Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01912
N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6S
N° de Minute : 22/1925
Ordonnance du samedi 29 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [V]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [X] [L] venant au soutien des intérêts de M. [P] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité prétendue de la procédure au regard de l'absence de traduction de la convocation de M. [V] devant le juge des libertés et de la détention
L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'
L'objectivité commande de constater que M. [P] [V] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe tout au long de la procédure. Par suite la circonstance selon laquelle la convocation qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022 pour l'audience du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2022 a été faite sans l'assistance d'un avocat n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure au regard du fait que M. [P] [V] a signé cette notification, était présent lors de cette audience et a vu sa défense assurée de manière pleine et entière par un avocat.
Dès lors M. [P] [V] ne subissant aucun grief, ce moyen devra purement et simplement être écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Dans le cas présent M. [P] [V] ne peut justifier d'aucun domicile fixe et se trouve démuni de passeport en cours de validité et l'autorité préfectorale est dans l'attente d'un laissez-passer consulaire pour son retour vers le pays dont il est ressortissant. Ses garanties de représentation apparaissent pour le moins aléatoires de telle manière qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [V] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Angie DAUTHIEUX
Greffier
Yves BENHAMOU
Président de chambre
N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/1925 DU 29 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 octobre 2022 :
- M. [P] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [V] le samedi 29 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 29 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 29 octobre 2022
N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6S
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