Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/120
Rôle N° RG 22/14610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKILX
Communauté COMMUNAUTÉ D'AGGOMÉRATION DE LA PROVENCE VERTE
C/
S.A.R.L. SARL MHP LOISIRS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory MARCHESINI
Me Romain CHAREUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le conseiller de la chambre 1-2 de la Cour d'appel D'AIX en provence en date du 20 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04160.
APPELANTE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA PROVENCE VERTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL MHP LOISIRS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
- s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) MHP Loisirs ;
- a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de provision ;
- a déclaré recevable la demande d'expulsion ;
- a rejeté la demande en expulsion ;
- a condamné la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte à payer à la SARL MHP Loisirs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mars 2022, la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 30 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023, l'instruction devant être déclarée close le 21 mars précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 20 octobre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
- déclaré nulle la signification de la déclaration d'appel du 21 mars 2022, effectuée le 6 avril 2022 ;
- déclaré caduc l'appel de la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte enregistré sous le numéro 22/04160 ;
- condamné la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte à payer à SARL MHP Loisirs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte aux dépens de l'incident et de l'appel.
Elle a notamment considéré, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, que :
- la signification de la déclaration d'appel impartissant à l'intimé un délai pour conclure de trois mois, au lieu d'un mois, était entachée d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile ;
- ce vice de forme entraînait la nullité de ladite signification (du 6 avril 2022) dès lors qu'il avait causé un grief à l'intimée qui, n'ayant pas constitué avocat à l'époque (ne l'ayant fait que le 25 juillet suivant), ne pouvait savoir dans quel délai elle devait conclure : elle ne l'avait d'ailleurs fait que le 29 juillet 2022, encourant, de ce fait, l'irrecevabilité de ses écritures, l'appelant lui ayant signifié les siennes le 6 mai précédent ;
- la nullité de la signification de la déclaration d'appel entraînait la caducité de celle-ci.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 3 novembre 2022, la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte demande à la cour de réformer l'ordonnance précitée et de :
- débouter la société MHP Loisirs de ses conclusions d'incidents ;
- condamner la société MHP Loisirs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MHP Loisirs aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LLC et Associés, agissant par Maître Grégory Marchesini, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par avis du 7 novembre 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 10 janvier 2023.
Par conclusions transmises le 3 janvier 2023, la SARL MHP Loisirs sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- déboute la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte aux entiers dépens de l'instance ;
- condamne la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président : cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ;
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.
Enfin l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est acquis aux débats que le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel, en date du 6 avril 2022, indiquait qu'il appartenait à la SARL MHP Loisirs de conclure dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant et non dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 905-2, précité, du code de procédure civile et ce, alors que l'ordonnance de référé entreprise relevait de droit de la procédure dite à 'bref délai' par application de l'article 905 du même code.
Comme relevé par la conseillère déléguée, cette signification était donc entachée d'un vice forme justiciable des dispositions de l'article 114, précitées, du code de procédure civile et qui a nécessairement fait grief à l'intimée puisque, loin de se presser, cette dernière n'a constitué avocat que le 25 juillet 2022, pour conclure quatre jours plus tard et donc en quasi-butoir (8 jours avant seulement) du délai imparti à tort par l'acte d'huissier précité, le premier jeu de conclusions de l'appelant lui ayant été signifié le 6 mai 2022.
L'on ne saurait à cet égard faire grief à la SARL MHP Loisirs de ne pas avoir constitué avocat dans les 15 jours de la signification de la déclaration, comme le lui conseillait le procès-verbal de signification par une reprise littérale des termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, puisqu'aucune sanction, autre qu'une éventuelle décision rendue en son absence, n'est encourue en cas de non-respect de ce délai.
L'on ne saurait davantage, comme suggéré par l'appelante, prendre en considération la date de fixation de l'affaire, soit 10 juin 2023, pour en conclure que la seule sanction conforme au droit à un procès applicable consisterait à l'inopposabilité du délai d'un mois imparti à la partie intimée pour transmettre ses conclusions sous peine d'irrecevabilité, puisque d'une part la lettre impérative de l'article 905-2 du code de procédure civile semble imposer au président de chambre de relever d'office cette irrecevabilité et que, d'autre part, à supposer qu'il s'agisse d'une simple possibilité, point à ce jour non tranché, la politique de ce magistrat en matière de procédure civile ne saurait être subordonnée aux erreurs des avocats des parties, professionnels du droit.
C'est donc par des motifs pertinents que la conseillère délégué a déclaré nulle la signification de la déclaration d'appel du 21 mars 2022, effectuée le 6 avril 2022. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
La caducité de la déclaration est dès lors encourue puisqu'aucune signification régulière de la déclaration d'appel n'est intervue dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation, conformément aux dispositions précitées de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Cette sanction participe d'un ensemble de règles, fixées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et poursuivant un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
Lesdites règles sont en outre parfaitement accessibles, prévisibles et maîtrisables par un professionnel du droit dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Elles ne portent dès lors pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel étant précisé que cette proportionnalité doit être apprécié au regard des enjeux nationaux de bonne gestion des procédures en cours et non des délais de fixation et/ou d'audiencement qui varient d'une juridiction à l'autre en fonction de moyens humains qui leur sont attribués, lesquels, malheureusement, restent bien en deça de ceux que la majorité des Etats européens consacrent à leur Justice.
L'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur délégation du premier président sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte condamnée à verser la SARL MHP Loisirs la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a du engager dans le cadre du présent déféré.
La Communauté d'Agglomération de la Provence Verte sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens du déféré et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte à payer à la SARL MHP Loisirs la somme supplémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte aux dépens du présent déféré.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment