Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/257
N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2HO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 03 juin à 17h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2022 à 17H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [I]
né le 01 Août 1992 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 02/06/2022 à 19 h 23 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[J] [I]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Z] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [I], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2021.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 31 mai 2022.
Par requête du 1er juin 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [J] [I] par requête du 2 juin 2022.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, rejeté les exceptions de procédure, déclaré la requête en rétention administrative recevable, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [I].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juin 2022 à 19 h 23.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'annulation de l'ordonnance, d'irrecevabilité de la requête préfectorale tendant au maintien de sa rétention administrative, de constat de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, de rejet des demandes de prolongation présentées par la préfecture et de remise en liberté immédiate que :
- la requête n'est pas accompagnée des arrêtés des 13 juin 2021 et 5 novembre 2021 constituant des pièces utiles,
- l'arrêté querellé constitue la deuxième réitération de placement en rétention pris sur la même obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2021 en contradiction avec les termes de la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 ne permettant dans son considérant n° 52 qu'une seule réitération d'un maintien en rétention.
A l'audience, il a indiqué qu'il ne veut pas rester au centre de rétention administrative mais quitter la France, après avoir récupéré ses affaires, et partir en Espagne rejoindre sa famille.
Le préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que seul l'arrêté du 31 mai 2022 sur lequel se fonde la requête doit être joint à celle-ci, que l'existence des deux arrêtés précédents de placement en rétention administrative n'a pas été cachée et qu'en raison du délai de plus de sept jours les séparant de celui aujourd'hui contesté, la procédure est régulière l'obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2021 étant toujours exécutoire.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Contrairement à la thèse de l'appelant, et dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative du 31 mai 2022 sur lequel se fonde la requête est bien annexé cette dernière, ceux des 13 juin 2021 et 5 novembre 2021 dont a déjà fait l'objet M. [J] [I] ne sont pas nécessaires pour apprécier la recevabilité de la requête mais son bien fondé.
C'est donc à bon droit que le premier juge ne les a pas qualifiés de pièces utiles et retenu la recevabilité de la requête querellée.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui applicable précise que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure.
L'appelant se prévaut de de la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 ne permettant dans son considérant n° 52 qu'une seule réitération d'un maintien en rétention pour contester la régularité du placement en rétention administrative du 31 mai 2022.
Il est indéniable qu'un délai supérieur à sept jours sépare l'arrêté 5 novembre 2021 et celui du 31 mai 2022. Pour autant, ce dernier constitue la troisième décision de rétention fondée sur le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2021. A ce titre, il ne respecte pas la réserve constitutionnelle n'autorisant qu'une seule réitération d'un maintien en rétention et sa validité est donc contestée à bon droit par M. [J] [I].
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la rétention ordonnée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 mai 2021,
Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de M. [J] [I],
Rappelons à M. [J] [I] qu'il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. [J] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment