Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 1er mars 2022
N° de rôle : N° RG 19/01535 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEST
S/appel d'une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 mai 2019
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
Madame [A] [I]-[X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON absente et substituée par Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON, présente
INTIMÉES
SAS [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me TRAORE, avocat au barreau de PARIS, présente
CPAM DU JURA sise [Adresse 6]
représentée par Mme [B] [O], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 15 février 2022 par Mme [C], directrice de la CPAM du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 1er Mars 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 31 mai 2022 puis au 12 juillet 2022, au 27 septembre 2022, au 25 octobre 2022 puis au 6 décembre 2022, au 20 décembre 2022, au 31 janvier 2023, au 7 février 2023 puis au 9 février 2023.
**************
Statuant sur l'appel adressé le 4 juillet 2019 sous pli recommandé avec avis de réception par Mme [A] [I]-[X] d'un jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [5] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a, après jonction des procédures distinctes inscrites sous les numéros 18/003 et 18/006, débouté Mme [I]-[X] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 23 février 2021 par la chambre sociale de cette cour, qui a :
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction de deux procédures ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que les accidents dont a été victime Mme [A] [I]-[X] les 2 juillet 2009 et 13 octobre 2009 sont dus à la faute inexcusable de l'employeur ;
- fixé le montant de la rente versée à son maximum ;
- ordonné une expertise confiée au docteur [F] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [A] [I]-[X] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de Mme [A] [I]-[X],
- décrire les lésions causées par les accidents du travail 2 juillet 2009 et 13 octobre 2009, leur évolution et leur état actuel,
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
- indiquer si l'état de santé de Mme [A] [I]-[X] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant, le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail,
- dire si l'état de Mme [A] [I]-[X] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état ;
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention ;
- dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur ;
- désigné le président de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d'expertise ;
- fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi ;
- dit que la réparation des préjudices, incluant la provision allouée, sera versée directement à Mme [A] [I]-[X] par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la cour à la diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise, et ce par convocation précisant le calendrier d'échange des conclusions ;
- condamné la Sas [5] à payer à Mme [A] [I]-[X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens,
Vu le rapport d'expertise déposé le 4 octobre 2021 par l'expert,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2021 aux termes desquelles Mme [A] [I]-[X], appelante, demande à la cour de :
- juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices de la manière suivante ensuite des accidents du travail dont elle a été victime le 2 juillet 2009 et le 13 octobre 2009 et condamner les défenderesses à lui verser les sommes de :
- 32 000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 25 000 euros au titre du pretium doloris,
- 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 25 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,
- 960 euros au titre de l'assistance frais d'expertise,
- 3 000 euros au titre de l'article 700,
- condamner l'ensemble des défenderesses aux entiers dépens de l'instance,
- juger commun et opposable « le présent jugement » à la caisse primaire d'assurance maladie,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 1er mars 2022 aux termes desquelles la société [5], intimée, demande à la cour de :
- allouer au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* assistance par tierce personne : 432 euros
- allouer au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 24 370 euros
* pretium doloris : 10 000 euros
- rejeter toute demande au titre du préjudice de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement,
- déduire la provision de 5 000 euros octroyée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon du 23 février 2021 des sommes à allouer,
- rejeter toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 février 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, autre intimée, demande à la cour de :
- fixer le montant des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [I]-[X] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5], dans ses accidents du travail des 2 juillet 2009 et 13 octobre 2009,
- dire que ces indemnités sont à la charge de l'employeur, la société [5], garantie par sa compagnie d'assurance,
- dire que les frais d'expertise avancés par la caisse sont à l'entière charge de la société [5],
- dire que la caisse récupérera l'intégralité des sommes ainsi avancées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable, auprès de la société [5] éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance,
- rejeter la demande de frais au titre de l'article 700 à hauteur de 3 000 euros qui ne peut être prononcée à l'encontre de la caisse dans ce litige,
- dire que l'indemnisation complémentaire à laquelle Mme [I]-[X] a droit s'étend aux conséquences de l'éventuelle rechute de l'accident du travail initial,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [I]-[X] a été embauchée par la société [5] le 1er juillet 1991 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée administrative de chantier.
Elle a déclaré un accident du travail du 2 juillet 2009, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial faisant état d'un syndrome dépressif et anxiété réactionnelle.
Un second accident du 13 octobre 2009 a été également pris en charge par la caisse, le certificat médical initial faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel.
Mme [A] [I]-[X] a été placée en arrêt de travail le 19 octobre 2009.
Elle a été déclarée consolidée le 22 février 2016 pour le premier accident avec un taux d'incapacité de 10% et le 9 mars 2016 pour le second avec un taux d'incapacité de 30%.
Elle n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude survenu le 23 mai 2016.
Le 13 novembre 2017, Mme [A] [I]-[X] a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi par la caisse le 26 décembre 2017.
C'est dans ces conditions que Mme [A] [I]-[X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier le 29 décembre 2018 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Par arrêt du 23 février 2021, la cour de céans infirmant ce jugement a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance des accidents du travail des 2 juillet 2009 et 13 octobre 2009 dont a été victime Mme [A] [I]-[X], fixé le montant de la rente versée à son maximum et ordonné une expertise médicale, en allouant à l'intéressée la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi.
L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2021.
MOTIFS
1- Sur la demande tendant à la liquidation des préjudices :
A titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, c'est-à-dire le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S'agissant en revanche des dommages couverts par le livre IV, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le caractère forfaitaire du régime d'indemnisation ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice né de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'il ne peut être déduit de sa décision que ces postes de préjudice déjà couverts, fût-ce partiellement, sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
A la suite de ses accidents du travail survenus les 2 juillet 2009 et 13 octobre 2009, Mme [A] [I]-[X] a présenté un traumatisme psychique qui s'est traduit initialement par des troubles anxio-dépressifs dont l'évolution a été sévère, compliquée par des troubles phobiques et des phénomènes de somatisation.
Le premier accident a conduit à la délivrance d'un arrêt de travail du 3 au 10 juillet 2009, faisant état d'un syndrome dépressif et d'une anxiété réactionnels, et le second a justifié un nouvel arrêt de travail à compter du 19 octobre 2009 pour syndrome dépressif réactionnel, qui a été régulièrement renouvelé.
La victime a été déclarée consolidée le 22 février 2016 pour le premier accident avec un taux d'incapacité de 10% et le 9 mars 2016 pour le second avec un taux d'incapacité de 30%.
L'expert précise qu'il est impossible de distinguer ce qui revient à l'un ou à l'autre de ces accidents pour ce qui concerne les différents symptômes qui se sont manifestés ultérieurement, ajoutant à cet égard que dans le rapport médical d'évaluation de chacun des accidents, la nature et le siège des lésions sont décrits de manière identique et que lors de la consolidation, le médecin conseil retient qu'il faut considérer le taux global de 40% (10% + 30%) pour retrouver les indications du barème concernant une « névrose traumatique invalidante ».
A l'issue de ses opérations, l'expert a fixé les conséquences des accidents du travail des 2 juillet 2009 et 13 octobre 2009 comme suit :
« Les lésions causées par les accidents du travail du 02 juillet 2009 et du 13 octobre 2009 sont constituées par un état anxio-dépressif, des troubles phobiques et un syndrome poly-algique correspondant à des phénomènes de somatisation.
Le préjudice fonctionnel temporaire s'étend du 09 juillet 2009 au 09 mars 2016 et correspond à un déficit fonctionnel partiel de classe III.
Les souffrances endurées peuvent être situées à un niveau de 3,5/7.
Il n'y a pas de préjudice esthétique chiffrable.
Les éléments du préjudice d'agrément ont été décrits.
Il n'y a pas de préjudice sexuel individualisable. »
Mme [A] [I]-[X] sollicite l'indemnisation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d'établissement, du préjudice esthétique avant consolidation, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, de la perte de promotion professionnelle et du coût de l'assistance à expertise.
1-1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire inclut ainsi, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [A] [I]-[X] était âgée de 46 ans en 2009, année de ses deux accidents du travail successifs.
Sur la base d'un taux journalier de 26 €, soit 13 € pour un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%), et en retenant une période de 2 462 jours, elle sollicite paiement de la somme de 32 006 euros, arrondie à 32 000 euros dans le dispositif de ses conclusions.
La société [5] demande que soit allouée la somme de 24 370 euros à ce titre, sur la base d'un taux journalier de 10 € et d'une période de 2 437 jours.
Au regard des constatations et conclusions de l'expert, qui a en particulier relevé la forte incidence du syndrome anxio-dépressif réactionnel développé par la victime tant sur sa vie quotidienne que dans sa vie sociale, réduite à néant comme en attestent les deux enfants et les amis de la victime, la cour retient en l'espèce qu'un taux journalier de 13 euros constitue une juste indemnisation des préjudices subis au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50%.
La période du déficit considéré s'étend du 9 juillet 2009 au 9 mars 2016, soit 2 435 jours.
Il convient en conséquence d'allouer à Mme [A] [I]-[X] la somme de 31 655 euros pour ce poste de préjudice.
1-2- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés qu'a dû endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation, étant rappelé qu'à compter de la date de consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué à 3,5/7 le préjudice à ce titre, en prenant essentiellement en compte la tristesse de l'humeur, l'anxiété ou l'angoisse, les difficultés relationnelles avec autrui engendrées par la phobie sociale développée par l'intéressée, les ruminations pénibles à propos du travail, mais aussi les phénomènes de somatisation qui ont donné lieu à des douleurs physiques, parfois invalidantes, en particulier aux deux mains, seuls les troubles dentaires documentés devant être exclus comme n'ayant aucun lien avec les troubles anxio-dépressifs ou les autres manifestations somatiques décrites.
La victime sollicite à ce titre la somme de 25 000 euros et l'employeur propose 10 000 euros.
L'employeur n'est pas fondé à soutenir que Mme [A] [I]-[X] ne justifierait pas d'une réelle volonté de prise en charge thérapeutique afin de traiter le syndrome dépressif, faute d'avoir eu recours à la psychothérapie, alors qu'il ressort des documents médicaux produits et des constatations de l'expert que celle-ci a consulté de multiples spécialistes en raison de ses troubles anxio-dépressifs et de sa symptomatologie : des praticiens de l'unité de consultation pluridisciplinaire et de prise en charge de la douleur ainsi qu'un rhumatologue du CHS de [Localité 4], un ostéopathe à [Localité 4], mais aussi le docteur [D], psychiatre à [Localité 4], qui la suit depuis septembre 2011, ainsi que le docteur [Y], psychiatre à [Localité 3], qui l'a suivie depuis août 2013 (jusqu'en 2019) dans le cadre d'une thérapie comportementale.
Le médecin traitant de l'intéressée, le docteur [T], qui la suit depuis 1994, certifie qu'elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant son accident du travail de juillet 2009.
Considérant ces éléments et après examen des constatations médicales et des témoignages communiqués, il y a lieu d'allouer à Mme [A] [I]-[X] la somme de 15.000 euros à ce titre.
1-3- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expert a estimé qu'il n'y avait pas de préjudice esthétique temporaire chiffrable, après avoir fait état d'une perte de poids initiale et d'une pelade pendant quelques mois en 2016. Il ne retrouve pas de lésions cutanées sur les photographies figurant au dossier et précise que celles-ci ont été fugaces, l'intéressée ne les invoquant pas spontanément.
Mme [A] [I]-[X] sollicite une somme de 3.000 euros à ce titre tandis que l'employeur conclut au rejet de toute demande de ce chef.
Âgée de 46 ans l'année des deux accidents, l'intéressée a subi initialement une forte perte de poids (de l'ordre d'une dizaine de kilos) ainsi que le confirment plusieurs témoins (pièces n° 52, 53, 85, 86 et 88), avant de retrouver son poids habituel. De même, l'épisode de la pelade pendant quelques mois en 2016, qui est médicalement documenté, même limitée au vertex, a eu une incidence négative sur l'apparence physique de cette femme encore jeune.
En revanche, les lésions cutanées invoquées, que l'on peut distinguer au niveau des mains sur la photographie constituant la pièce n° 72-1, ne sont pas suffisamment documentées pour être prises en compte.
Considérant ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre.
1-4- Sur le préjudice d'agrément :
S'agissant du préjudice d'agrément, l'expert a essentiellement fait état des plaisirs de la vie quotidienne et des relations avec autrui dont il a tenu compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel partiel et qui sont restés similaires après la consolidation. Il a noté qu'il n'y avait toutefois pas d'activité d'agrément sportive ou de loisir spécifique et quantifiable qui aurait dû être interrompue ou abandonnée.
La victime sollicite une somme de 25.000 euros à ce titre tandis que l'employeur demande à la cour de rejeter toute indemnisation de ce poste de préjudice en l'absence de preuve d'une quelconque pratique spécifique, sportive ou de loisir avant l'accident.
Mme [A] [I]-[X] ne justifie de la pratique d'aucune activité spécifique, sportive ou de loisir, avant ses accidents, ni en tout état de cause de son impossibilité de la pratiquer après consolidation, de sorte que sa demande au titre du préjudice d'agrément ne peut qu'être rejetée.
1-5- Sur le préjudice sexuel :
L'expert a conclu à l'inexistence d'un préjudice sexuel pouvant relever d'une indemnisation spécifique, après avoir précisé :
- d'une part, que les troubles sexuels avant consolidation, s'inscrivant selon lui dans le cadre de la symptomatologie dépressive qui comporte une anhédonie, c'est-à-dire une difficulté générale à éprouver du plaisir ou de l'intérêt dans les situations habituellement agréables, avec notamment une perte d'intérêt ou de motivation pour les activités sexuelles, ont été pris en compte dans l'évaluation du déficit temporaire,
- d'autre part, qu'après consolidation, ces difficultés sexuelles s'intègrent dans l'état anxio-dépressif et dans les conduites d'évitement phobiques qui ont été qualifiés de « névrose traumatique » au sens du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail pour fixer à 40% le taux d'incapacité permanente résultant des deux accidents du travail.
La victime sollicite la somme de 7.000 euros à ce titre tandis que l'employeur demande à la cour d'écarter toute réparation de ce chef.
Mme [A] [I]-[X] fait valoir que sa vie sexuelle a été fortement impactée après ses accidents du travail, du fait de la perte d'envie et de libido, alors qu'auparavant ses relations intimes avec son deuxième époux étaient très satisfaisantes.
S'agissant de la période antérieure à la consolidation, elle n'est pas fondée à invoquer un préjudice à ce titre, dès lors que le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période.
S'agissant de la période après consolidation, elle justifie suffisamment de l'existence d'un préjudice sexuel persistant résultant d'une perte d'envie et de libido, induite par la poursuite du traitement médicamenteux prescrit par son psychiatre (anti-dépresseur et anxiolytique), dont atteste son époux M. [I] qui fait notamment état d'une « baisse quasi-totale de sa libido ».
S'il a admis l'existence de difficultés sexuelles après la consolidation, l'expert a considéré qu'elles n'étaient pas détachables de l'état anxio-dépressif et des conduites d'évitement phobiques indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cependant, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément , lequel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (2e Civ. 28 juin 2012 n° 11-16.120), de sorte que l'expert ne peut être suivi dans son appréciation.
Considérant ces éléments et les documents médicaux communiqués afférents à la période après consolidation, il convient d'allouer à Mme [A] [I]-[X] au titre du préjudice sexuel la somme de 3 000 euros.
1-6- Sur le préjudice d'établissement :
Mme [A] [I]-[X] sollicite l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros d'un préjudice d'établissement lié à son incapacité, pendant près de six ans, d'être une épouse, une mère et une grand-mère présente, demande à laquelle s'oppose l'employeur dans la mesure où ce chef de poste n'est pas constitué ni démontré.
Ce préjudice n'a pas été invoqué en tant que tel devant l'expert.
Il est rappelé que l'intéressée est mère de deux enfants nés en 1985 et 1993, issus de sa première union, qu'elle s'est mariée en seconde noce en 2006 et qu'elle était âgée de 46 ans lorsqu'elle a subi en 2009 les accidents du travail considérés.
Le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (2e Civ. 2 mars 2017 n° 15-27.523).
Or, au cas présent, l'intéressée ne caractérise pas l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente qui lui est versée par la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de débouter Mme [A] [I]-[X] de sa demande à ce titre.
1-7- Sur la perte de promotion professionnelle :
La mission confiée à l'expert n'avait pas inclus ce poste de préjudice, qui n'était pas davantage mentionné dans la mission proposée par Mme [A] [I]-[X] dans le dispositif de ses conclusions du 21 janvier 2021.
Mme [A] [I]-[X] expose qu'elle a été initialement embauchée à compter du 1er juillet 1991 par la société [5] sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée administrative de chantier, coefficient III-500, statut ETAM, et qu'en 2001 elle a occupé un poste d'agent administratif et comptable, coefficient 620-4, classification E2, bénéficiant ainsi d'une promotion professionnelle.
Elle justifie de ces deux classifications successives par la production de son contrat de travail initial et de ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2001.
Elle communique aussi une lettre de son employeur en date du 5 mars 1999 acceptant qu'elle travaille à temps partiel de 32 heures hebdomadaires, ainsi que divers organigrammes, trois comptes rendus d'entretien professionnel en date des 1er décembre 1994, 23 janvier 2006 et 17 septembre 2007 et deux attestations de MM. [V] et [M], respectivement ancien chef de chantier et ancien délégué du personnel au sein de la société [5] à [Localité 7].
