Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/16668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 09 Octobre 2023
Date de saisine : 25 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Décision attaquée : Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 septembre 2023- pourvoi N° K 22-17.439 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 04 mars 2022 ( 3e chambre) - N° RG 20/4766
Jugement en date du 16 Janvier 2020 du Tribunal judiciaire de NANTERRE - RG N° 15/08048
Appelante :
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22348659
Intimés :
Madame [X] [K] épouse [P] veuve [P], représentée par Me Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0709 - N° du dossier 120134
Madame [H] [P], représentée par Me Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0709 - N° du dossier 120134
Monsieur [R] [P], représenté par Me Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0709 - N° du dossier 120134
Monsieur [V] [P], représenté par Me Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0709 - N° du dossier 120134
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 2 page)
Nous, Florence PAPIN, Présidente,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions des 1er et 2 février 2024;
Que les intimés ont accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ainsi que chaque partie conserve la charge de ses dépens par conclusions du 20 février 2024;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, Présidente, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 mars 2024
Le greffier La Présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment