Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°25
N° RG 23/03748 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3T3
Mme [N] [M] [D] [S]
C/
S.A.R.L. L.E. AUTOMOBILES
S.A.R.L. BP AUTO EXERCANT S/L'ENSEIGNE L'AUTOMOBILE [Localité 6] (INT [Localité 5])
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me BEZIAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : BP AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 FÉVRIER 2024
Le huit Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq janvier deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [N] [M] [D] [S]
née le 23 Avril 1973 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sabrina KERGALL de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. L.E. AUTOMOBILES
société immatriculée au RCS de ORLÉANS sous le n° 811 223 585, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE :
S.A.R.L. BP AUTO
exerçant sous l'enseigne L'AUTOMOBILE ORLÉANS , inscrite sous le N° 811653815 au registre du commerce de ORLÉANS, agissant par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTERVENANT [Localité 5] par acte de commissaire de justice en date du 04.12.23 remis à étude
INTERVENANT [Localité 5] NON CONSTITUÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment condamné la SARL LE AUTOMOBILE à payer à Mme [N] [S] les sommes de 22.990 euros TTC, 495,66 euros TTC, 180 euros TTC, 1.328,40 euros TTC, 176,75 euros TTC, 792,66 euros TTC, 6.785 euros TTC, 2.500 euros de dommages et intérêts, 2.500 euros de frais irrépétibles, les intérêts sur ces sommes.
La SARL LE AUTOMOBILE a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2023.
Elle a déposé au greffe ses conclusions d'appelante le 18 septembre 2023.
Par conclusions d'incident du 24 novembre 2023, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'appelante n'ayant pas exécuté le jugement déféré bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 22 janvier 2024, Mme [S] a conclu que le jugement avait été entièrement exécuté et demandé l'attribution d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 19 janvier 2024, la SARL LE AUTOMOBILES a conclu avoir exécuté le jugement, a contesté la demande de radiation et a conclu au rejet de la demande de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le jugement déféré ayant été exécuté, il n'y a pas lieu à radiation.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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