Elle soutient que si elle n'avait pas été victime quelques années plus tard de deux accidents du travail ayant entraîné en mai 2016 son inaptitude professionnelle, « elle aurait pu bien entendu espérer obtenir une promotion professionnelle et devenir notamment responsable administrative ».
Elle ajoute, sans cependant l'établir, que la personne qui a pris sa place est précisément devenue responsable administrative.
Elle sollicite ainsi la somme de 25 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle, demande à laquelle s'oppose la société [5] au motif qu'elle ne justifie pas avoir, avant son accident, démontré sa capacité à évoluer professionnellement d'une manière significative.
Dans le dernier entretien d'évaluation datant du 17 septembre 2007, il est noté dans la rubrique « 2) Evolution du collaborateur dans la Société ' Postes, autres que celui qu'il occupe, qu'il aimerait occuper » : « Pas de souhait particulier. Géographiquement : pas le souhait de changer à ce jour ».
L'intéressée ne fait état d'aucun diplôme ni d'aucune formation particulière.
La cour retient, après examen des pièces communiquées, qu'elle ne démontre pas qu'elle avait des chances sérieuses, non hypothétiques, de promotion professionnelle au sein de l'entreprise, les attestations de MM. [V] et [M], qui évoquent simplement une possibilité d'évolution au poste de responsable administrative, étant à cet égard insuffisantes
Il convient en conséquence de débouter Mme [A] [I]-[X] de sa demande à ce titre.
1-8- Sur le coût de l'assistance à expertise :
Selon la facture en date du 19 mai 2021 de l'avocat de Mme [I]-[X], ce coût d'un montant TTC de 960 euros correspond à l'assistance de ce conseil à l'expertise ordonnée par la cour.
Il s'agit donc de frais irrépétibles et dès lors le paiement d'une telle facture ne saurait donner lieu à une indemnisation spécifique au titre de la liquidation des préjudices.
2- Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des articles L. 452-3 dernier alinéa et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que Mme [A] [I]-[X] est mal fondée à solliciter la condamnation de la société [5] à lui payer les sommes dues à ce titre.
Il convient de dire que la réparation des préjudices, dont il faut déduire la provision de 5.000 euros allouée par le précédent arrêt de la cour du 23 février 2021, sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et que celle-ci pourra récupérer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes ainsi avancées à Mme [A] [I]-[X], sans qu'il y ait lieu à condamnation de l'employeur.
Il convient aussi de dire que les frais d'expertise avancés par la caisse sont à l'entière charge de la société [5].
En revanche, n'est pas fondée la demande de la caisse tendant à voir dire que l'indemnisation complémentaire à laquelle Mme [I]-[X] a droit s'étend aux conséquences de l'éventuelle rechute de l'accident du travail initial, la cour ne pouvant statuer par des motifs hypothétiques ni trancher par anticipation un éventuel litige portant sur une éventuelle rechute.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Tenant compte notamment de la facture susvisée de son avocat pour l'assistance à expertise, il apparaît équitable d'allouer à Mme [A] [I]-[X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour cette dernière partie de l'instance d'appel, à la seule charge de la société [5], qui est la débitrice finale des sommes allouées au titre de sa faute inexcusable à la victime et qui, à ce titre, supportera seule les dépens de première instance et d'appel.
La société n'est en effet pas fondée à solliciter une dispense des dépens sur le fondement de l'article R. 144-6 (en réalité R. 144-10) du code de la sécurité sociale, qui a été abrogé par l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces nouvelles dispositions étant d'application immédiate aux instances en cours.
4- Sur la demande de déclaration de « jugement » commun et opposable à la caisse :
Cette demande est sans objet dans la mesure où le présent arrêt est nécessairement commun et opposable à la caisse qui est partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour de céans,
Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices subis par Mme [A] [I]-[X] à la suite de ses accidents du travail des 2 juillet 2009 et 13 octobre 2009, dont devra être déduite la provision de 5.000 euros d'ores et déjà versée :
- 31 655 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Rejette les demandes de Mme [A] [I]-[X] au titre du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement et de la perte des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura avancera les sommes dues à Mme [A] [I]-[X] au titre de la réparation des préjudices fixés par la cour et qu'elle pourra récupérer auprès de l'employeur la société [5] l'intégralité desdites sommes ;
Dit que les frais d'expertise avancés par la caisse sont à l'entière charge de la société [5] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [A] [I]-[X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour cette dernière partie de l'instance d'appel ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,