Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02994
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UY3L
AFFAIRE :
[D] [X] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01740
Copies exécutoires délivrées à :
[D] [X] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [X] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2017, la société [6] a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 21 mars 2017 dont aurait été victime, M. [D] [X] [B], salarié en qualité d'agent technique supérieur, dans les circonstances suivantes :
'Date : 23/03/2017Heure 08H30
Activité de la victime lors de l'accident : En tirant puis poussant un transpalette dans le monte-charge lors d'un enlèvement de palettes d'archives, se serait luxé l'épaule droite.
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : luxation, douleurs.'
Le 30 mars 2017, un certificat médical initial sans arrêt de travail a été établi pour 'luxation de l'épaule droite réduite spontanément'.
Après enquête et par décision du 18 juillet 2017, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'assuré, au motif qu''il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'
M. [B], contestant ce refus, a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 18 octobre 2018, a rejeté son recours.
Le 30 novembre 2018, M. [B] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire du 9 août 2021 (RG n°18/01740), a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit bien fondée la décision de la caisse du 18 juillet 2017 refusant à M. [B] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il aurait été victime le 21 mars 2017 ;
- condamné M. [B] à verser à la caisse la somme de 714,14 euros correspondant au ticket modérateur restant à sa charge, l'accident du 21 mars 2017 n'étant pas admis au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné M. [B] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [B] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022.
A l'audience, M. [B] demande la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il expose que l'accident s'est réellement produit sur son lieu de travail, qu'il était seul et que la caisse a refusé de consulter les vidéos de l'entreprise sur lesquelles on aurait pu constater cet incident. Il précise qu'il était avec un collègue basketteur qui travaillait aussi au [5] qui lui a tiré sur le bras pour le remettre correctement ; que la caisse ne l'a pourtant pas convoqué alors que son lieu de travail était connu.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer dans son entier dispositif le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de condamner M. [B] aux éventuels dépens en cause d'appel.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se déclare victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et du questionnaire employeur que les faits se seraient déroulés le 21 mars 2017 à 8h30 mais que la société n'aurait été prévenue que le 22 mars 2017 à 9h39 par l'intermédiaire de M. [Z] [G].
Dans son questionnaire envoyé par la caisse, M. [B] cite comme première personne avisée M. [G], son chef de service, et comme témoin, 'collègue intérimaire -[O]'.
La caisse a précisé qu'elle avait envoyé un questionnaire à M. [G] qui n'a pas répondu. Il n'est donc pas possible de savoir si M. [B] a prévenu son chef de service le jour même ou seulement le lendemain comme l'indique le questionnaire employeur.
M. [B] reproche à la caisse de ne pas s'être fait communiquer les vidéos du bâtiment où il ne travaillait d'ailleurs pas seul.
Néanmoins, si la caisse peut procéder à une enquête administrative, c'est au salarié qui invoque le bénéfice de la législation professionnelle de rapporter la preuve de la survenue d'un fait accidentel au temps et sur le lieu de travail ou de donner du moins des informations claires sur les circonstances de l'accident et sur l'identité des témoins, un seul prénom ne pouvant suffire à identifier un salarié ayant assisté à l'accident.
En outre, le certificat médical initial faisant état de 'luxation de l'épaule droite réduite spontanément' a été rédigé le 30 mars 2017, soit neuf jours après les faits invoqués.
Si sa rédaction mentionnant une luxation réduite suppose une lésion provoquée dans un temps plus ou moins lointain, il ne donne aucune précision sur la date des faits ni sur les circonstances de l'accident.
Les éléments produits par M. [B] concernent les lésions dont il a été victime et qui ne sont pas contestées par la caisse.
Aucune pièce ne permet de déterminer que ces lésions ont été occasionnées par un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En l'absence d'élément autre que les propres déclarations de M. [B], le jugement qui a dit bien fondée la décision de refus de prise en charge de l'accident du 21 mars 2017 déclaré par M. [B] et qui l'a condamné à payer un indu à la caisse sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [B], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°18/01740) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [X] [B] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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