Texte intégral
N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLEO
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignation du 11 avril 2022
S.A.S. DYNALOC agissant poursuites et diligences de la SPRL DYNALOC Avenue Louise 65 - box 11 - 1050 BRUXELLES - Belgique - elle même représentée par Monsieur [T] [L]
54, Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. DYNALOC ETABLISSEMENT SECONDAIRE agissant poursuites et diligences de la SPRL DYNALOC précitée et qualifiée
18 rue Dieudonné Costes
26000 VALENCE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 04 avril 1962 à LA ROCHELLE (17000)
de nationalité française
19 rue de Verdun
26500 BOURG LES VALENCE
représenté par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 02/06/2020, le conseil des prud'hommes de Valence a condamné la société Martin Manutention à payer à M. [F] les sommes de :
- 7.876 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 787,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6.058,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 24.848,95 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ce jugement, M. [F] a fait pratiquer le 15/04/2021 une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin Manutention pour avoir paiement de la somme de 46.796,10 euros, la saisie étant fructueuse à hauteur de 5.500,78 euros.
Cette saisie a été contestée par la société Dynaloc par acte du 20/05/2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence, qui, par jugement du 13/01/2022, a constaté que le jugement n'était pas en l'état de sa rédaction opposable à la société Dynaloc et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.
Par déclaration du 08/02/2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11/04/2022, la société Dynaloc et son établissement secondaire de Valence ont assigné M. [F] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de radiation de la procédure d'appel et en paiement de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] conclut au rejet de cette démande et réclame paiement solidairement aux sociétés Dynaloc de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société Dynaloc déclare renoncer à sa demande de radiation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de donner acte aux sociétés requérantes de leur renoncement à leur demande de radiation.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [F].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Donnons acte à la société Dynaloc et à la société Dynaloc Etablissement secondaire de leur désistement d'instance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Dynaloc et à la société Dynaloc Etablissement secondaire aux dépens.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
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