellement même s'il ne s'agit pas de la SARL SYNERG CONSULTANTS (rapport page 37), alors qu'il retient néanmoins pour la période de retard relative au choix de la solution réparatoire des désordres la responsabilité de la concluante à hauteur de 40% ;
- la concluante n'a cessé d'alerter l’ensemble des intervenants afin que les travaux reprennent, a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et procédé à une division du marché initial afin de pouvoir réceptionner les maisons individuelles et réduire le retard pris ;
- elle ne pouvait procéder à un appel d’offre tant que la maîtrise d’œuvre n’avait pas fait part d’une solution réparatoire, qui devait faire l’objet d’un consensus entre les membres de la maîtrise d’œuvre et d’une validation du bureau de contrôle ;
- elle avait l'obligation en tant que société anonyme d'HLM de suivre les modalités de passation des marchés publics et donc de procéder à un appel d'offre, ce qui ne saurait lui être reproché comme le font les défenderesses ;
-chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nature ou de la gravité des fautes commises par eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3e, 9 avril 2014, 13-13.414), aussi, la concluante est fondée à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à réparer l'intégralité des dommages subis, à savoir :
-les préjudices matériels, comprenant :
* le coût des travaux de reprise lequel s'élève à la somme totale de 254 595,60 euros HT étant précisé que ce montant comprend outre les travaux évalués à un montant de 237 570 euros HT validés par l'expert (rapport page 25), un montant de 11 500 euros HT pour l'exécution de travaux supplémentaires nécessaires ainsi que deux autres prestations d'un montant respectif de 1 544 et 3 981,60 euros HT également validés par l'expert (rapport page 26) ;
* les coûts liés à la prolongation du chantier s'élevant à la somme de 185 575,06 euros HT d'après factures produites par les intervenants (pièces n°31 à 38), outre les coûts supplémentaires dans le cadre du prolongement de mission de certains intervenants (la société APAVE pour un montant de 2 450 euros HT - pièce n°39, la société DEKRA pour un montant de 4 000 euros HT - pièce n°40, la société MEL COORDINATION pour un montant de 3 360 euros HT - pièce n°41), étant précisé que si la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE indique ne pas devoir supporter le coût de prolongation au motif de la passivité de la concluante, de ce que la consultation des entreprises aurait dû intervenir dès le mois de juillet 2011 et que le choix de la concluante d'organiser un appel d'offre n'était pas judicieux, il lui incombait d'en soulever ce caractère peu judicieux, tout comme d'assister et conseiller la concluante dans la consultation des entreprises ;
* les coûts liés à la procédure d'expertise judiciaire comprenant les frais d’huissier, d’avocat ainsi que les provisions d’expertise, et s’élevant à la somme de 99 657,72 euros HT (pièce n°48) ;
à ce titre, au regard des dispositions des articles L.113-1 du code des assurances et 1170 du code civil et de la jurisprudence (Civ 3e, 27 novembre 2016, n°15-23841), l'exclusion de garantie dont se prévaut la société GENERALI IARD doit être réputée non écrite à moins de vider la garantie de sa substance, dans la mesure où cette exclusion n'est ni formelle, ni limitée ;
-les préjudices immatériels, comprenant :
* la perte locative, la concluante n’ayant pas pu utiliser les biens pour les donner en location dans les délais initialement prévus étant précisé que l’intégralité des logements ont été loués à peine deux mois après la réception des travaux ce qui démontre une demande locative forte, cette perte étant calculée sur la base des loyers fixés par les conventions APL et s'élevant aux montants suivants :
- au titre des logements PLA-I (5), selon la surface de ces logements dans le bâtiment collectif, et après revalorisation de l'indice pour les années 2011, 2012 et 2013 correspondant à la durée des opérations d'expertise : 47 204,16 euros ;
- au titre des logements PLUS (22), selon la surface de ces logements dans le bâtiment collectif, et après revalorisation de l'indice pour les années 2011, 2012 et 2013 correspondant à la durée des opérations d'expertise : 266 570,07 euros ;
- au titre des places de stationnement (28), après revalorisation de l'indice pour les années 2011, 2012 et 2013 correspondant à la durée des opérations d'expertise : 347 374,23 euros ;
* la perte de subvention représentant un montant de 95 281,40 euros, les logements construits étant des logements sociaux bénéficiant de subventions de l'Etat et de la Région à condition que l'achèvement soit réalisé dans le respect de conditions de délai, en l'espèce, une date limite de livraison à la fin de l'année 2012, dont le non-respect est la conséquence directe du retard de livraison imputable aux différents locateurs d'ouvrage responsables ;
* à ce titre, l'exclusion de garantie dont se prévaut la société GENERALI IARD n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où les préjudices immatériels invoqués sont bien consécutifs à un dommage corporel ou matériel ;
-au soutien de sa défense sur les demandes de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, la SA ICF LA SABLIERE fait valoir que :
* les demandes d'honoraires complémentaires ne sont pas fondées au regard du contrat conclu :
- au titre de l'ajustement du coût définitif des travaux et des travaux modificatifs, le CCAP prévoyant en son article 3.4.1.b que la modification du contrat relative à la réévaluation de l'estimation prévisionnelle du coût des travaux est constatée par voie d'avenant ; il sera précisé que contrairement à ce qu'indique la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, le CCAP prévoit en son article 3.1. que le contrat est passé à prix forfaitaire et que le montant des honoraires est celui indiqué à l'acte d'engagement du maître d'œuvre ;
- s'agissant du reste des honoraires, il relève du coût de prolongation du chantier pour les motifs déjà exposés ci-dessus;
- le maître d'œuvre était tenu du respect du coût des travaux (article 3.4.3 du CCAP) ; en l'absence de respect de cette obligation, sa rémunération doit être réduite dans les conditions fixées à l'article 7.1.3 du CCAP ;
* le maître d'œuvre ne peut solliciter de dommages et intérêts au titre du contrat qu'il n'a pas respecté en ce qui concerne ses obligations de mandataire ;
* le maître d'œuvre ne peut davantage appeler en garantie la concluante ni la rendre responsable du retard pris dans le chantier du fait de sa propre passivité ;
-au titre des frais irrépétibles, la concluante fait valoir qu'elle a été obligée de mettre en œuvre une procédure d'expertise judiciaire qui a duré plus de 7 ans.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2022, la SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS sollicite de voir :
" Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [T],
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
JUGER que la Société SYNERG a bien respecté ses obligations contractuelles et n’a pas participé au retard accusé par le chantier ;
En conséquence,
DEBOUTER LA SABLIERE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la Société SYNERG ;
A titre subsidiaire,
• Sur le quantum des demandes
LIMITER le montant sollicité par la Société LA SABLIERE à la somme de 252.905,60 € HT au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTER la Société LA SABLIERE de sa demande de condamnation formée au titre des préjudices immatériels prétendument subis dès lors que :
- la demande formée au titre de la perte locative n’est ni justifiée dans son principe, ni dans son montant ;
- la demande formée au titre de la perte de subvention n’est pas justifiée dans son principe, ni même prouvée ;
RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS le montant sollicité par la Société LA SABLIERE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS le montant sollicité par la Société CFPB au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Sur les appels en garantie
JUGER que la SMABTP est bien fondée à former des appels en garantie ;
En conséquence,
CONDAMNER les sociétés LA SABLIERE, CFPB, TEXBAT, DEKRA et Monsieur BRUAT ainsi que les assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GAN EUROCOURTAGE et GENERALI IARD, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil ainsi que de l’article L.124-3 du Code des assurances, à relever et garantir indemne la SMABTP, ès qualités d’assureur de la Société SYNERG, de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre suivant le partage suivant :
- 60 % pour les Société CFPB et TEXBAT ;
- 15 % pour Monsieur BRUAT ;
- 10 % pour la Société DEKRA ;
- 10 % pour la Société LA SABLIERE ;
JUGER que la part de responsabilité incombant à la Société SYNERG ne saurait dépasser 5% ;
• Sur les limites de garantie
JUGER que la SMABTP interviendra dans les limites de sa police et notamment dire et juger les franchises opposables ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société LA SABLIERE, ou tout autre succombant, à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la Société SYNERG, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Jean-Pierre COTTE, Avocat Associé au sein de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Au soutien de sa défense, la SMABTP fait valoir que :
-sur le rôle de son assurée, la SARL SYNERG CONSULTANT, dont l'expert judiciaire retient la responsabilité de ne pas avoir relevé la non-conformité apparente des désordres, à l'encontre de ce qu’il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats, dans la mesure où :
* il n'appartenait pas à cette dernière de relancer les entreprises mais à la société en charge de la coordination OPC, la société MEL COORDINATION, à qui revenait d'assurer le suivi et le respect du calendrier de travaux ;
* la société TEXBAT a réalisé les voiles du sous-sol sans suivre les prescriptions prévues au CCTP rédigé par l'assurée et sans consulter cette dernière sur ce changement de prestation (cf rapport d'expertise judiciaire page 23), alors que cette dernière lui a rappelé :
- la nécessité de prévoir une protection étanche pour les voiles contre terre afin d'éviter les infiltrations d'eaux ruisselantes (pièce n°3) ;
- la prestation prévue au marché en demandant si celle-ci avait bien été mise en œuvre (pièces n°3 et 4) ;
* le constat de l'existence d'infiltrations a été fait au cours d'une réunion de chantier organisée par l'assurée le 10 novembre 2010 (pièce n°5) ;
* contrairement à ce qu'indique la société CFBP, c'est l'assurée qui lui a demandé par courrier du 24 novembre 2010 de réaliser un sondage et de le faire analyser afin de déterminer la composition du béton hydrofuge utilisé et de contrôler cette caractéristique (pièce n°6) ;
* dès le mois de novembre 2010 l'assurée a pris ses dispositions afin d'aider à résoudre le problème (prise de contact avec des entreprises, diffusion du CCTP et des pièces nécessaires pour lancer l'appel d'offre dès le 22 juillet 2011 avec avis favorable de principe de l'expert judiciaire sur la solution proposée, pour observations du maître d'ouvrage et des autres parties), le retard pris résultant d'interventions et carences extérieures (consultation des entreprises à compter du 15 décembre 2011 suite à la carence sur ce point du maître d'ouvrage, changement du responsable d'affaires de la SA ICF LA SABLIERE, remise en cause par la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE au mois de juin 2012 de la solution proposée avec nouvel appel d'offres par le maître d'ouvrage sur la base d'un nouveau CCTP en juillet 2012 avant retour par nouveau CCTP à la solution initiale proposée par l'assurée au mois d'août 2012) ;
* aucune suspension de travaux n'a été prononcée par l'assurée en novembre 2010, celle-ci s'étant contentée de recommander une interruption partielle des travaux sur les travaux de réalisation d'ouvrages susceptibles d'être déposés dans le cadre des réparations et sur les travaux d'ouvrages lourds à proximité immédiate des voiles dont la solidité était remise en question (pièce n°16) ;
* l'existence d'une faute de l'assurée ayant conduit à la survenance du dommage n'est pas démontrée ; dès lors, la garantie de la concluante ne saurait être sollicitée ;
A titre subsidiaire :
-sur le quantum des demandes de la SA ICF LA SABLIERE :
* au titre du préjudice matériel :
- celle-ci retient au titre des travaux de reprise outre ceux retenus par l'expert judiciaire une facture d'un montant de 11 500 euros HT au titre de l’aménagement d’une plateforme d’accès et de sa démolition, qui aurait dû être incluse dans le cadre du devis initial de la solution de reprise et qui n’a pas été soumise au débat dans le cadre de l'expertise comme le souligne l'expert judiciaire (rapport page 25) ;
- elle réclame le versement d'autres sommes en raison de la prolongation du chantier, alors que l'expert judiciaire ne retient pas ces sommes à ce titre, estimant que celles-ci sont sans lien avec les désordres (rapport page 38) ;
- elle réclame le versement d'une somme correspondant aux honoraires de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, qui ne relève que de la seule relation contractuelle entre elle et la société en question ;
* au titre du préjudice immatériel :
- relatif à la perte locative du fait du retard dans la réception des travaux : ce retard lui est très largement imputable ce que rappelle l'expert judiciaire ; par ailleurs, elle ne justifie pas de ce que les logements auraient été attribués en majorité à de nouveaux locataires et non à d'anciens locataires logés dans d'autres résidences pour lesquelles un loyer aurait été payé pendant la période de suspension du chantier ; enfin, elle ne justifie pas non plus avoir tenu compte dans ses calculs d'un éventuel abattement pour vacance locative, des économies de charges d'exploitation, des économies d'amortissement, des économies de frais financiers ;
- au surplus, en ce qui concerne la perte de subvention validée par l'expert judiciaire, il ressort des documents produits que cette perte n’est pas en lien avec le retard pris par le chantier mais avec des retards pris par la demanderesse elle-même dans la présentation de ses demandes de subventions, cette dernière n’ayant pas respecté les délais impartis par les règles applicables en la matière ;
-sur les appels en garantie :
* au visa de l'article 1231-1 du code civil contre la SA ICF LA SABLIERE : son rôle dans le retard pris par le chantier a été démontré ci-dessus, un pourcentage de responsabilité à hauteur de 10% pourra être retenu ;
* au visa de l'article 1240 du code civil :
- à l'encontre de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE : son rôle dans le retard pris par le chantier a été démontré ci-dessus, un pourcentage de responsabilité à hauteur de 15% pourra être retenu ;
il sera précisé que l'appel en garantie de la concluante contre l'intéressée n'est pas prescrit comme le prétend celle-ci, dans la mesure où le point de départ du délai de la prescription quinquennale est celui que la Cour de cassation fixe traditionnellement, à savoir au jour de la délivrance de l’assignation au fond ou en référé-expertise par le maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-11.355 ; Civ. 3e, 2 juin 2015, n° 14-16.823), étant rappelé que le point de départ de la prescription dépend de la date à laquelle le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice, à savoir en l'espèce, pour agir en garantie, la date de réception de l’assignation au fond délivrée à la concluante et non celle de l'assignation en référé expertise, cette procédure n'ayant pour objet que d’établir les faits et responsabilités avant un éventuel procès au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées ;
- à l'encontre de la société CFPB titulaire du lot gros-œuvre : il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que sa responsabilité au titre de la survenance des désordres est engagée à hauteur de 60% ;
- à l'encontre de la société TEXBAT en qualité de sous-traitant de la société CFPB pour la réalisation du voile litigieux : il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que sa responsabilité au titre de la survenance des désordres est engagée à hauteur de 60% ;
- à l'encontre de la société DEKRA FRANCE contrôleur technique : il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que sa responsabilité au titre de la survenance des désordres est engagée à hauteur de 10% ;
* au visa de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualité d'assureur de la société DEKRA FRANCE, GAN EUROCOURTAGE ès qualité d'assureur de la société CFPB, GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société TEXBAT ;
-sur les limites de garantie :
* si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante ès qualité d’assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS, celle-ci ne pourrait pas dépasser les 5% dans la mesure où il a été démontré que l'assurée avait parfaitement rempli ses obligations contractuelles et n’a été que très résiduellement à l’origine du retard pris dans le chantier ;
* en application de l'article L.112-6 du code des assurances, la concluante ne saurait être condamnée que dans les limites de garanties prévues au contrat, en tenant compte du plafond de garantie (610 000 euros pour les dommages matériels -volet responsabilité civile professionnelle- et 305 000 euros pour les dommages immatériels -volet responsabilité civile professionnelle-) et de la franchise contractuelle (10% avec un minimum de 770 euros et un maximum de 7 700 euros).
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la SAS DEKRA France, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sollicitent de voir :
" Vu l’assignation au fond délivrée par la Société ICF LA SABLIERE le 24 Avril 2019 à la Société DEKRA FRANCE et à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui XL Insurance Company SE,
Vu les appels en garantie formés contre elle,
Vu l’article 1231 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Il est demande au Tribunal de,
Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondées les demandes formée contre la Société DEKRA FRANCE.
En conséquence,
La mettre purement et simplement hors de cause.
Donner acte à la Société DEKRA INDUSTRIAL de son intervention volontaire.
Dire et juger infondées les demandes principales et en garantie formées contre la Société DEKRA INDUSTRIAL et la Compagne XL Insurance Company SE.
A titre subsidiaire, si par impossible la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE devaient être condamnées,
Limiter le montant de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels à la somme 243.095,60 Euros.
Rejeter les demandes formées au titre des dommages immatériels et des frais irrépétibles.
A tout le moins, laisser à la charge de la Société ICF LA SABLIERE tout ou partie des sommes dont elle a réclamé le paiement
Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir intégralement la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE :
- la Compagnie GENERALI IARD, assureur de la Société TEXBAT ;
- la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la Société CFPB ;
- la Société SYNERG CONSULTANTS et son assureur, la SMABTP.
Si une part résiduelle devait être laissée à la charge de la Société DEKRA INDUSTRIAL, la limiter à un maximum de 5%.
Condamner la Société ICF LA SABLIERE à payer à la Société DEKRA FRANCE, à la Société DEKRA INDUSTRIAL et à XL Insurance Company SE la somme de 5.000,00 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Au soutien de leur défense, les SAS DEKRA FRANCE et DEKRA INDUSTRIAL ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY SE font valoir que :
-la société DEKRA FRANCE est étrangère au litige, la convention de contrôle technique avec la SA ICF LA SABLIERE ayant été conclue avec la société NORISKO CONSTRUCTION devenue DEKRA CONSTRUCTION puis DEKRA INSPECTION, nouvellement nommée DEKRA INDUSTRIAL ;
-la société DEKRA INDUSTRIAL entend intervenir volontairement au litige comme venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION ;
-en tant que contrôleur technique, sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre de sa mission et l'obligation d'information et de conseil qui lui échoit à l'égard du maître de l'ouvrage n'est pas une obligation générale (Civ 3e, 14 mars 2007, n°05-21.967) ; à cet égard:
* l'expert judiciaire retient la responsabilité du contrôleur technique à hauteur de 10% dans la mesure où celui-ci aurait dû déceler les problèmes et émettre des réserves, ce qui revient à invoquer contre lui une présomption de responsabilité et non à démontrer l'existence d'une faute commise dans les limites de sa mission ;
* en l'espèce, le contrôleur technique n'a pas pour obligation de vérifier le respect par l'entreprise de ses obligations contractuelles, rôle de la maîtrise d'œuvre, mais de vérifier la conformité des ouvrages avec un référentiel normatif (articles 3.4 et 4.1.10 de la norme AFNOR P 03-100) :
- en l'espèce, le contrôleur technique n'avait aucune réserve à formuler sur le principe modifié des travaux dès lors que la méthodologie était conforme aux règles de l'art comme l'a précisé l'expert judiciaire ;
- les plans de coffrage et de ferraillage correspondants auraient dû lui être soumis selon l'expert, sachant qu'en vertu de l'article 4.2.5 de la norme précitée, il revenait au maître de l'ouvrage de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour les lui fournir ;
* le mode opératoire choisi rendait la constatation des malfaçons impossible une fois le coffrage mis en place et le béton coulé, plus rien n'étant visible ; or le contrôle technique s'effectue par un examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles ne revêtant aucun caractère exhaustif (article 4.2.4.2. de la norme précitée) ; il sera d'ailleurs précisé que l'expert judiciaire a pu les constater après avoir bénéficié des investigations et sondages réalisés par la société GINGER CEBTP à la demande de la société CFPB (rapport page 22) ;
Subsidiairement :
-sur les demandes de la SA ICF LA SABLIERE :
* au titre des dommages matériels : celle-ci retient au titre des travaux de reprise outre ceux retenus par l'expert judiciaire une facture d'un montant de 11 500 euros HT au titre de l’aménagement d’une plateforme d’accès et de sa démolition, qui aurait dû être incluse dans le cadre du devis initial de la solution de reprise et qui n’a pas été soumise au débat dans le cadre de l'expertise judiciaire comme le souligne l'expert (rapport page 25) ;
* au titre des préjudices immatériels, il sera rappelé que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL :
- ni relativement à l'augmentation de la durée des travaux de réfection ;
- ni relativement à la décision d'arrêter le chantier et ses conséquences, lesquelles ne relèvent par nature pas du contrôleur technique qui n'est pas un mandataire du maître d'ouvrage et ne dirige pas les travaux (cf articles 1 et 2 du CCTP, article 4.1.7 de la norme AFNOR P 03-100) ;
- en ce qui concerne la perte locative, la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée ni corroborée ;
- en ce qui concerne la perte de subvention, l'expert judiciaire, s'il valide le montant de la perte de subvention, précise qu’elle devrait être ventilée en termes d’imputabilité, selon les trois périodes de retard retenues et selon les responsabilités proposées pour chacune d’elle ; or il n’a pas été démontré en
quoi la perte de subventions pourrait être imputée à la société DEKRA INDUSTRIAL ;
-en cas de condamnation des concluantes, les parties suivantes devraient être condamnées in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, à les relever et garantir intégralement, en raison des conclusions figurant dans le rapport d’expertise :
* la société GENERALI IARD, assureur de la société TEXBAT ;
* la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CFPB ;
* la SARL SYNERG CONSULTANTS et son assureur, la SMABTP;
la part résiduelle devant être laissée à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL ne pouvant excéder 5% au regard de la nature de ses obligations et des limites de celles-ci.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, la société CFPB sollicite de voir :
" Vu les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Recevoir la société CFPB en ses conclusions, l’y dire bien fondée et y faisant droit,
- Dire que le coût des travaux de reprise du voile périphérique en sous-sol doit être limité à la somme de 237.570 € HT au titre du devis FREYSSINET et à celles de 1.544€ HT et de 3.981,60 HT € au titre des prestations complémentaires.
- Dire que la part de la société CFPB dans les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise du voile périphérique doit être limitée à 60% de leur montant.
- Débouter la société IFC LA SABLIERE de ses demandes de remboursement des factures produites par les sociétés ASSO FRANCE, LOGIPLAST, TAQUET, TBI SHAM, RINGENBACH, SNIE et BATI PRO.
- Dire que la part de la société CFPB dans les condamnations indemnitaires liées au temps écoulé entre la constatation des désordres et l’achèvement des travaux doit être limitée à 16,8% de leur montant.
- Débouter la société ICF LA SABLIERE de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers et de la perte de subvention.
- Dire que la part de la société CFPB dans les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens doit être limitée à 16,8% de leur montant.
Subsidiairement,
- Dire que la part de la société CFPB dans les condamnations prononcées au titre de la perte de loyers et de la perte de subvention doit être limitée à 16,8% de leur montant.
En tout état de cause,
- Condamner la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEXBAT, à garantir et relever indemne la société CFPB de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Dire que la société CFPB, dans ses recours contre les sociétés SYNERG CONSULTANTS et DEKRA, et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à proportion du ou des partage(s) de responsabilité préalablement fixé(s).
- Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société CFBP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Condamner la société ICF LA SABLIERE à payer à la société CFPB la somme de 66.094,14 € au titre de ses factures.
- Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques prononcées entre la société ICF LA SABLIERE et la société CFPB.
- Condamner tout succombant à payer à la société CFPB la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens. "
Au soutien de sa défense, la société CFPB fait valoir que :
-sur les désordres affectant les voiles périphériques en sous-sol : la responsabilité de la société TEXBAT, et par voie de conséquence celle de la concluante, est évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 60% (rapport page 23) ; il conviendra donc de dire que la charge des condamnations prononcées au titre de la suppression des désordres affectant le voile périphérique sera répartie en fonction du degré de responsabilité établie par l'expert judiciaire ;
-sur les responsabilités liées au temps écoulé entre la constatation des désordres et leur réparation :
* sur la période strictement nécessaire pour concevoir, chiffrer et exécuter les travaux de réparation, évaluée par l’expert à 12 mois, il y a lieu de ne retenir la responsabilité de la concluante pour ce retard qu’à hauteur de l'évaluation de sa responsabilité dans la survenance du dommage telle qu'effectuée par l'expert judiciaire (60%) ;
* il sera précisé que la responsabilité des 15 mois de retard complémentaires dans le choix définitif de la solution de reprise a été répartie par l'expert judiciaire entre la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE et la SA ICF LA SABLIERE ;
* sur la période de retard supplémentaire entre la fin des travaux de reprise et la réception de l'ouvrage dont l'expert judiciaire estime qu'elle est imputable à la personne responsable de la décision d'arrêter les travaux dès novembre 2010, il sera fait observer que la décision d’arrêt complet du chantier n’a pas pu être prise par la concluante qui n’en avait pas le pouvoir ;
-sur les préjudices invoqués par la SA ICF LA SABLIERE :
* l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise au montant total de 243 095,60 euros ; en revanche la somme d'un montant de 11 500 euros HT sollicitée au titre de l’aménagement d’une plateforme d’accès et de sa démolition n'a pas été validée par l'expert, en ce qu'elle aurait dû être incluse dans le cadre du devis initial de la solution de reprise et n’a pas été soumise au débat dans le cadre de l'expertise comme le souligne l'expert ;
* les sommes sollicitées au titre de la prolongation du chantier n'ont pas été validées par l'expert judiciaire dans la mesure où celui-ci a considéré qu'elles n'avaient aucun lien avec le sinistre ;
* au titre des sommes réclamées par le maître d'ouvrage en raison des coûts supplémentaires exposés dans le cadre du prolongement de mission de certains intervenants, l'expert judiciaire a rappelé que l'imputation de ces factures devait être effectuée en tenant compte des périodes d'arrêt des travaux rappelées ci-dessus, étant précisé que la concluante n'est concernée que par la première des périodes représentant 12 mois sur 43 de retard au total, soit 28% de la période de retard, et à hauteur de 60% ;
* concernant la perte locative :
- le montant sollicité n'est qu'une estimation fondée sur des hypothèses théoriques ;
- par ailleurs, ne sont pas prises en compte les économies des charges d'exploitation ni l'abattement pour vacance locative, ni les économies d'amortissement ou de frais financiers ;
- par ailleurs, le maître d’ouvrage ne justifie pas de ce que les logements auraient été attribués en majorité à de nouveaux locataires et non à d'anciens locataires logés dans d'autres résidences pour lesquelles un loyer aurait été payé pendant la période de suspension du chantier ;
- le maître d'ouvrage reste en partie responsable des retards de livraison au regard des choix qu'il a effectués ;
- subsidiairement, il sera rappelé que la charge de toute condamnation éventuelle au titre de la perte de loyers doit tenir compte des différentes périodes de retard rappelées ci-dessus, étant précisé que la concluante n'est concernée que par la première des périodes représentant 12 mois sur 43 de retard au total, soit 28% de la période de retard, et à hauteur de 60% ;
* concernant la perte de subvention :
- celle-ci n'est pas certaine et aucun justificatif la concernant n'est produit, le préjudice n'étant ni réel ni certain ;
- au surplus, le lien de causalité entre la perte de la subvention et le temps de réparation des désordres n'est pas justifié et il ressort des courriers de refus du conseil régional produit par la demanderesse que ce sont les retards pris par elle dans la présentation de ses demandes de subvention qui seraient à l'origine des refus ;
-sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens : il convient de retenir là encore les trois périodes de retard distinguées par l'expert judiciaire et la part de responsabilité qu'il attribue à la concluante ;
-sur les appels en garantie :
* la société TEXBAT, sous-traitant de la concluante auteur des malfaçons, placée en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la société GENERALI IARD qui est donc tenue de garantir la concluante;
* la concluante était assurée au moment du chantier auprès de la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle intervient la société ALLIANZ IARD, laquelle est donc tenue de garantir la concluante ;
-sur les demandes reconventionnelles : la concluante a produit au cours des opérations d’expertise les devis et factures établis par elle au titre des travaux supplémentaires effectués par elle et rendus nécessaires du fait de l’arrêt du chantier ou au titre du compte prorata pour la période d’arrêt des travaux, pour un montant total de 55 078,46 euros HT, que le maître d'ouvrage lui doit encore (devis n°13/05/048, 13/06/050, 13/06/051, 13/06/052, 14/03/049, factures n°003/04/17, 006/04/17, 005/04/17, 004/04/17, 001/04/17 et 019/09/15).
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022, la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE assureur de la société CFPB sollicite de voir :
" Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les 1147 (devenu les articles 1217 et 1231-1), 1382 (devenu 1240), 1353, 1° du code civil,
Vu les articles L. 112-6, L. 121-1, L 124-1 à L. 124-5 du code des assurances,
Débouter la société ICF LA SABLIERE de toutes ses demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD.
Débouter la société SYNERG CONSULTANTS, la société DEKRA, la société TEXBAT et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et GENERALI IARD de leurs appels en garantie contre la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE.
A titre subsidiaire
Limiter le montant sollicité par la Société LA SABLIERE à la somme de 252.905,60 € HT au titre du préjudice matériel.
Débouter la Société LA SABLIERE de sa demande de condamnation formée au titre des préjudices immatériels prétendument subis dès lors que :
- la demande formée au titre de la perte locative n’est ni justifiée dans son principe, ni dans son montant ;
- la demande formée au titre de la perte de subvention n’est pas justifiée dans son principe, ni même prouvée
En toute hypothèse
Dire et juger que les garanties d’ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables quelle que soit la police d’assurance.
Dire et juger que les termes de la police d’ALLIANZ IARD, exclusions, plafonds (de 153.000,00 euros pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériels garanti) et franchises inclus sont opposables à l’assuré et aux tiers lésés.
En cas d’éventuelle condamnation de la société ALLIANZ CONDAMNER in solidum, la société SYNERG CONSULTANTS, la société DEKRA, la société TEXBAT et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et GENERALI IARD à garantir la société ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE tant en principal, accessoires, intérêts, frais, frais irrépétibles et dépens.
CONDAMNER in solidum avec tout succombant la société ICF LA SABLIERE à payer à la société ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
Rejeter la demande d’exécution provisoire."
Au soutien de sa défense, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que :
-sur les responsabilités retenues par l’expert judiciaire :
* l’expert judiciaire a estimé que le retard considérable pris dans le choix définitif de la solution réparatoire peut être imputé à la société ICF LA SABLIERE pour partie ;
* les malfaçons sont entièrement imputables à la seule société TEXBAT, sous-traitant de la société CFPB qui est, à l’égard de son donneur d’ordre, débiteur d’une obligation de résultat ; la société CFPB ne devra supporter aucune part des 60% de la responsabilité retenue par l’expert judiciaire cette part étant entièrement et exclusivement imputable à son sous-traitant TEXBAT ;
* il ressort du rapport de l’expert que les malfaçons et non-conformités étaient apparentes ; la maîtrise d’œuvre ne pouvait donc ignorer l’existence de ces non-conformités et a engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre ;
* l’expert judiciaire propose de retenir la responsabilité du contrôleur technique pour les mêmes raisons imputables à la maîtrise d’œuvre et aux entreprises intervenantes à hauteur de 10% ; la société DEKRA ne pouvait en effet ignorer les non-conformités qui étaient visibles et qu’elle aurait dû signaler au maître d’ouvrage lors des visites de chantier ;
-sur les préjudices, il y a lieu de limiter les prétentions de la demanderesse à la hauteur des montants retenus par l’expert judiciaire:
* au surplus de ce qu’a validé l’expert, la société ICF LA SABLIÈRE a émis des prétentions rejetées par ce dernier car n’ayant aucun lien avec le sinistre, la charge de la preuve dudit lien de causalité lui incombant ; ces demandes supplémentaires comprenaient les sommes de 169 292,56 euros au titre du coût lié à la prolongation du chantier, de 9 810 euros correspondants au prolongement de la mission de certains intervenants, de 81 946 euros au titre des honoraires de Monsieur BRUAT ;
* concernant les coûts liés à la prolongation des missions des intervenants et de la maîtrise d’œuvre :
- l’expert judiciaire a considéré que les réclamations des différents intervenants établies sur la base du temps supplémentaire pendant lequel ils ont été retenus par le chantier sont à répartir au prorata temporis ; il a retenu que la durée convenue des travaux de réparation s’élevait à 12 mois et qu’il ne pourrait être imputé aux responsables des malfaçons que 28 % des sommes qui seraient retenues par le Tribunal, sous réserve que les preuves qui manquent encore soient apportées ;
- sur les 28 % du montant retenu, cette fraction sera à répartir entre la société CFPB et la société TEXBAT dans une proportion de 60% pour cette dernière eu égard à l’obligation de résultat du sous-traitant envers son donneur d’ordre, 30% à la charge de la société SYNERG et 10 % pour la société DEKRA eu égard au partage de responsabilités établi par l’expert judiciaire, le reste de la réclamation relevant de la responsabilité de M. BRUAT ainsi que de la société ICF LA SABLIERE ;
* concernant les préjudices immatériels :
- sur la perte locative : le montant sollicité est une estimation qui n’est fondée que sur des hypothèses théoriques, aucune pièce n’a été produite sur la réalité des locations, cette perte locative ne pouvant être considérée que comme une perte de chance et non un préjudice certain et réel ;
- sur la perte de subvention : il ne s’agit que d’une perte de chance, le préjudice n’était ni certain ni réel ; au surplus, le quantum de la demande a été fluctuant au cours des opérations d’expertise, le lien de causalité entre la prétendue perte de subvention et le temps nécessaire à la réparation des désordres n’étant pas justifié ;
-sur l’absence de mobilisation des garanties :
* la société CFPB ne produit aucune des trois polices d'assurance qu’elle mentionne, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de ce qu’elles pourraient garantir le paiement des sommes sollicitées ; or c’est à l’assuré qu’il incombe de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Cass. 2e civ., 22 janvier 2009, n°07-19.532 ; Cass. 1ère civ., 13 octobre 1999, pourvoi n°97-16.284) ;
* les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables, tant sur la police RCD que sur la police RC, qu’elle produit et verse aux débats (pièces 1 à 4), étant précisé qu’aucune police TRC n’a été retrouvée :
- la police RCD ne peut intervenir avant réception, et elle ne peut pas s’appliquer puisqu’il n’y a pas eu de réception (Cass., 3e civ., 15 décembre 2021, 20-21.537) ;
- sur la garantie RC : cette police ne peut pas s’appliquer, l’ouvrage sinistré ne constituant pas un dommage causé aux tiers mais à l’assuré lui-même ; la perte en est pour l’entrepreneur, conformément aux dispositions de l’article 1786 du code civil ; la garantie complémentaire accordée pour les dommages subis par les biens assurés n’a pas non plus vocation à s’appliquer, l'assurance responsabilité civile après livraison ayant pour objet la garantie des conséquences financières des dommages causés par le produit livré mais non celles des dommages subis par ce produit ; en effet, l'assurance ne peut avoir pour objet de se substituer à l'assuré vis-à-vis de ses obligations contractuelles, sur lesquelles il a toute maîtrise (Cass.1ère civ., 17 novembre 1998, n°96-17905 ; Cass.3e civ., 6 novembre 2013, n°12-22066 ; Cass.3e civ., 7 novembre 2019, n°18-22033) ;
-sur les limites de la police souscrite : contrairement aux assurances obligatoires, la franchise prévue au titre d’une assurance facultative (la police RC), est opposable au bénéficiaire de l’indemnité (Cass. 1ère civ., 25 février 1992, n°89-12.138) ; il en est de même pour les plafonds de garantie (Cass. 1ère civ., 12 mai 1993, n°90-14.444), notamment le plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti soit un plafond de 153 000 euros ;
-subsidiairement sur les appels en garantie : la concluante est bien fondée à solliciter la garantie, pour toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire, ainsi que les dépens, à l’encontre des défenderesses dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire.
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022, la société GENERALI IARD assureur de la société TEXBAT sollicite de voir :
" Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L 112- 6 et L 124-3 du Code des assurances
DIRE ET JUGER que les garanties de la Compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables.
FAIRE application des clauses d’exclusions du contrat d’assurance.
DEBOUTER la société ICF LA SABLIERE de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la Compagnie GENERALI.
REJETER les appels en garantie formulés à l’encontre de la Compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la société ICF LA SABLIERE, la société CFPB et son assureur la société ALLIANZ, la société SYNERG et son assureur la SMABTP, la société DEKRA et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société BRUAT ARCHITECTE à relever et garantir la Compagnie GENERALI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens.
DIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI est fondée à opposer sa franchise contractuelle et plafond de garantie.
LIMITER la condamnation de la Compagnie GENERALI à hauteur de 160.000 € au titre des dommages immatériels déduction faite de la franchise contractuelle.
CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST, Avocats aux offres de droit. "
Au soutien de sa défense, la société GENERALI IARD fait valoir que:
-la société TEXBAT était assurée auprès d'elle au titre :
* de la garantie décennale, non mobilisable en l'espèce les désordres étant apparus antérieurement à la réception des travaux ;
* de la garantie des dommages en cours de travaux ayant vocation à protéger les ouvrages de l'assurée contre les évènements de nature accidentelle, garantie non mobilisable en l'espèce les désordres résultant de malfaçons ;
* de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, garantie facultative qui n'apparaît pas davantage mobilisable, dans la mesure où :
- elle a pour objet la garantie des conséquences financières des dommages causés par le produit livré mais non celle des dommages subis par ce produit ; seuls sont garantis les dommages causés aux tiers par le produit, les seconds relevant du risque d'entreprise (conditions générales pages 12, pages 15 et 19 pour les exclusions) ;
- les exclusions ainsi formulées dans la police d'assurance sont formelles et limitées à l'examen de la jurisprudence (Civ 1ère, 17 novembre 1998, n°96-17905 ; Civ 3e, 6 novembre 2013, n°12-22066 ; Civ 3e, 7 novembre 2019, n°18-22033) ;
- l'arrêt de la Cour de Cassation dont se prévaut le maître d'ouvrage (Civ 3e, 27 novembre 2016, n°15-23841) concerne une clause d'exclusion de la reprise de la prestation de l'assuré sujette à interprétation ce qui excluait son caractère formel et limité ; tel n'est pas le cas en l'espèce ;
-sur les dommages immatériels dont l'indemnisation est réclamée par le maître d'ouvrage, il sera rappelé que :
* les conditions générales de la police souscrite excluent les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti (conditions générales page 15) ;
* or comme démontré ci-dessus, les dommages matériels font l'objet d'une exclusion de garantie ;
* de plus, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité de l'assurée dans le retard du chantier a été écartée ;
Subsidiairement :
-sur le quantum des demandes du maître d'ouvrage au titre des préjudices matériels :
* il sera rappelé que l'expert judiciaire a imputé 60% de responsabilité dans la survenance des désordres à la société CFPB et à l'assurée, indifféremment ; l'assurée était le sous-traitant de la société CFPB, laquelle disposait des qualités et compétences requises pour réaliser les travaux et participait aux réunions de chantier contrairement à l'assurée ; à ce titre elle devra conserver une part de responsabilité au moins à hauteur de moitié ;
* l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise au montant total de 243 095,60 euros ; en revanche la somme d'un montant de 11 500 euros HT sollicitée au titre de l’aménagement d’une plateforme d’accès et de sa démolition n'a pas été validée par l'expert, en ce qu'elle aurait dû être incluse dans le cadre du devis initial de la solution de reprise et n’a pas été soumise au débat dans le cadre de l'expertise comme le souligne l'expert ;
* les sommes sollicitées au titre de la prolongation du chantier, du prolongement de la mission de certains intervenants et des honoraires de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE n'ont pas été validées par l'expert judiciaire dans la mesure celui-ci a considéré qu'elles n'avaient aucun lien avec le sinistre ;
* le maître de l'ouvrage sollicite enfin à la fois le paiement de frais irrépétibles et de dépens qui ne peuvent donner lieu à double indemnisation ;
-sur le quantum des demandes du maître d'ouvrage au titre des préjudices immatériels :
* concernant la perte locative :
- le montant sollicité n'est qu'une estimation fondée sur des hypothèses théoriques ; au surplus, cette perte ne peut être considérée que comme une perte de chance et non un préjudice réel et certain ;
- par ailleurs, ne sont pas prises en compte les économies des charges d'exploitation ni d'amortissement ; enfin, aucun document n'a été produit à l'appui de cette demande (détail des revenus mensuels perçus depuis la mise en service du complexe immobilier, taux d'occupation des logements et parkings, comptabilité analytique de l'opération – cf la note comptable en annexe 23 du rapport d'expertise judiciaire) ;
- le calcul ne prend pas en compte les aléas du chantier indépendamment des désordres survenus, et il n'est pas démontré qu'il n'y aurait pas eu de retard de livraison si les désordres n'étaient pas survenus ;
- le maître d'ouvrage reste en partie responsable des retards de livraison au regard des choix qu'il a effectués ;
- l'expert judiciaire précise dans son rapport que le délai de réalisation des travaux réparatoires ne pouvait excéder 12 mois, sachant qu'il a été en réalité de 43 mois ; s’il était fait droit à la demande de perte locative, devrait être appliquée un pourcentage de 28% de la somme allouée à répartir entre les responsables de la survenance des désordres ;
* concernant la perte de subvention :
- là encore il ne s'agit que d'une perte de chance, le préjudice n'étant ni réel ni certain ;
- au surplus, les suites apportées à la contestation du refus d'attribution de la subvention ne sont pas connues, et le lien de causalité entre la perte de la subvention et le temps de réparation des désordres n'est pas justifié ;
-sur les appels en garantie :
* sur la responsabilité de la SA ICF LA SABLIERE : l'expert judiciaire a retenu pour partie la responsabilité du maître d'ouvrage dans le retard pris lors de la réalisation des travaux réparatoires, notamment au regard du temps pris pour missionner la SARL SYNERG CONSULTANTS en vue de consulter d'autres entreprises et du choix final de la solution réparatoire ;
* sur les appels en garantie des autres intervenants :
- à l'encontre de la société CFPB : comme indiqué ci-dessus, celle-ci doit conserver une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30% ;
- à l'encontre de la SARL SYNERG CONSULTANTS : il sera rappelé que l'expert judiciaire a proposé de retenir la responsabilité de celle-ci à hauteur de 30% ;
- à l'encontre de la société DEKRA : il sera rappelé que l'expert judiciaire a proposé de retenir la responsabilité de celle-ci à hauteur de 10% ;
- à l'encontre de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE : elle a engagé sa responsabilité à hauteur de 60 % sur la période de 15 mois qui est considérée comme un errement par l'expert judiciaire dans la prise de décision, notamment en attendant 9 mois pour faire observer une difficulté concernant les parkings et affectant la conception architecturale du projet, ce qui a directement impacté le délai de mise en œuvre des travaux réparatoires ;
il sera précisé que l'appel en garantie de la concluante contre l'intéressée n'est pas prescrit comme le prétend celle-ci, dans la mesure où le point de départ du délai de la prescription quinquennale ne saurait être celui de l'assignation en référé-expertise, étant donné que celle-ci ne saurait être la base d'une demande de condamnation ; partant, elle ne permet pas au titulaire du droit d'appel en garantie d'avoir connaissance de quelque demande que ce soit à son encontre (Cour Cass., 05 novembre 2020, n°19-20237) ;
au surplus, la décision de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2020 invoquée par l'intéressée constitue une interprétation nouvelle d'une disposition légale existante issue de la réforme de la prescription en matière civile (loi n°2008-561) sur laquelle elle ne s'était jamais prononcée, ce qui justifie une application différée de cette interprétation aux seules instances introduites postérieurement à la décision en cause (Civ 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626) ;
enfin, la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 (n°21-21.305) a opéré un revirement de jurisprudence à la suite de l’arrêt du 16 janvier 2020 et considère désormais que le point de départ du délai de prescription quinquennale s’appliquant dans le cadre des recours entre constructeurs est l’assignation au fond délivrée par le demandeur ;
-sur les limites de la garantie : celles-ci sont applicables s’agissant d’une garantie facultative ; en effet, en cas d’application de la garantie responsabilité civile, il est prévu sur les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti une franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 8 000 euros ainsi qu’un plafond de garantie limité à 160 000 euros (pièce n°3).
*
La SARL SYNERG CONSULTANTS, la SARL TEXBAT représentée par la SELARL ARCHIBALD, la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE et la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société CFPB, n'ont pas constitué avocat et sont défaillantes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023, l'audience de plaidoirie a été fixée au 09 janvier 2024, et l'affaire mise en délibéré au 12 mars 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance des sociétés SYNERG CONSULTANTS, TEXBAT représentée par la SELARL ARCHIBALD, CFPB représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I.A – Sur la défaillance des sociétés SYNERG CONSULTANTS et TEXBAT représentée par la SELARL ARCHIBALD :
En l'espèce, les sociétés SYNERG CONSULTANTS et TEXBAT représentée par la SELARL ARCHIBALD étant défaillantes, il convient donc de vérifier la régularité des demandes formées à leur encontre :
-la société SYNERG CONSULTANTS a été assignée par voie de signification à étude après établissement d'un procès-verbal aux termes duquel son nom est bien inscrit sur l‘interphone, mais personne n'a pu recevoir l'acte ; elle a donc été régulièrement citée ;
-la société TEXBAT représentée par la SELARL ARCHIBALD a été assignée par voie de signification à personne morale ; elle a donc été régulièrement citée ;
il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
I.B – Sur la défaillance de la société CFPB représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE :
En l'espèce, la société CFPB a été assignée par voie de signification à personne morale et a constitué avocat avant l’ouverture à son endroit d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire les 02 mars puis 02 novembre 2020.
Depuis l’ouverture de cette procédure collective dont elle fait l’objet, la société CFPB est représentée par la société PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE désignée comme mandataire puis liquidateur judiciaire, laquelle n’a pas constitué avocat. La société CFPB doit donc être considérée comme défaillante.
La société PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE a bien été assignée par voie de signification à personne morale et a donc été régulièrement citée ; il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la société CFPB qu’elle représente.
II – Sur l'incidence des procédures collectives dont font l’objet les sociétés TEXBAT et CFPB :
Aux termes de l'article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce : "Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant."
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions susvisées, la juridiction saisie reste compétente pour constater l'existence de la créance et pour en fixer le montant, dans la limite du montant déclaré, sans toutefois pouvoir condamner le débiteur à payer son créancier.
II.A – Pour la société CFPB :
En l’espèce, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l’égard de la société CFPB les 02 mars puis 02 novembre 2020 soit postérieurement à son assignation, il ne pourra être fait droit à quelque demande de condamnation que ce soit.
La SA ICF LA SABLIERE justifie avoir procédé le 21 août 2020 puis le 29 décembre 2020 à une déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société CFPB, par production en cours de délibéré des copies des dites déclarations, pour un montant de 1 070 640.91 euros, auprès du mandataire puis du liquidateur judiciaire de la société CFPB assigné devant la présente juridiction.
En conséquence, les conditions sont réunies afin de constater, le cas échéant, l'existence d'une créance de la demanderesse sur la défenderesse, et d'en fixer le montant.
En revanche, il ne saurait être tenu compte des demandes formulées par le conseil de la société CFPB dans ses écritures prises le 13 décembre 2019, soit antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société CFPB et à l’assignation du mandataire puis du liquidateur qui la représente, ces écritures n’ayant pas été régularisées par la suite dans la mesure où la société CFPB en liquidation est défaillante, son représentant n’ayant pas constitué avocat.
En conséquence de quoi les demandes formulées par la société CFPB dans ses écritures en date du 13 décembre 2019 sont irrecevables.
II.B – Pour la société TEXTBAT :
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En l’espèce, il est constant que la société TEXBAT a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun le 12 mai 2014, soit antérieurement à son assignation au fond.
En l’absence d’instance au fond en cours au moment du placement de la société TEXBAT en procédure de liquidation judiciaire, les demandes formulées à son encontre doivent donc être déclarées irrecevables.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA ICF LA SABLIERE à l'encontre de la SAS DEKRA FRANCE
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 122 du même code : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
En l'espèce, la SAS DEKRA France a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre elle de la SA ICF LA SABLIERE, au motif que celle-ci l’a assignée en lieu et place de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION devenue entre-temps DEKRA CONSTRUCTION puis DEKRA INSPECTION, et avec laquelle la SA ICF LA SABLIERE a conclu un acte d’engagement au titre du contrôle technique sur le chantier litigieux.
Il s’agit là d’une question de fond et non d’une fin de non-recevoir, qui sera traitée ultérieurement à ce titre.
IV - Sur l'intervention volontaire de la société DEKRA INDUSTRIAL :
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile : “l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
Aux termes de l'article 327 alinéa 1 du même code : “L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée."
Aux termes de l'article 328 du même code : “L'intervention volontaire est principale ou accessoire. “
Aux termes de l'article 329 du même code : “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. “
En l'espèce, la société DEKRA INDUSTRIAL intervient volontairement à l'instance en tant que venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, contrôleur technique ayant conclu un acte d’engagement avec la société ICF LA SABLIERE.
Aucune observation n’a été formulée par les parties quant à l’intervention volontaire de la SAS DEKRA INDUSTRIAL.
Il y a donc lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l'instance.
V – Sur les demandes d’indemnisation de la SA ICF LA SABLIERE :
V.A - Sur l’exécution du contrat :
Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 applicable eu égard aux dates des contrats « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. Au contraire, le maître d’œuvre et le contrôleur technique ne sont tenus que d’une obligation de moyen.
V.A.1 – Sur la mauvaise exécution du contrat :
En l’espèce, consécutivement à la survenue des infiltrations constatées lors de la réunion de chantier du 10 novembre 2010 dont le compte-rendu a été versé aux débats, et à la demande de la société CFPB, le BET GINGER CEBTP a délivré deux rapports d’étude en date des 26 janvier et 24 février 2011 versés aux débats dont il résulte que le voile en béton du sous-sol des logements collectifs a été réalisé en deux fois, ce qui a créé une reprise de bétonnage horizontale à l’origine d’anomalies (défauts de béton dans l’épaisseur des voiles favorisant les infiltrations et exposant les aciers extérieurs des voiles à la terre). Le ferraillage des voiles en béton a également été réalisé en deux fois avec un recouvrement des ferraillages au niveau de la reprise de bétonnage ne respectant pas exactement le plan de ferraillage.
L'expert judiciaire a repris ces malfaçons et non conformités affectant la réalisation du voile béton périphérique de l’immeuble collectif au droit du sous-sol enterré et les détaille plus particulièrement en pages 22-23 de son rapport, lequel a été transmis sans ses annexes ni pièces jointes :
« -la discontinuité du béton à un mètre du sol environ en raison de l’exécution du voile contre terre, par deux passes alternées, en contradiction avec les prescriptions du cahier des charges (voile coffré deux faces avec talutage extérieur),
-la discontinuité des armatures à ce niveau,
-l’épaisseur variable du béton localement inférieure aux prescriptions des plans du BET structures,
-l’enrobage excessif des armatures coté intérieur et trop faible coté extérieur contre terre. »
La matérialité des désordres est donc établie.
L’expert judiciaire précise que la méthodologie employée, si elle est « conforme aux règles de l’art dans son principe », est « différente de celle prévue contractuellement de façon tout à fait apparente, et n'a fait l’objet d’aucun accord du maître d’œuvre d’exécution comme du contrôleur technique auxquels les plans de coffrage et de ferraillage correspondants auraient dû être soumis ».
L'expert indique également que ces malfaçons et non-conformités sont imputables :
-à la société TEXBAT qu’il désigne comme auteur, ainsi qu’au titulaire du lot la société CFPB qui l’a sous-traité, à hauteur de 60% ;
-à la SARL SYNERG CONSULTANTS maître d’œuvre d’exécution en ce qu’elle n’a pas relevé la non-conformité de l’ouvrage encore apparente lors de la réunion d’expertise sur place en date du 20 mai 2011, à hauteur de 30% ;
-au contrôleur technique pour les mêmes motifs à hauteur de 10%.
V.A.1.a – Sur la mauvaise exécution du contrat par l’entrepreneur :
Il est constant que les malfaçons constatées par l’expert judiciaire affectent des prestations qui relèvent du lot « gros-œuvre » attribué à la société CFPB, laquelle aurait sous-traité une partie du lot à la société TEXBAT.
sur la responsabilité de l’entrepreneur :
Aux termes de l’acte d’engagement de la société CFPB versé aux débats, celle-ci a été chargée de la construction de 27 logements collectifs et 11 maisons individuelles, soit la totalité de l’opération de construction.
En tant qu’entrepreneur, la société CFPB est chargée d’une obligation de résultat ; elle est également contractuellement tenue, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Les expertises amiables et judiciaire versées aux débats démontrent l’existence de fautes commises lors de la réalisation des prestations concernant le voile béton périphérique du sous-sol, fautes rappelées ci-dessus, les prestations en question ressortant du champ d’intervention de la société CFPB.
La société CFPB ne conteste pas sa responsabilité, en tant que donneur d’ordre à la société TEXBAT, sous-traitant.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société CFPB au titre de la mauvaise exécution du contrat.
sur la responsabilité de son sous-traitant :
Si, en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, le sous-traitant répond à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes qu'il commet au titre de la responsabilité délictuelle ; en l’espèce, en l’absence du moindre document contractuel relatif à l’étendue des engagements de la société TEXBAT, sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors qu'il n'est ni démontré que la prestation lui avait été confiée, ni, à supposer que tel soit bien le cas, qu’elle avait été informée des modalités d'exécution déterminées dans le cadre du marché conclu entre la société CFPB et le maître d'ouvrage.
V.A.1.b – Sur la mauvaise exécution du contrat par le groupement de maîtrise d’œuvre :
Il ressort de l’acte d’engagement des sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE et SYNERG CONSULTANTS versé aux débats que celles-ci ont été engagées dans le cadre d’un groupement de maîtrise d’œuvre en tant que co-traitants conjoints, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE ayant été désignée mandataire commun dans ce cadre.
Il est précisé à l’article 2.4 alinéa 4 du CCAP que les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d’eux n’est engagé que pour la partie du contrat qu’il exécute ; que toutefois l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage jusqu’à la date où ces obligations prennent fin.
Aux termes de l’acte d’engagement, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE a été désignée comme mandataire.
Contrairement à ce qu’indique cette dernière en page 14 de ses conclusions, il n’a été trouvé aucune annexe 1 du contrat de cotraitance mentionnant la répartition des missions entre les co-traitants.
Il est simplement précisé, à l’article 3 de l’acte d’engagement et dans le tableau annexé à l’acte d’engagement, la répartition des honoraires entre les co-traitants en fonction des éléments de mission. Il sera fait observer qu’au titre de l’élément de mission « Direction de l’exécution des contrats de travaux », la répartition des honoraires est la suivante :
-34% pour la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE,
-66% pour la SARL SYNERG CONSULTANTS.
Il est notamment précisé au titre de cet élément de mission « Direction de l’exécution des contrats de travaux » en page 16 du CCTP (point 5.1.B.2.3) que la maîtrise d’œuvre doit s’assurer en cours d’exécution de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles ainsi que de la conformité de la réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux objets du marché.
la SARL SYNERG CONSULTANTS :
L’expert judiciaire rappelle en page 23 de son rapport que la méthodologie employée lors de la réalisation du voile béton périphérique au droit du sous-sol est différente de celle prévue contractuellement et n'a fait l’objet d’aucun accord du maître d’œuvre d’exécution comme du contrôleur technique auxquels les plans de coffrage et de ferraillage correspondants auraient dû être soumis.
Bien qu’aucun document contractuel détaillant les prestations confiées à la société CFPB et à son sous-traitant la société TEXBAT n’ait été communiqué, la SARL SYNERG CONSULTANTS ne conteste pas ce fait qu’elle invoque à l’appui de ses moyens, précisant que la société TEXBAT a réalisé les voiles du sous-sol sans suivre les prescriptions prévues au CCTP rédigé par elle, et sans la consulter sur ce changement de prestation.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette différence de méthodologie était tout à fait apparente et aurait dû être relevée à ce titre par la SARL SYNERG CONSULTANTS, l’expert judiciaire précisant
que le voile béton avait été réalisé un an avant l’apparition des infiltrations.
Si, au regard des procès-verbaux de réunions de chantier datées des 29 juillet 2009 et 10 novembre 2010 ainsi que du courrier RAR adressé à la société CFPB le 24 novembre 2010 produits par son assureur la SMABTP (pièces n°3 page 3, n°5 page 5 et n°4), il est justifié que la défenderesse a rappelé à la société CFPB les prescriptions à respecter avant la réalisation de la prestation, a signalé l’apparition des infiltrations, a sollicité de la société CFPB qu’elle effectue un sondage par carottage aux fins d’examen de l’état de la structure, de la composition du béton employé et de sa caractéristique hydrofuge, et a signalé à cette occasion l’emploi d’une méthode différente de réalisation du voile béton, il ne peut qu’être constaté qu’elle a attendu pour ce faire l’apparition des désordres.
Il résulte de ce qui précède que la SARL SYNERG CONSULTANTS, dans le cadre de la mission « Direction de l’exécution des contrats de travaux » qui lui a été dévolue, a manqué à ses obligations en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur les non-conformités apparentes concernant le voile béton périphérique qu'elle ne pouvait ignorer.
la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE :
La société PIERRE BRUAT ARCHITECTE fait valoir que la mission de suivi d'exécution des travaux au titre de la maîtrise d'œuvre ne lui appartenait pas, que la solidarité avec son co-traitant dans le cadre du groupement de maîtrise d’œuvre ne se présume pas, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des non-conformités et malfaçons relevées par l’expert judiciaire, lequel ne retient pas sa responsabilité.
Cependant, outre le fait qu’aux termes de l’article 2.4 alinéa 4 du CCAP en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre la défenderesse est solidaire de chacun des autres co-traitants dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage jusqu’à la date où ces obligations prennent fin, il ne résulte d’aucun des documents contractuels produits que la mission de suivi d'exécution des travaux au titre de la maîtrise d'œuvre n’appartenait pas à la défenderesse, le détail des éléments de mission et le tableau de répartition des honoraires figurant à l’article 3 de l’acte d’engagement prévoyant au contraire que celle-ci soit rémunérée au titre de l’élément de mission « Direction de l’exécution des contrats de travaux » à hauteur de 34%, sans autre précision quant à la part de cet élément de mission qui lui revenait.
Par conséquent, pour les motifs déjà développés ci-dessus, sa responsabilité sera retenue au titre d’un manquement à ses obligations en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur les non-conformités apparentes concernant le voile béton périphérique qu'elle ne pouvait ignorer.
V.A.1.c – par le contrôleur technique :
Il résulte de l'analyse des différents extraits K-bis versés aux débats que la société DEKRA INDUSTRIAL, et non la société DEKRA France, vient bien aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION avec laquelle la société SA ICF LA SABLIERE a conclu un acte d’engagement au titre des travaux dont il est question.
Il y a également lieu de préciser que dans le cadre de ses dernières écritures, la SA ICF LA SABLIERE présente désormais des prétentions à l’encontre de la seule société DEKRA INDUSTRIAL et non plus à l’égard de la société DEKRA France.
Il résulte de l’acte d’engagement du contrôleur technique et des articles 1, 2 et 3.4 alinéa 5 du CCTP relatif à sa mission que l’objet de cette dernière se limite à prévenir les aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, les éléments de mission confiés en l’espèce étant relatifs à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés, la sécurité des personnes dans les constructions (pièce n°6 page 4 et pièce n°8). L’article 2 alinéas 3 et 4 du CCTP précise au surplus que l’examen des ouvrages et éléments d’équipement ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique.
Or l’expert judiciaire retient la responsabilité du contrôleur technique dans la survenance du dommage au motif que celui-ci n’a pas relevé la non-conformité du voile béton périphérique au droit du sous-sol alors que celle-ci était apparente, et que les plans de coffrage et de ferraillage correspondant à la méthodologie employée, différente de celle contractuellement prévue, auraient dû lui être soumis.
Cependant, même si la non-conformité était apparente, il sera rappelé que l’examen de la conformité ou non de l’ouvrage litigieux aux prescriptions contractuelles ne relève pas de la mission du contrôleur technique, et il ne saurait lui être reproché un manquement à ce titre.
Il ne peut lui être davantage reproché le fait que les plans de coffrage et de ferraillage correspondant à la méthodologie employée, différente de celle contractuellement prévue, ne lui aient pas été soumis.
Par conséquent, la responsabilité du contrôleur technique au titre de la mauvaise exécution du contrat ne sera pas retenue.
V.A.2 – Sur le retard dans l‘exécution du contrat :
L’expert judiciaire retient en pages 27 et suivantes de son rapport l’existence d’un retard global de 31 mois dans l‘exécution du contrat qui excède le temps strictement nécessaire pour concevoir, chiffrer et exécuter les travaux de réparation convenus pour restituer le voile béton périphérique dans ses fonctions, ce temps strictement nécessaire ayant été par lui évalué à une durée de 12 mois.
Il distingue plus précisément deux périodes de retard, la première de 15 mois liée au retard pris dans l’exécution des travaux réparatoires, la seconde de 16 mois liée à la reprise et l’achèvement des travaux de second œuvre en cours lors de la découverte du sinistre.
Il attribue la responsabilité de la première période de retard de 15 mois:
-à hauteur de 6 mois à la SA ICF LA SABLIERE en raison du temps pris par celle-ci pour inviter la SARL SYNERG CONSULTANTS à consulter des entreprises (mission qui ne lui incombe pas contractuellement) en décembre 2011 au vu du CCTP remis le 25 juillet 2011, et du temps pris pour choisir la solution réparatoire à retenir parmi les trois proposées en juillet 2012, le nouveau devis correspondant ayant été produit fin septembre 2012 ; l’expert judiciaire précise cependant en page 35 de son rapport que : « Aussi, ce retard de six mois pourrait être imputé à ICF LA SABLIERE mais le Tribunal ne manquera pas d’observer que cette dernière a régulièrement rappelé que, bien que tenus par leurs obligations contractuelles, les entreprises concernées (CFPB et TEXBAT) s’étaient abstenues de toute initiative après le dépôt du rapport CEBTP précisant la cause des désordres et les moyens d’y remédier, ce qui est conforme à la réalité des faits. » ;
-à hauteur de 9 mois (du 28 décembre 2011 à fin septembre 2012) à la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, en ce que celle-ci a attendu le mois d’avril 2012 pour signaler l’existence d’une difficulté s’agissant de la longueur résiduelle des parkings alors que le CCTP afférent aux travaux réparatoires projetés a été diffusé à compter du 25 juillet 2011 et que le devis correspondant a été émis le 28 décembre 2011, le nouveau devis tenant compte de ce signalement ayant été produit fin septembre 2012 ; l’expert précise au surplus que le signalement effectué n’avait pas lieu d’être et que le premier devis produit le 28 décembre 2011 était valide.
Concernant la seconde période de 16 mois de retard liée à l’arrêt complet du chantier intervenu en mars 2011 et à la reprise tardive des travaux de second œuvre en novembre 2013 pour finir le 24 juin 2014 alors que les travaux réparatoires ont été achevés le 28 février 2013, l’expert judiciaire précise que cet arrêt complet n’avait pas lieu d’être, et que le retard de 16 mois est imputable à l’auteur de la décision de l’arrêt des travaux lequel n’a pu être formellement identifié, l’expert judiciaire précisant qu’il ne s’agit pas de la SARL SYNERG CONSULTANTS.
V.A.2.a – Sur la première période de retard liée aux travaux réparatoires :
sur la responsabilité de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE :
La société PIERRE BRUAT ARCHITECTE indique avoir donné son avis sur la question de la conformité des travaux de réparation à la norme NF P91-120 relative aux parcs de stationnement à usage privatif, sur question du maître d’ouvrage, et indique qu’elle n’avait pas à le faire spontanément dès diffusion du CCTP relatif aux travaux réparatoires par la SARL SYNERG CONSULTANTS le 25 juillet 2011, diffusion dont elle ne conteste pas qu’elle ait été contradictoire.
Or, en l’absence de versement du CCTP en question aux débats, il sera fait observer que l’expert judiciaire souligne en page 57 de son rapport, en réponse au dire du conseil de la défenderesse sur ce point, que même si la défenderesse allègue n’avoir pas participé à l’élaboration du projet de travaux réparatoires bien que son nom soit mentionné sur le cartouche, la solution de réparation présentée par la SARL SYNERG CONSULTANTS concerne le volet architectural du projet en ce qu’elle implique une réduction de la distance entre les voiles de façade du parking souterrain et affecte donc les dimensions afférentes à un parking collectif, lesquelles relèvent de la mission de la défenderesse de s’assurer de la conformité architecturale du projet.
En effet, il sera rappelé qu’outre le fait qu’en tant qu’architecte, la défenderesse a une obligation générale de renseignement et de conseil ainsi qu’un devoir d’assistance du maître d’ouvrage, au titre du CCTP relatif à la mission du groupement de maîtrise d’œuvre dont elle est mandataire, elle est également chargée avec la SARL SYNERG CONSULTANTS de la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’article 5.1.A prévoyant que « La direction de l’exécution des contrats de travaux doit permettre de s’assurer (…) que les travaux sont effectués conformément à la réglementation à laquelle le marché fait référence ». A ce titre il lui appartenait donc pleinement de donner un avis y compris spontané sur la question de la conformité des travaux de réparation prévus à toute norme dont elle avait connaissance, et ce une fois connaissance prise du CCTP relatif aux travaux réparatoires diffusé le 25 juillet 2011.
Il sera rappelé qu’au regard de l’article 4 du CCAP relatif à la maîtrise d’œuvre traitant de l’exécution du contrat et des délais, les délais ayant trait à la direction de l’exécution des contrats de travaux ne dépassent pas deux mois (article 4.4).
Par conséquent, l’avis de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE aurait dû intervenir avant le 25 septembre 2011, ce qui représente un délai de 7 mois de retard. La responsabilité de la défenderesse au titre de ce retard sera donc retenue sur la base de cette durée.
sur l’imputabilité d’une part du retard à la SA ICF LA SABLIERE :
L’expert judiciaire évalue à hauteur de 6 mois la part du retard imputable à la SA ICF LA SABLIERE en raison du temps pris par celle-ci pour inviter la SARL SYNERG CONSULTANTS à consulter des entreprises en décembre 2011, alors que le CCTP relatif aux travaux réparatoires lui a été remis le 25 juillet 2011. La SA ICF LA SABLIERE fait valoir que la solution réparatoire proposée devait faire l’objet d’un consensus entre les membres de la maîtrise d’œuvre et d’une validation du bureau de contrôle, sans préciser sous quel délai, alors que l’article 4.2.2 du CCAP relatif à la maîtrise d’œuvre stipule que le maître d’ouvrage doit procéder à l’acceptation des documents d’études en respectant les délais fixés, le plus long étant de 4 semaines. Il en résulte que la demande de consultation aurait dû être lancée par le maître d’ouvrage au mois de septembre 2011 alors qu’elle ne l’a été qu’au mois de décembre, ce qui représente un retard de 3 mois imputable au maître d’ouvrage.
Il sera fait observer qu’aucun autre délai à la charge du maître d’ouvrage n’est fixé dans le cadre des pièces contractuelles relatives à la maîtrise d’œuvre versées aux débats, notamment quant au choix de la solution réparatoire à retenir parmi les trois proposées en juillet 2012.
V.A.2.b – Sur la seconde période de retard liée aux travaux réparatoires :
Cette seconde période a été évaluée par l’expert judiciaire à 16 mois, à compter du 28 février 2013, date d’achèvement des travaux réparatoires, jusqu’au 24 juin 2014, date d’achèvement des travaux.
Il résulte des seuls échanges entre les parties versés aux débats sur ce point que :
-la SA ICF LA SABLIERE par courrier RAR daté du 24 février 2011 (date de la réception du second rapport du BET GINGER CEBTP) a mis en demeure la société CFPB de procéder à des travaux de reprise dans un délai de 10 jours (pièce n°9 SA ICF LA SABLIERE) ;
-qu’il est fait état dans le compte-rendu de la réunion datée du 2 mars 2011 entre la demanderesse, les maître d’œuvre, la société MEL COORDINATION chargée de la mission OPC et la société CFPB de ce que la demanderesse sollicite l’avis de la maîtrise d’œuvre sur les rapports du BET GINGER CEBTP et la suite des travaux à engager tandis que la maîtrise d’œuvre demande à la société CFPB de proposer des solutions de reprise avec délais pour le 31 mars 2011, et que cette dernière fait part de son souhait d’engager une procédure d’expertise judiciaire ;
-que par courrier RAR daté du 7 mars 2011, la SARL SYNERG CONSULTANTS a proposé au maître d’ouvrage de prononcer une interruption partielle des travaux du marché concernant les ouvrages situés en pied de façade compte tenu des solutions réparatoires proposées par le BET GINGER CEBTP dans son second rapport rendu le 24 février 2011 et dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire ; elle précise en revanche que les autres travaux peuvent se poursuivre suivant le planning contractuel.
L’expert judiciaire indique quant à lui que l’arrêt complet du chantier est intervenu au mois de mars 2011. Il précise en pages 24 et 31 de son rapport que dès la première réunion d’expertise tenue le 20 mai 2011, sur les deux solutions d’intervention présentées pour remédier au désordre affectant le voile béton, l’une par l’extérieur et l’autre par l’intérieur, celle permettant d’intervenir par l’intérieur a été privilégiée. Il précise également avoir observé lors de cette même réunion que dans la mesure où la solution d’un renforcement du béton par l’intérieur était privilégiée, rien ne justifiait plus la suspension des travaux de second œuvre qui étaient en cours lors de la survenance des infiltrations.
Il ressort de la note adressée par l’expert judiciaire aux parties en date du 21 mai 2011 et versée aux débats que toutes les parties à la présente instance ont été convoquées à cette première réunion d’expertise judiciaire à laquelle elles étaient présentes ou représentées, et qu’il a été demandé au maître d’œuvre d’exécution de proposer une solution de contre-voile par l’intérieur (pièce n°12 SA ICF LA SABLIERE).
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus qui ne permettent pas d’identifier avec précision l’(les)auteur(s) de la décision d’arrêter complètement le chantier ; compte tenu néanmoins de ce que la maîtrise d’œuvre est chargée de la direction de l’exécution des contrats de travaux ; qu’à ce titre, il lui appartient en liaison avec le maître de l’ouvrage de prendre dans les conditions fixées dans le contrat les décisions que nécessite la réalisation du chantier en particulier en cas d’évènements imprévus et de donner toutes les instructions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux (articles 5.1.A. et 5.1.B.2. du CCTP) ; qu’elle ne saurait se décharger de cette mission sur la société MEL COORDINATION pilote du chantier, laquelle n’est chargée que d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination et non de direction des travaux ; il y a lieu d’attribuer la responsabilité de la seconde période de retard identifiée par l’expert à la maîtrise d’œuvre, avec la société CFPB, laquelle n’a pris aucune initiative afin de faire procéder aux travaux réparatoires du dommage dont elle est responsable malgré mise en demeure du maître d’ouvrage en ce sens.
*
Il sera constaté que sur les 31 mois de retard qu’a connu le chantier, la part du retard imputable au maître d’ouvrage (3 mois) représente 9,68% du retard total ; celle-ci sera donc appliquée au calcul des indemnisations qui lui seront versées, lesquelles se verront réduites d’autant.
V.B – Sur la mobilisation de la garantie des assureurs :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Aux termes de l’article L.113-1 du même code : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
V.B.1 – De la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL :
La responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL n’ayant pas été retenue, la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL n’est pas mobilisable.
V.B.2 – De la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société CFPB :
La société CFPB a notamment souscrit un contrat d'assurance n°084.250.273 au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société GAN EUROCOURAGE aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD, avec effet à compter du 20 avril 2004.
Son assureur verse les conditions générales de cette police d’assurance aux débats, dont il ressort au titre de l’article III §12 que sont exclues de la garantie les conséquences d’obligations conventionnellement acceptées par l’assuré. De jurisprudence constante, il s’agit là d‘une exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
En l’espèce, la responsabilité de la société CFPB ayant été retenue sur un fondement contractuel en raison de sa mauvaise exécution du contrat, la garantie de son assureur n’est pas mobilisable.
V.B.3 – De la société GENERALI IARD, assureur de la société TEXBAT :
La responsabilité de la société TEXBAT n’ayant pas été retenue, la garantie de la société GENERALI IARD assureur de la société TEXBAT n’est pas mobilisable.
V.B.4 – De la SMABTP, assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS :
La SARL SYNERG CONSULTANTS a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles n°7304.000 auprès de la SAMBTP prenant effet à compter du 1er juillet 2004. La SMABTP ne conteste pas sa garantie.
Son assurée la SARL SYNERG CONSULTANTS ayant été reconnue responsable sur un fondement contractuel, seule la garantie facultative souscrite au titre des responsabilités professionnelles s’applique.
Dès lors en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, la SMABTP est fondée à opposer les limites contractuelles de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale (plafond et franchise), limites qu’elle précise et dont elle justifie (pièce n°15), soit un plafond de 610 000 euros pour les dommages matériels et 305 000 euros pour les dommages immatériels ainsi qu'une franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 770 euros et un maximum de 7 700 euros.
Par conséquent, la SMABTP doit sa garantie, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à son assurée la SARL SYNERG CONSULTANTS et aux tiers.
*
Par conséquent, au regard de ce qui précède, les sociétés CFPB, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP seront condamnées in solidum suite à la mauvaise exécution et au retard d’exécution du contrat :
-à indemniser le maître d’ouvrage pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP ;
-à voir constater l’existence d’une créance à sa charge à l’égard de la SA ICF LA SABLIERE pour la société CFPB.
V.C – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Aux termes de l'article 1231-2 du code civil : "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après."
Aux termes de l'article 1231-3 du même code : "Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive."
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
V.C.1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
V.C.1.a – Sur le coût des travaux de reprise :
L’expert judiciaire a constaté en page 25 de son rapport que les travaux de reprise étaient évalués à un montant de 237 570 euros HT suivant devis de la société FREYSSINET chargée des travaux de reprise et n’étaient contestés ni dans leur description ni dans leur évaluation. Ces travaux ne font en effet l’objet d’aucune contestation.
L’expert judiciaire indique également que deux autres prestations ont été rendues nécessaires pour permettre l’exécution des travaux réparatoires, comportant la dépose des réseaux pompe et leur remise en place après travaux pour un montant de 1 544 euros HT selon devis puis facture de la société RINGENBACH qui a réalisé ces travaux (pièce n°29 SA ICF LA SABLIERE), ainsi que la dépose et la repose d’un chemin de câbles adossé au voile périphérique à reprendre pour un montant de 3 981,60 euro HT selon devis puis facture de la société SNIE qui a réalisé ces travaux (pièce n°30). Ces travaux ne font l’objet d’aucune contestation non plus.
En revanche, l’expert judiciaire souligne que le devis supplémentaire de la société FREYSSINET transmis par la SA ICF LA SABLIERE (pièce n°28) d’un montant de 11 500 euros HT correspondant à l’aménagement d’une plateforme d’accès et à sa démolition en fin de
travaux n’a pas été soumis au contradictoire, mais inclut des prestations qui apparaissaient nécessaires dès l’établissement du devis initial.
La lecture du devis fait apparaître que ces travaux correspondent en effet à un transfert de stockage afin de libérer la zone de travail à reprendre au niveau du sous-sol, ainsi qu’à la réalisation d’un accès de chantier à la zone de travail, éléments qui apparaissent nécessaires à la réalisation des travaux de reprise.
Par conséquent, le montant de 11 500 euros HT sera également retenu au titre du coût des travaux de reprise pour lesquels la SA ICF LA SABLIERE sera indemnisée à hauteur du montant total de 254 595,60 euros HT (237 570+1 544+3 981,60+11 500).
V.C.1.b – Sur les coûts liés à la prolongation du chantier :
au titre des reprises liées à l’arrêt du chantier :
La SA ICF LA SABLIERE réclame à ce titre une indemnisation d’un montant total de 185 575,06 euros HT correspondant aux factures produites par les diverses entreprises intervenues lors de la reprise du chantier, à savoir les sociétés CFPB, ASSO France, LOGIPLAST, TAQUET, TBI SHAM, RINGENBACH, SNIE et BATI PRO (pièces n°31 à 38).
Si l’expert judiciaire relève en pages 38 à 40 de son rapport que les travaux figurant aux différents devis sont en lien avec l’arrêt du chantier, il est à noter en réalité que la lecture des pièces versées laisse apparaître que les travaux en question visent soit des prestations déjà comprises dans le marché initial (installation de chantier visée au devis n°13/05/049 émis par la société CFPB – pièce n°31), soit à réparer la détérioration de divers éléments (panneaux, bris de vitrages, menuiseries, placo, remplacement de meubles évier, robinetterie, chauffe-bains, reprises d’électricité, de peinture et carrelage), alors que l’existence d’un lien direct de causalité entre ces détériorations et l’arrêt du chantier n’est pas établie par la SA ICF LA SABLIERE.
La seule prestation directement en lien avec la reprise du chantier consiste en l’intervention de la société CFPB aux fins de nettoyage extérieur pour un montant de 3 417,50 euros HT, dans la mesure où cette prestation est consécutive à la mise en friche du terrain après arrêt du chantier.
Par conséquent, ce seul montant de 3 417,50 euros HT sera retenu au titre des coûts de reprises liées à l’arrêt du chantier.
au titre de la prolongation des missions des intervenants :
Il ressort de l’avenant au contrat produit pour la société APAVE chargée d’une mission de coordination SPS que le surcoût lié à la prolongation de sa mission est de 2 450 euros HT (pièce n°39), des six factures produites entre les 28 août 2012 et 14 octobre 2014 par la SAS DEKRA INDUSTRIAL que le surcoût lié à la prolongation de sa mission est de 4 000 euros HT (pièce n°40), et des deux avenants au contrat produits pour la société MEL COORDINATION chargée d’une mission OPC que le surcoût lié à la prolongation de sa mission est de 33 120 euros HT sur lequel la SA ICF LA SABLIERE réclame le remboursement de 3 360 euros dans le détail de ses préjudices en page 21 de ses écritures (pièce n°41).
L’expert judiciaire indique n’avoir aucune observation sur ces montants en page 42 de son rapport.
Les prolongations de ces missions étant directement liées au retard dans l’exécution du contrat, il y a lieu de les retenir au titre des coûts liés à la prolongation du chantier, pour un montant total de 9 810 euros HT.
*
Par conséquent, compte tenu de la part du retard imputable au maître d’ouvrage (9.68%), la somme totale qui lui sera versée en indemnisation des préjudices liés au retard pris par le chantier s’élèvera à 11 947,08 euros HT ([9 810+3 417.50] x 0,9032)
V.C.1.c – Sur les coûts liés à la procédure :
Ceux-ci ayant trait aux frais d’huissier liés à la signification des assignations ainsi qu’aux frais d’avocat et aux provisions d’expertise, relèvent des dépens et des demandes au titre des frais irrépétibles.
En l’absence de toute autre précision de la part de la demanderesse, ils seront donc examinés au stade des demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
*
La SA ICF LA SABLIERE sera indemnisée de ses préjudices matériels à hauteur des sommes suivantes :
-254 595,60 euros HT au titre des travaux de reprise,
-11 947,08 euros HT au titre des coûts liés au retard pris par le chantier.
V.C.1.d – sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Aux termes de l'article 1343-1 du même code : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. "
Aux termes de l'article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l'espèce, les sommes allouées à la SA ICF LA SABLIERE au titre de ses préjudices matériels seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l'indemnisation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la demanderesse.
V.C.2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :
V.C.2.a – Sur la perte locative :
La SA ICF LA SABLIERE sollicite l’indemnisation de cette perte sur la période allant du 1er juillet 2011 au 1er décembre 2013, et produit comme justificatifs à sa demande une liste des locaux datée du mois de mars 2017 ainsi qu’un exemplaire de la convention conclue avec l’Etat pour les logements et places de parkings objets de l’opération de construction (pièces n°44 et 45).
La perte locative alléguée correspond à l’impossibilité de louer les 22 logements collectifs de type PLUS, les 5 logements collectifs de type PLA-I et les 27 places de parking en sous-sol objets de l’opération de construction (27 places de parking en sous-sol et non 28, cf page 16 pièce n°45), en raison du retard accumulé sur les travaux suite à la reprise du sinistre provoqué par les malfaçons et à l’arrêt complet injustifié du chantier, sachant que cette période de retard a été évaluée à 31 mois dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Or, il ressort de la liste des locaux du mois de mars 2017 que malgré une date de mise en service au mois de juin 2014 pour les 27 logements collectifs, il est fait mention de dates de début d’occupation aux 7, 8 janvier, 9 juin, 12 septembre, 21 octobre 2016 et 24 janvier 2017 pour 6 logements de type PLUS (portes 111, 212, 511, 512, 602 et 812), sans aucune précision quant à une occupation antérieure ; par conséquent, il ne saurait être retenu une perte locative pour ces logements dont il n’est pas justifié l’occupation dès réception des travaux comme l’indique la demanderesse.
Dès lors, des pertes locatives ne peuvent être retenues que pour 16 logements de type PLUS et 5 logements de type PLA-I, et ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance correspondant à la disparition de l’éventualité favorable de louer ces logements à compter de la date de réception des travaux initialement retenue, laquelle est actuelle et certaine compte tenu de la date de début d’occupation, et de ce que les logements mis à disposition sont des habitations à loyer modéré dans le département des Yvelines, soit en région parisienne où le parc des habitations à loyer modéré fonctionne en flux tendus.
Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 80% du loyer mensuel pour chacun des appartements concernés selon indice de référence des loyers en vigueur sur la période de retard de 29 mois prise en compte par la demanderesse en page 22 de ses écritures, à compter du 1er juillet 2011 (mois durant lequel ont été lancées les consultations sur la solution de reprise), en prenant en compte la surface habitable et non la surface utile, selon le mode de calcul suivant :
(surface habitable totale des 16 appartements PLUS x indice de référence PLUS 2011 x 6 + surface habitable totale des appartements PLA - I x indice de référence PLA-I 2011 x 6 + surface habitable totale des 16 appartements PLUS x indice de référence PLUS 2012 x 12 + surface habitable totale des appartements PLA - I x indice de référence PLA-I 2012 x 12 + surface habitable totale des 16 appartements PLUS x indice de référence PLUS 2013 x 11 + surface habitable totale des appartements PLA - I x indice de référence PLA-I 2013 x 11) x 0.8 ;
soit :
{[(41.8+43.84+70.69+67.37+72.82+73.87+72.86+67.66+73.85+73.45+67.92+74.04+67.72+70.98+41.98+44.4) x 6.1053 x 6] + [(41.66+74.03+73.66+48.56+41.76) x 5.4234 x 6] + [(41.8+43.84+70.69+67.37+72.82+73.87+72.86+67.66+73.85+73.45+67.92+74.04+67.72+70.98+41.98+44.4) x 6.2112 x 12] + [(41.66+74.03+73.66+48.56+41.76) x 5.5174 x 12] + [(41.8+43.84+70.69+67.37+72.82+73.87+72.86+67.66+73.85+73.45+67.92+74.04+67.72+70.98+41.98+44.4) x 6.3480 x 11] + [(41.66+74.03+73.66+48.56+41.76) x 5.6389 x 11]} x 0.8
soit : 184 423.07 euros
Pour les motifs déjà développés ci-dessus, la perte locative concernant les 27 places de parking en sous-sol s’analyse en une perte de chance, probable, compte tenu de leur localisation dans le département des Yvelines, soit en région parisienne où le parc des places de parking fonctionne en flux tendus.
Cependant, aucune précision n’a été donnée par la demanderesse quant à l’occupation ni à la date de début d’occupation de ces places, la convention mentionnant simplement le montant maximum (40 euros) du loyer mensuel auquel ces places peuvent être louées aux occupants des logements dont elles sont l’annexe (page 16 de la convention).
Dès lors, cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 10% du loyer mensuel maximum (40 euros) pour chacune des places de parking en sous-sol sur la période de retard de 29 mois considérée par la demanderesse, selon le mode de calcul suivant : loyer mensuel x 27 places x 29 mois x 0.1
soit : 3 132 euros
Le préjudice subi au titre des pertes locatives sera donc indemnisé à hauteur de 187 555,07 euros (184 423,07 + 3 132).
V.C.2.b – Sur la perte de subvention :
Cette perte s’analyse en perte de chance d’obtenir le versement du solde de la subvention.
La SA ICF LA SABLIERE produit à l’appui de sa demande deux décisions administratives datées des 18 décembre 2014 et 9 mars 2015 (pièces n°46 et 47), l’une de rejet de la demande de versement du solde, l’autre de rejet du recours administratif contre cette première décision.
Cependant, cette seconde décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Paris, et la demanderesse ne fournit aucun justificatif quant à l’existence ou non d’un tel recours et à ses suites éventuelles.
Par conséquent, le caractère certain de la perte alléguée n’est pas démontré, et la demanderesse sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
*
Compte tenu de la part du retard dans le chantier qui lui est imputable (9.68%), la SA ICF LA SABLIERE sera indemnisée de ses préjudices immatériels à hauteur du montant total de 169 399,74 euros (187 555,07x 0,9032).
*
Il résulte de ce qui précède que suite à la mauvaise exécution et au retard d’exécution du contrat, les sociétés CFPB, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, seront condamnées in solidum, à indemniser le maître d’ouvrage pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, et à voir fixer une créance à sa charge à l’égard du maître d’ouvrage pour la société CFPB, au titre des sommes suivantes d’un montant de :
-254 595,60 euros HT au titre des travaux de reprise, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent jugement ;
-11 947,08 euros HT au titre des préjudices matériels dus au retard pris par le chantier, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent jugement ;
-et à hauteur de 169 399,74 euros au titre des préjudices immatériels.
Le montant de ces indemnisations n'excède pas les plafonds de 610 000 euros pour les dommages matériels et 305 000 euros pour les dommages immatériels dont la SMABTP est bien-fondée à se prévaloir, il n'y a donc pas lieu d'en faire application.
En revanche, elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 770 euros et un maximum de 7 700 euros, soit en l'espèce 7 700 euros, 10% des sommes dues correspondant à 43 594,24 € [(254 595,60 + 11 947, 08 + 169 399,74) x 0,10].
V.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
V.D.1 – Sur la recevabilité des appels en garantie :
V.D.1.a – à l’encontre des sociétés SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP par la société CFPB :
Il sera rappelé que pour les motifs développés ci-dessus (cf II.A.), les organes de la procédure collective n'ayant pas constitué avocat, les appels en garantie formés par la société CFPB avant la procédure collective sont irrecevables.
V.D.1.b – à l’encontre des sociétés TEXBAT et SA ICF LA SABLIERE par la société SMABTP :
Il sera rappelé que toutes les demandes formées à l’encontre de la société TEXBAT sont irrecevables compte tenu de ce que celle-ci était en liquidation judiciaire antérieurement à son assignation.
Par conséquent, l’appel en garantie formé par la SMABTP à l’encontre de la société TEXBAT est irrecevable.
Il sera rappelé qu’outre le fait que la part de responsabilité de la SA ICF LA SABLIERE dans le retard pris sur le chantier a été imputé sur le calcul des indemnités qui lui sont dues à ce titre, la SA ICF LA SABLIERE ne succombe pas à l’instance ; par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel en garantie formé par la SMABTP à l’encontre de la SA ICF LA SABLIERE.
V.D.1.c – à l’encontre de la société CFPB par les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE et SMABTP :
Les représentants de la société CFPB en liquidation judiciaire n’ont pas constitué avocat ; la société CFPB est donc défaillante.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments doivent lui être signifiées.
En l'espèce, la société CFPB et son liquidateur ont été assignés à la présente instance par la SA ICF LA SABLIERE.
Les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE et SMABTP forment des appels en garantie contre la société CFPB dans leurs écritures, ces appels en garantie constituant de nouvelles demandes.
Or, aucune de ces deux sociétés ne justifie avoir signifié ses dernières écritures ni les précédentes au liquidateur de la société CFPB, qui la représente depuis l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet.
Les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE et SMABTP seront donc déclarées irrecevables en leurs appels en garantie formés contre la société CFPB.
V.D.1.d - à l’encontre de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE par la société SMABTP :
Dans ses dernières conclusions, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE invoque l’irrecevabilité des appels en garantie dirigés contre elle par certains des défendeurs (en l’espèce les sociétés SMABTP et GENERALI IARD, seule la société SMABTP étant condamnée) au motif de leur prescription sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, sans plus de précision.
Aux termes de cet article : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 3e, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305) que le point de départ du délai de prescription de droit commun dans le cadre des recours entre constructeurs est l’assignation, y compris en référé, mais seulement dans la mesure où elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de l’assignation en référé-expertise datée de 2011. Par conséquent, la seule assignation délivrée à l’encontre des défendeurs ayant formé appel en garantie contre la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit est l’assignation délivrée par la SA ICF LA SABLIERE au fond les 24, 30 avril et 07 mai 2019, soit depuis moins de cinq ans.
Dès lors, l’appel en garantie de la société SMABTP à l’encontre de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE n’est pas prescrit et est recevable à ce titre.
V.D.1.e – à l’encontre de la société SARL SYNERG CONSULTANTS par la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE :
La société SARL SYNERG CONSULTANTS n’a pas constitué avocat et est défaillante.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile et de la jurisprudence que si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments au regard de l'assignation doivent lui être signifiées.
En l'espèce, la société SARL SYNERG CONSULTANTS a été assignée à la présente instance par la SA ICF LA SABLIERE.
La société PIERRE BRUAT ARCHITECTE forme un appel en garantie contre elle dans ses écritures, cet appel en garantie constituant une nouvelle demande, mais ne justifie pas avoir signifié ses dernières écritures ni les précédentes à la société SARL SYNERG CONSULTANTS.
La société PIERRE BRUAT ARCHITECTE sera donc déclarée irrecevable en son appel en garantie formé contre la SARL SYNERG CONSULTANTS.
V.D.2 – Sur la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
V.D.2.a - au titre des infiltrations survenues au sous-sol :
Aux termes de l’acte d’engagement conclu entre la SA ICF LA SABLIERE et la maîtrise d’œuvre composée de deux co-traitants, les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE et SARL SYNERG CONSULTANTS, celles-ci étaient toutes deux chargées d'une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant notamment la direction d’exécution des travaux, à hauteur de 34% pour la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE et à hauteur de 66% pour la SARL SYNERG CONSULTANTS. Or, elles ne justifient pas avoir signalé au maître d’ouvrage la non-conformité des voiles en béton périphériques au droit du sous-sol du parking réalisées pour le compte de la société CFPB entrepreneur principal alors qu’il leur incombait de vérifier le respect des stipulations contractuelles dans l’exécution des travaux. Leur faute est ainsi caractérisée.
Eu égard à la faute précédemment décrite, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE : 34%
-la SARL SYNERG CONSULTANTS : 66%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
V.D.2.b – au titre du retard d’exécution des travaux :
Aux termes de l’article 5.1.A du CCTP relatif à la maîtrise d’œuvre, prévoyant que la direction de l’exécution des contrats de travaux doit permettre de s’assurer que les travaux sont effectués conformément à la réglementation à laquelle le marché fait référence, il appartenait à la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, chargée à hauteur de 34% de la mission de direction d’exécution des contrats de travaux, de donner son avis spontanément sur le volet architectural du CCTP relatif aux travaux réparatoires, et ce dans le respect des délais maximaux prévus à cet effet soit deux mois. En attendant 7 mois supplémentaires pour ce faire, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE a commis une faute engageant sa responsabilité dans le retard de 31 mois du chantier.
Aux termes de l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre, celle-ci était chargée de la direction de l’exécution des contrats de travaux à hauteur de 34% pour la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE et à hauteur de 66% pour la SARL SYNERG CONSULTANTS. En ne prenant aucune décision relative à la reprise du chantier une fois son arrêt constaté alors que la SARL SYNERG CONSULTANTS dans un courrier daté du 7 mars 2011 confirmait qu’un arrêt total des travaux n’était pas nécessaire à la reprise du désordre affectant les voiles béton du sous-sol, les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE et SARL SYNERG CONSULTANTS ont commis une faute engageant leur responsabilité pour la période de 16 mois de retard engendré par l’arrêt total du chantier jusqu’à la reprise des voiles béton du sous-sol, sur le retard total du chantier évalué à 31 mois.
Par conséquent, eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant au titre du retard du chantier :
-la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE : 50%
-la SARL SYNERG CONSULTANTS : 50%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
V.D.2.c – au titre des préjudices immatériels découlant des infiltrations et du retard d’exécution :
Compte tenu des développements ci-dessus et des fautes précédemment décrites à l’encontre de chacune des défenderesses responsables, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant au titre des préjudices immatériels subis :
-la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE : 42%
-la SARL SYNERG CONSULTANTS : 58%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
VI – Sur les demandes de la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce eu égard à la date de signature des contrats : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l'article 1315 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce eu égard à la date de signature des contrats : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
VI.A – Au titre du marché de travaux :
La société PIERRE BRUAT ARCHITECTE réclame le paiement d'un restant dû au titre du solde du marché de travaux d’un montant de 68 946,90 euros HT, au titre de l’ajustement du marché de maîtrise d’œuvre sur les bases de l’estimation du coût définitif des travaux, des travaux supplémentaires, des honoraires sur travaux liés au sinistre, au titre de l’interruption de chantier et des études et investigations complémentaires ainsi que de la prolongation du chantier qui en ont découlé.
Il résulte du décompte général définitif produit par la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE en date du 6 octobre 2016 que celle-ci a été intégralement réglée de la somme de 136 748,85 euros correspondant à sa part de rémunération telle que fixée à l’article 3 de l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre.
Sur le fondement de cet article, le forfait de rémunération pour la mission de maîtrise d’œuvre est fixé à 7% du montant HT des travaux, étant précisé au même article contrairement à ce qu’indique la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE que ce montant constitue l’estimation provisionnelle puis définitive du montant des travaux, sauf modification par avenant ou échanges de courriers RAR actant un accord entre les parties en ce sens.
Aucune des parties concernées n’a produit d’avenant ou d’accord en ce sens, la société PIERRE BRUAT ayant simplement versé un courrier RAR daté du 23 octobre 2015, soit plus d’un an après la réception des travaux, dans lequel elle effectue une demande d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre eu égard entre autres à l’estimation définitive du coût des travaux et aux travaux supplémentaires, sur le fondement de l’article 3.4 du CCAP, lequel prévoit que la modification du contrat relative à la réévaluation de l’estimation prévisionnelle du coût des travaux est constatée par voie d’avenant (3.4.1.b.).
Il ne saurait donc être fait droit à la réclamation de la demanderesse sur la base des articles 3 de l’acte d’engagement ou 3.4 du CCAP.
D’autre part, l’article 3.1 du CCAP relatif au caractère de la rémunération de la maîtrise d’œuvre stipule que le contrat est passé à prix forfaitaire, que le montant des honoraires est celui indiqué à l’acte d’engagement, qu’il est modifié par avenant en cas d’accord des parties en ce sens, les seules autres modalités de modification admises étant celles prévues au CCAP, à l’article 3.4.4 pour celles faisant suite à des travaux supplémentaires ou modificatifs non consécutifs à l’imprévision du maître d’œuvre et entraînant une majoration du prix de l’ensemble des marchés supérieure à 5%.
En l’espèce, aucune des parties ne produit d’avenant au contrat modifiant le montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre, ni ne se fonde sur l’article 3.4.4. du CCAP, étant précisé au surplus que la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE a bien été reconnue responsable pour partie des travaux supplémentaires et de l'allongement de la durée des travaux entraîné par son manquement à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE sera déboutée de sa demande.
VI.B – Au titre de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La demanderesse sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont a fait preuve selon elle la SA ICF LA SABLIERE en s'opposant au paiement de ses factures depuis le 6 novembre 2016 ce qui lui a occasionné un préjudice du fait du trouble dans sa trésorerie.
En l'espèce, compte tenu des motifs développés ci-dessus, la résistance abusive de la défenderesse n’est pas démontrée.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.
VII – Sur la demande reconventionnelle de la société CFPB :
La société CFPB réclame le paiement d'un restant dû de 55 078,46 euros HT au titre de six factures.
Il sera rappelé que pour les motifs développés ci-dessus (cf II.A.), les demandes formulées par la société CFPB sont irrecevables.
Au surplus, elle n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande reconventionnelle.
VIII – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Aux termes de l'article 699 du même code : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, la SA ICF LA SABLIERE sollicite la somme globale de 618 503,86 euros HT au titre de ses préjudices matériels dans le dispositif de ses dernières écritures, et précise en page 21 solliciter au titre de ses préjudices matériels le remboursement des coûts liés à la procédure d’expertise qu’elle évalue à 99 657,72 euros HT, comprenant les frais d’huissier et d’avocat outre les provisions d’expertise judiciaire.
Or, elle sollicite dans le même temps le versement d’une somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la condamnation des parties adverses aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle sollicite ainsi doublement la prise en charge de frais de nature identique, dans la mesure où :
-les frais d’huissier, détaillés en pièce n°48, sollicités au titre des préjudices matériels, correspondant à des frais d’assignation en référé puis au fond, pris en charge au titre des dépens ;
-elle demande la prise en compte des frais d’expertise judiciaire à la fois au titre de ses préjudices matériels et des dépens ;
-elle demande la prise en compte des frais d’avocat à la fois au titre de ses préjudices matériels et des dépens et frais irrépétibles.
Dès lors, il ne sera fait droit au titre des frais de procédure qu’à celles des demandes de la SA ICF LA SABLIERE expressément effectuées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il sera également fait droit aux demandes de la SA ALLIANZ IARD au titre des dépens et frais irrépétibles en ce qu’elles sont dirigées entre autres contre tout succombant, à hauteur de 3 000 euros pour les frais irrépétibles.
Par conséquent, les sociétés CFPB, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP succombant au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, elles seront condamnées in solidum aux dépens supportés par les sociétés SA ICF LA SABLIERE et ALLIANZ IARD, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire, les frais d’huissier de justice supportés par la SA ICF LA SABLIERE d’un montant total de 3 312,71 euros, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, les sociétés CFPB, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP seront condamnées in solidum, au titre des frais irrépétibles, à voir fixer les créances suivantes pour la société CFPB, et à payer les sommes suivantes pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP :
-d’un montant de 40 000 euros à la SA ICF LA SABLIERE ;
-d’un montant de 3 000 euros à la société ALLIANZ IARD.
Les sociétés SAS DEKRA France, SAS DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE et GENERALI IARD formulant des prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles uniquement à l’encontre de la SA ICF LA SABLIERE, non succombante, elles seront déboutées de leurs demandes.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
-la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE : 42%
-la SARL SYNERG CONSULTANTS et la SMABTP : 58%.
IX – Sur les demandes relatives à l'exécution provisoire :
La SA ICF LA SABLIERE sollicite l’exécution provisoire, tandis que la société ALLIANZ IARD réclame le rejet de cette demande sans présenter aucun moyen à l’appui.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION en lieu et place de la SAS DEKRA France ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société TEXBAT ;
Déclare irrecevables les demandes formées antérieurement à la procédure collective par la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT, désormais représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE et SMABTP à l’encontre de la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE à l’encontre de la société SARL SYNERG CONSULTANTS ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE au titre de l‘appel en garantie présenté à son encontre par la SMABTP ;
Rejette les demandes formées contre la SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION ;
Rejette les demandes formées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
Déboute la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE de ses demandes formées contre la SA ICF LA SABLIERE au titre du règlement de ses honoraires et en dommages et intérêts ;
Sur les travaux de reprise :
Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, au titre des travaux de reprise découlant de la mauvaise exécution du marché de travaux, pour un montant de 254 595,60 euros HT :
-à voir fixer sur elle une créance du montant précité de la SA ICF LA SABLIERE pour la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
-à verser à la SA ICF LA SABLIERE la somme du montant précité pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, étant précisé que la SMABTP peut opposer aux parties sa franchise de 7 700 euros au total au titre du sinistre objet de la présente instance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société SA ICF LA SABLIERE dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE à relever et garantir la SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS, à hauteur de 34% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise découlant de la mauvaise exécution du marché de travaux ;
Condamne la société SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS à garantir la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, à hauteur de 66% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise découlant de la mauvaise exécution du marché de travaux ;
Sur les préjudices dus au retard pris dans l’exécution du chantier :
Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, au titre des préjudices matériels dus au retard pris par le chantier, pour un montant de 11 947,08 euros HT :
-à voir fixer sur elle une créance du montant précité de la SA ICF LA SABLIERE pour la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
-à verser à la SA ICF LA SABLIERE la somme du montant précité pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, étant précisé que la SMABTP peut opposer aux parties sa franchise de 7 700 euros au total au titre du sinistre objet de la présente instance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société SA ICF LA SABLIERE dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE à relever et garantir la société SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels dus au retard pris par le chantier ;
Condamne la société SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS à garantir la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels dus au retard pris par le chantier ;
Sur les préjudices immatériels :
Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, au titre des préjudices immatériels, pour un montant de 169 399,74 euros :
-à voir fixer sur elle une créance du montant précité de la SA ICF LA SABLIERE pour la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE ;
-à verser à la SA ICF LA SABLIERE la somme du montant précité pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, étant précisé que la SMABTP peut opposer aux parties sa franchise de 7 700 euros au total au titre du sinistre objet de la présente instance ;
Condamne la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE à relever et garantir la SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS, à hauteur de 42% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
Condamne la société SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS à garantir la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, à hauteur de 58% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, au titre des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier de justice supportés par la SA ICF LA SABLIERE dont distraction au profit de Maître Benoît BOUSSIER, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
-à voir fixer sur elle une créance au titre des dépens précités de la SA ICF LA SABLIERE pour la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE ;
-aux dépens pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP ;
Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, au titre des frais irrépétibles supportés par la SA ICF LA SABLIERE pour un montant total de 40 000 euros :
-à voir fixer sur elle une créance du montant précité de la SA ICF LA SABLIERE pour la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE ;
- à verser à la SA ICF LA SABLIERE la somme du montant précité pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP ;
Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, au titre des dépens supportés par la société ALLIANZ IARD dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & Associés, avocat au barreau de Paris, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
-à voir fixer sur elle une créance au titre des dépens précités de la société ALLIANZ IARD pour la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE ;
-aux dépens pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP ;
Condamne in solidum les sociétés CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE, PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP, au titre des frais irrépétibles supportés par la société ALLIANZ IARD pour un montant total de 3 000 euros :
-à voir fixer sur elle une créance du montant précité de la société ALLIANZ IARD pour la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE ;
- à verser à la société ALLIANZ IARD la somme du montant précité pour les sociétés PIERRE BRUAT ARCHITECTE, SARL SYNERG CONSULTANTS et SMABTP ;
Condamne la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE à relever et garantir la SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS, à hauteur de 42% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société SMABTP assureur de la SARL SYNERG CONSULTANTS à garantir la société PIERRE BRUAT ARCHITECTE, à hauteur de 58% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024
Le greffierLe président