Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
2ème chambre
N° RG 24/05902
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZNZ
N° MINUTE :
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P455
DÉFENDEURS
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1770
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 30 août 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 15 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée le 15 septembre 2023 par le conseil de Mme [V] [L] et M. [X],
Vu le courrier du tribunal sollicitant les observations de Mme [G] [C] et M. [N] [F] avant le 27 mai l 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées et, s’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, Mme [L] et M. [D] [X] font valoir que le jugement rendu par le tribunal de céans le 30 août 2023 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a omis de mentionner dans son dispositif la condamnation prononcée à l’encontre de M.[F] et Mme [C] de leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est exact que le dispositif ne reprend pas cette condamnation qui figure pourtant en page 8 du jugement, au premier paragraphe qui mentionne :
« Les frais d’agence immobilière n’ayant pas été perçus par M. et Mme [F], ceux-ci ne peuvent être condamnés à les restituer.
Ces frais ont cependant été inutilement exposés par les consorts [L]-[X] pour une vente nulle, et M. et Mme [F] seront condamnés à leur payer la somme de 15 000 euros à titre dommages et intérêts. »
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 30 août 2023.
COMPLETE le dispositif de ce jugement par la mention suivante :
« CONDAMNE M.[F] et Mme [C] à payer à Mme [L] et à M.[X] la somme de 15 000 euros à titre dommages et intérêts. »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffièreLa présidente
Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment