Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 13 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 20/05846 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVCW
AFFAIRE : Mme [Z] [I] (Me LAVIGNAC)
C/ S.D.C. VILLA MONTOLIVET (la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 janvier 2024 puis prorogée au 13 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Z] [I]
née le 22 septembre 1983 à [Localité 5] (04)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle LAVIGNAC, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [B] [U]
né le 1er mai 1979 à [Localité 7] (84)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle LAVIGNAC, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires VILLA MONTOLIVET [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE PROVENCE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 528 359 474
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L.U. SOCIÉTÉ PROVENCALE DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT (SPRB)
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 440 022 432
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ACTI SUD
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 1999B00241
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 368 476
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage d’un immeuble dénommé VILLA MONTOLIVET, sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Elle occupe ce bien avec Monsieur [B] [U].
Cet appartement a été le siège d’infiltrations à compter du mois d’octobre 2008.
Suivant exploit du 4 novembre 2013, Madame [Z] [I] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Marseille la société IMMO DE FRANCE PROVENCE aux fins de la voir condamnée à procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité.
Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal d’instance a mis hors de cause la société IMMO DE FRANCE PROVENCE et a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [K].
Le rapport a été déposé le 3 mars 2016.
Monsieur [B] [U] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal d’instance a renvoyé l’affaire devant la chambre de la construction du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°20/5846.
Suivant exploit des 8 et 15 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET a fait assigner devant le présent tribunal la SARL ACTISUD, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL SOCIETE PROVENCALE DE RESTAURATION DU BATIMENT (SPRB) et la société SMABTP.
Ce dossier a été enrôlé sous le RG n°20/9688.
Par ordonnance d’incident du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’a déclaré parfait,
- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET à l’encontre de la SARL SOCIETE PROVENCALE DE RESTAURATION DU BATIMENT irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [B] [U],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET au paiement de :
- 20.000 € au profit de Madame [Z] [I] au titre de la réparation du préjudice moral,
- 10.000 € au profit de Monsieur [B] [U] au titre de la réparation du préjudice moral,
- 18.450 € au profit de Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] au titre du préjudice de jouissance,
- 7.200 € au profit de Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] au titre des travaux de réfection,
- 465 € (soit 93 € x 5 ans) au profit de Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] au titre du surcoût financier,
- dispenser Madame [Z] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise taxés à la somme de 3.532,80 €,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET demande au tribunal de :
- débouter Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions leurs réclamations,
- en toute hypothèse, en cas de condamnation totale ou partielle, condamner la SARL ACTISUD et son assureur la société SMABTP à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts,
- condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la SARL ACTISUD et la société SMABTP demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
- à titre principal,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SARL ACTISUD,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET de ses demandes à l’encontre de la SARL ACTISUD et la société SMABTP,
- à titre subsidiaire, débouter Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] de leurs demandes indemnitaires injustifiées,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET à payer à la SARL ACTISUD et la société SMABTP la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [B] [U]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] démontre être le concubin de Madame [Z] [I] et occuper l’appartement objet des désordres depuis l’année 2016 par la production d’un avis d’imposition sur le revenu édité le 16 septembre 2016 à l’adresse de Madame [Z] [I].
Il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 31 décembre 1985, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte des pièces des parties et du rapport d’expertise que les premières infiltrations sont apparues dans l’appartement de Madame [Z] [I] en octobre 2008 à la suite d’épisodes pluvieux. Le syndicat des copropriétaires a procédé à des investigations et divers travaux, mais ces dernières se sont renouvelées régulièrement.
L’expert a constaté au cours de ses investigations divers défauts de mise en oeuvre de l’étanchéité, en particulier sur la remontée de cette dernière sur le muret séparant la toiture terrasse de celle recouverte de tuiles, ainsi qu’autour de la traversée du plancher de la VMC.
La SARL ACTISUD a procédé à des travaux en lecture du rapport d’expertise et par courrier du 11 mai 2017, elle a indiqué que les infiltrations provenaient des trois pénétrations des tuyaux de la climatisation, ce qui explique selon elle qu’aucune infiltration n’était apparue lors des mises en eau de l’étanchéité. Elle indique que les pénétrations de ces conduits installés après la réalisation de l’étanchéité, étaient mal étanchés et que l’eau pénétrait dans les combles et contaminait les relevés d’étanchéité.
A la suite de l’apparition de nouvelles infiltrations le 23 juillet 2018 après un épisode de pluie, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des travaux par la société EMT. D’ultimes travaux ont été réalisés en janvier 2019 sur les tuiles et de la cheminée.
Il est constant que ces travaux ont mis fin à ces infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les infiltrations prenaient leur siège dans les parties communes. Toutefois, il estime qu’il a été diligent pour mettre fin à ces infiltrations en faisant procéder à des recherches de fuite et à des travaux après chaque apparition de pénétrations d’eau dans le logement de Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U].
Il produit notamment les devis et factures de la société SPRB ainsi que les diverses correspondances adressées à la société DTECH et à la société SPRB pour d’autres recherches de fuite. Il produit les diverses convocations aux expertises amiables.
Toutefois, s’agissant de désordres provenant de vices de construction, les diligences infructueuses du syndicat des copropriétaires tendant à y mettre fin ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Sa responsabilité sera retenue.
Sur les demandes indemnitaires
- Sur le préjudice moral de Madame [Z] [I]
Il est constant que Madame [Z] [I] a subi pendant près de 10 ans des infiltrations dans son appartement.
Elle produit des photographies des désordres, de la nécessité de protéger ses meubles et notamment son lit, lors des épisodes pluvieux.
Elle verse également aux débats des attestations de membres de sa famille évoquant un état de stress important, ainsi que des certificats médicaux faisant état d’un suivi en lien psychologique avec les désordres.
Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de son préjudice psychologique.
- Sur le préjudice moral de Monsieur [B] [U]
Monsieur [B] [U] est le concubin de Madame [Z] [I].
Il déclare dans une attestation qu’il a produite et qui n’a aucune valeur probante qu’il s’est installé dans l’appartement avec Madame [Z] [I] en 2015.
Toutefois, son avis d’impôt sur le revenu établi le 16 septembre 2016 a été édité à l’adresse du logement de Madame [Z] [I], [Adresse 1] à [Localité 6].
Il peut être constaté qu’il subit alors les infiltrations depuis au moins l’année 2016.
Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
- Sur le préjudice de jouissance de Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U]
Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] réclament l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 150 € par mois sur la base de l’évaluation proposée par l’expert.
La période retenue pour l’indemnisation du préjudice de jouissance est celle comprise entre le mois d’octobre 2008 et le mois de janvier 2019 compris, soit 123 mois.
Il sera alloué à Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] la somme de 18.450 € au titre du préjudice de jouissance.
- Sur les frais de remise en état
Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] réclament le paiement de la somme de 7.200 € au titre de la remise en état du bien. Ils comptent 4 épisodes de travaux de 10 jours, sur la base de 150 € par jour de travail, outre la somme de 1.200 € au titre des matériaux.
Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif de ces sommes.
Si la nécessité des travaux de reprise des peintures n’est pas contestable, il n’en demeure pas moins que Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] n’apportent aucun pièce au sujet des sommes engagées au titre de ces travaux.
Ils ne pourront qu’être déboutés de cette demande forfaitaire.
- Sur le sur-coût financier lié à la résiliation de la police d’assurance
Madame [Z] [I] indique qu’elle a dû changer d’assurance après la résiliation de son contrat par le Crédit Agricole et que la cotisation auprès de la société ALLIANZ est plus élevée.
Toutefois, d’une part Madame [Z] [I] n’établit pas que la résiliation est survenue à l’initiative du Crédit Agricole, ne produisant pas la notification de cette dernière. D’autre part, les garanties n’étant pas identiques, il ne peut être imputé aux désordres subis le montant du sur-coût d’assurance.
Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] seront déboutés de cette demande.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL ACTISUD et de la société SMABTP
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET se borne à déclarer que la SARL ACTISUD et la société SMABTP seront condamnées à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, il ne forme cette demande sur la base d’aucun texte, évoquant juste “la garantie décennale”, ni aucune argumentation tendant à démontrer de la responsabilité de la SARL ACTISUD pour les désordres subis par la copropriété d’octobre 2008 à janvier 2019, alors qu’il résulte des pièces que la SARL ACTISUD n’est intervenue qu’à partir de 2011, pour des travaux d’étanchéité qui n’ont pas été remis en cause par l’expert judiciaire et les différents experts amiables.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET ne procède à aucune démonstration sur le lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par la SARL ACTISUD et les désordres et il n’appartient pas au tribunal d’y procéder à sa place.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, à payer la somme de 2.500 € à Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, sera condamné à payer à la SARL ACTISUD et la société SMABTP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [B] [U],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Madame [Z] [I] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] la somme de 18.450 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] de leurs demandes au titre des frais de remise en état et du sur-coût financier,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes formées à l’encontre de la SARL ACTISUD et de la société SMABTP,
Dispense Madame [Z] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, qui comprennent par définition les frais d’expertise judiciaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [B] [U] la somme globale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA MONTOLIVET pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SARL ACTISUD et la société SMABTP la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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