Texte intégral
n° minute : 37/2022
Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Dominique Serge BERGMANN
Le 1er août 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2RB
mise à disposition le 1er août 2022
Dans l'affaire opposant :
SASU TOP OFFICE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocate à la cour
- partie demanderesse au référé -
SAS L'IMMOBILIERE CASTORAMA
prise en la personne de son représentant légal
Zone Industrielle
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 6 juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par ordonnance du 4 novembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
ordonné à la SAS Top Office de maintenir les locaux, situés [Adresse 1], objet du contrat de bail liant les parties, en état permanent d'exploitation effective et normale et constamment équipés de meubles et objets mobiliers, matériels et équipements en état de fonctionnement normal pour répondre à tout moment du paiement du loyer et de ses accessoires, ainsi que de l'exécution des obligations qui découlent du bail, sous astreinte, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de 5 000 euros par infraction constatée résultant d'un manquement durant 24 heures
condamné la SAS Top Office à payer à la SAS L'immobilière Castorama la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SAS Top Office aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La SASU Top Office a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 17 novembre 2021.
Par acte du 10 mai 2022, elle a fait assigner la SAS L'immobilière Castorama devant le premier président de la cour d'appel de Colmar aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 4 novembre 2021.
A l'audience du 6 juillet 2022, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord et, selon conclusions du 5 juillet 2022 remises et soutenues à l'audience, elles demandent, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil et d'un protocole d'accord signé le 23 juin 2022, de leur donner acte du retrait de la requête de la société Top Office en arrêt de l'exécution provisoire et de dire que chaque partie conservera la charge des frais répétibles et irrépétibles exposés dans la présente instance.
SUR CE
Il convient, au vu des conclusions communes des parties intitulées « acte de retrait de la requête après transaction » de constater le retrait de la requête de la SASU Top Office qui met fin au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte aux parties de leur transaction ;
En conséquence,
Constatons le retrait de la requête de la SASU Top Office tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 novembre 2021 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
La greffière,La présidente,
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