Texte intégral
22/06/2022
ARRÊT N°241
N° RG 19/01170 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M2SF
IMM - AC
Décision déférée du 30 Janvier 2019 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 1118002745)
Madame [U]
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31
C/
[J] [W]
[L] [G] épouse [W]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES
Madame [L] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte signé le 6 juin 2011, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 a consenti à Monsieur [J] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] un prêt n°T1J31J017PR d'un montant de 70.000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un TEG de 6,698% l'an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2015, les emprunteurs ont été mis en demeure de régler les sommes restant dues au titre de cet engagement, ainsi qu'au titre d'un prêt T1E3F8017PR du 11 mars 2010 d'un montant de 20.000 € au profit de Madame [L] [G] épouse [W].
Par exploit en date du 25 janvier 2017, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 a fait assigner Monsieur [W] et Madame [G] devant le tribunal d'instance de [Localité 1] ;
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a :
- Débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 de ses demandes à l'encontre de Madame [L] [G] épouse [W] au titre du prêt T1E3F8017PR,
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt personnel consenti à Madame [L] [G] épouse [W] et à Monsieur [J] [W], le 6 juin 2011,
- Condamné solidairement Madame [L] [G] épouse
[W] et Monsieur [J] [W] à payer à la la Caisse régionale du crédit Aaricole la somme de 17.185,32 € sans intérêts,
- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou
contraires,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supporte la charge des dépens par elle
exposés,
- Ordonné l'exécution provisoire,
Par déclaration en date du en date du 5 mars 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 demande à la cour au visa de l'alinéa 2 de l'article 383 du Code de procédure civile, les articles L311-1, L. 311-8, L. 311-6, R.311-3, et L. 311-48 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, l'article 1134 du Code civil en sa version applicable au litige, l'article 220 du code civil, les articles 563, 564, 565, 566 du code de procédure civile, de:
Réformer le jugement en date du 30 janvier 2019 dont appel dans
l'intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
-Sur le prêt T1E3F8017PR
-Juger la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [W] visant à
solliciter la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 13.914,61 € à titre de remboursement des sommes prélevées sur son compte portant la référence au contrat de prêt n°T1E3F8017PR comme étant prescrite pour les échéances
prélevées avant le 9 août 2019 ;
-Juger la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [W] visant à
solliciter la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 13.914,61 € à titre de remboursement des sommes prélevées sur son compte, portant la référence au contrat de prêt n°T1E3F8017PR comme étant une prétention nouvelle ;
En conséquence,
-Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [W] visant à solliciter la condamnation de la Banque à payer à
Monsieur [W] la somme de 13.914,61 euros à titre de remboursement des sommes prélevées sur le compte de ce dernier et portant la référence au contrat de prêt n°T1E3F8017PR ;
En conséquence,
-Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [W] visant à solliciter la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 13.914,61 euros à titre de remboursement des sommes prélevées sur le compte de ce dernier et portant la référence au contrat de prêt n°T1E3F8017PR ;
-Déclarer recevable sa demande en restitution de la somme de 20 000 € indûment perçue par Madame [L] [W], demande subsidiaire de la demande en paiement au titre du prêt T1E3F8017PR ;
-Déclarer recevable la demande condamnation solidaire de Madame
[L] [W] et Monsieur [J] [W] au titre du prêt T1E3F8017PR à verser à la caisse de crédit agrla somme de 11.396,60 €, majorée des intérêts contractuels de 3,450000% l'an à compter du 9 juin 2016, au titre du prêt n° T1E3F8017PR,
Sur le fond,
A titre principal,
-Condamner Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 11.396,60 €, majorée des intérêts contractuels de 3,450000% l'an à compter du 9 juin 2016, au titre du prêt n° T1E3F8017PR,
Si la Cour ne devait pas reconnaître la solidarité des dettes ménagères
entre époux,
-Condamner Madame [L] [W] à lui restituer le capital emprunté déduction faite des sommes déjà perçues,
-A titre infiniment subsidiaire,
-Condamner Madame [L] [W] à lui restituer la somme de 20 000 € indûment perçue.
Sur le prêt T1J31J017PR
-Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [L] [W] à payer sans délai à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 la somme de 32.799,15 €,
majorée des intérêts contractuels de 6,4000% l'an à compter du 22 mars
2016, au titre du prêt n° T1J31J017PR,
Dans l'hypothèse selon laquelle la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée en raison d'un manquement aux dispositions de l'article L 311-8 du Code de la consommation,
-Ordonner la déchéance partielle du droit aux intérêts,
Dans l'hypothèse selon laquelle la déchéance totale des intérêts
serait ordonnée,
-Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [L] [W] à payer sans délai à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 à verser le capital restant dû outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, date de la mise en demeure,
En toute hypothèse,
-Débouter Monsieur [J] [W], Madame [L] [W] née [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
-Ordonner la compensation des sommes dues au titre des condamnations à venir,
-Condamner solidairement Monsieur [J] [W], Madame [L] [W] née [G], au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [J] [W], Madame [L] [W] aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 12 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Monsieur [J] [W] et Madame [L] [G] demandent à la cour au visa des articles L 311-6 et L 311-8, R 311-3 et L 311-48 du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, 1315 du Code Civil, 220 du Code Civil,1485 et 1487 du Code Civil, 566 et suivants du Code de Procédure civile, 910-4 et suivants du Code de procédure civile:
Ordonner le rabat de la clôture du 10 mai 2021 afin d'accueillir les présentes,
Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la banque formées au sein de ses secondes conclusions d'appelante;
A titre principal, confirmer le jugement en date du 30 janvier 2019 en ce qu'il a :
- Débouté la banque de ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] [G] épouse [W] au titre du prêt T1E3F8017PR,
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société au titre du prêt personnel n°T1J31J017PR consenti à Mme [L] et à Monsieur [W] le 6 juin 2011.
- Condamné solidairement Mme [L] [G] épouse [W] et Monsieur [J] [W] à payer à la société Caisse régionale la somme de 17.185,32 euros, sans intérêts. »
A titre reconventionnel,
- Condamner la Caisse à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 13.914,61 euros à titre de remboursement des sommes prélevées sur le compte de ce dernier et portant la référence au contrat de prêt n°T1E3F8017PR ;
Subsidiairement,
Si la Cour venait à infirmer le jugement en considérant que la Caisse démontre l'existence du contrat
de prêt habitat n° T1E3F8017PR :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société au titre du prêt personnel n°
T1E3F8017PR consenti à Mme [L] [W] ;
- Ordonner la compensation des sommes versées par Madame [W] avec le montant du capital restant dû.
En tout état de cause,
- Condamner la caisse de crédit agricole à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 2 février 2022, la cour a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-Au titre du prêt n° T1J31J017PR :
Condamné solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [L] [W] à payer sans délai à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 la somme de 32.799,15 €, majorée des intérêts contractuels de 6,4000% l'an à compter du 22 mars 2016,
-Au titre du prêt T1E3F8017PR :
Déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame [W] en restitution des sommes prélevées sur le compte de Monsieur [W] antérieurement au 9 août 2014 et recevable la demande en restitution des sommes versées postérieurement à cette date ;
Débouté Monsieur et Madame [W] de cette demande ;
Déclaré irrecevable la demande formée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2019, à l'encontre de Monsieur [W] au titre du prêt T1E3F8017PR ;
Avant dire droit sur les demandes formées par la banque à l'encontre de Madame [G] épouse [W] ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invité la banque à produire un décompte faisant apparaître les versements effectués par Madame [G] et ceux effectués par Monsieur [W] ;
Reservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Ordonne le renvoi à l'audience du 23 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son arrêt partiellement avant dire droit du 2février 2022, la cour a, s'agissant des demandes formées au titre du prêt T1E3F8017PR, retenu que Madame [G] était tenue de rembourser à la banque le seul capital prêté sous déduction des sommes déjà perçues par la banque et invité en conséquence la banque à produire un décompte tenant compte de ces sommes déjà perçues.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole verse aux débats un décompte mentionnant qu'elle a d'ores et déjà perçu de la part de Monsieur [W] et Madame [G] la somme de 15.098, 71 € qui doit être déduite du montant du capital prêté soit 20.000 €.
Madame [G] sera en conséquence condamnée à payer à la banque la somme de 4.901, 29 €.
Les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal à compter du 9 juin 2016.
M. et Madame [W] qui succombent principalement supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 2 février 2022 ;
Condamne Madame [L] [G] épouse [W] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 la somme de 4.901, 29 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 au titre du prêt T1E3F8017PR ;
Condamne Monsieur [J] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente.
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