Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01176 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSQT
Code Aff. :AL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 16 Juin 2021, rg n° 20/00696
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4910 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion par requête enregistrée le 12 octobre 2020 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse) relative au refus de prise en charge de son arrêt maladie.
Par jugement rendu le 16 juin 2021, ce tribunal a débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [U] le 1er juillet 2021. L'affaire a été appelée à la conférence du président de la chambre sociale du 2 novembre 2021, au cours de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 1er février 2022 puis, à cette date, d'une fixation pour plaidoiries à l'audience du 14 mars 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [U] le 17 septembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoirie qui a eu lieu le 14 mars 2022 ;
La caisse n'a pas comparu lors de l'audience du 14 mars 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [U], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2022, à laquelle l'affaire avait été fixée ; qu'elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris ;
Attendu qu'il ne sera fait droit aux demandes de M. [U] que si elles sont recevables, régulières et bien fondées ;
Sur les indemnités journalières :
Vu les articles 20-1 et 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée, 16 et 17 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 modifié, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, et l'annexe B du décret n° 2019-374 du 26 avril 2019 ;
Attendu que M. [U], qui était inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 6 juin 2019, a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2020 jusqu'au 7 février 2020, prolongé successivement jusqu'au 10 août 2020 ;
Attendu que M. [U] soutient qu'ayant cessé de percevoir l'allocation de retour à l'emploi servie à Mayotte en raison de son arrêt maladie, la caisse doit lui servir des indemnités journalières, en faisant valoir que selon l'annexe B susvisée, le versement de l'allocation de retour à l'emploi est, à Mayotte, interrompue le jour où les indemnités journalières sont versées par la Sécurité sociale au titre de l'assurance-maladie ;
Mais attendu que, par application des articles 20-1 et 20-6 de l'ordonnance susvisée, 16 et 17 du décret du 3 septembre 2004 susvisé, pour avoir droit aux indemnités journalières prévues par l'article 20-1 de l'ordonnance susvisée, les périodes de chômage indemnisé ne figurent pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance-maladie ;
Attendu en conséquence que M. [U] ne peut qu'être débouté ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la prise en charge d'un billet d'avion :
Vu les articles R. 322-10 du code de la sécurité sociale, 7 de la nomenclature générale des actes professionnels, 3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2005 ;
Attendu qu'en vertu des articles 3 et 4 susvisés, la prise en charge des transports aériens, dans le cadre d'une évacuation sanitaire, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations données après avis du contrôle médical ;
Or, attendu que M. [U] ne justifie pas de l'accord préalable de la caisse pour la prise en charge du billet d'avion dont il demande le paiement ; qu'il ne peut là encore qu'être débouté et le jugement confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] de sa demande ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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