Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBY
Minute : 24/00253
Société SOCRAM BANQUE
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [K] [N]
Copie exécutoire : Maître Anne SEVIN
Copie certifiée conforme : Monsieur [K] [N]
Le 30 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOCRAM BANQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
.EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2021, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [K] [N] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule n°6094388 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 184,50 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,27 %.
Les fonds ont été débloqués le 29 juin 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [K] [N] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule n°6154184 d’un montant de 6 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 134,92 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,8 %.
Les fonds ont été débloqués le 17 décembre 2021.
Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2023, la société SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [K] [N] de s’acquitter des échéances impayées des deux prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
S’agissant du prêt n°6094388 d’un montant de 10 000,00 € :
- à titre principal, constater que la déchéance du terme est acquise et condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 6 979,68 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 17 novembre 2023, dont la somme de 438,17 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 7.009,32 €, majorée des intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et des intérêts au taux légal sur l’indemnité de 8 % à compter de l’assignation,
S’agissant du prêt n°6154184 d’un montant de 6 000,00 € :
- à titre principal, constater que la déchéance du terme est acquise et condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 4 234,94 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 17 novembre 2023, dont la somme de 220,93 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 4.245,59 €, majorée des intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et des intérêts au taux légal sur l’indemnité de 8 % à compter de l’assignation,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2024. La société SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. S’agissant du prêt n°6094388 d’un montant de 10 000,00 € :
A. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Or, la société SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [K] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
B. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société SOCRAM BANQUE et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 6 541,51 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 6 541,51 €, arrêtée au 13 février 2024, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,27 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 65 € et de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de celle-ci.
II. S’agissant du prêt n°6154184 d’un montant de 6 000,00 € :
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Or, la société SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [K] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société SOCRAM BANQUE et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 3 987,31 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 3 987,31 €, arrêtée au 13 février 2024, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,8 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 39 € et de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises, de sa condamnation aux dépens et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°6094388 en date du 16 juin 2021, signé entre la société SOCRAM BANQUE, d’une part, et Monsieur [K] [N] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 6 541,51 €, arrêtée au 13 février 2024, au titre du capital restant dû au titre du prêt n°6094388, majorée des intérêts contractuels de 3,27 % à compter du présent jugement, outre la somme de 65 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°6154184 en date du 12 novembre 2021, signé entre la société SOCRAM BANQUE, d’une part, et Monsieur [K] [N] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 3 987,31 €, arrêtée au 13 février 2024, au titre du capital restant dû au titre du prêt n°6154184, majorée des intérêts contractuels de 2,8 %, à compter du présent jugement, outre la somme de 39 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SOCRAM BANQUE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBY
DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE :
Société SOCRAM BANQUE
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [K] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires