Texte intégral
FP/LL
[S] [U] divorcée [X]
C/
[F] [U] divorcée [O]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° RG 20/01514 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 octobre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00542
APPELANTE :
Madame [S] [U] divorcée [X]
née le 03 Mai 1944 à [Localité 9] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000306 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assistée de Me Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
Madame [F] [U] divorcée [O]
née le 02 Août 1950 à [Localité 10] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] est décédé le 6 septembre 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles :
- Mme [S] [U] divorcée [X],
- Mme [F] [U] divorcée [O].
Après plusieurs échanges de courriers entre héritiers et notaire, les héritiers n'ont pas réussi à s'entendre sur le partage de cette succession.
Par exploit d'huissier du 12 mars 2020, Mme [F] [O] a assigné Mme [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et a demandé de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père, désigner un notaire pour y procéder, dire et juger que Mme [S] [X] devra rapporter à la succession la somme de 16.527,38 euros, à parfaire, dire et juger que Mme [S] [X] sera privée de ses droits sur la somme à rapporter.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Macon a, notamment :
- rejeté la demande de révocation de clôture formée par Mme [X],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [U],
- désigné pour y procéder Me [B] [R], notaire à [Localité 6], sous la surveillance du juge,
- condamné Mme [S] [X] à rapporter à la succession la somme de 9.327,38 euros au titre des dépenses non justifiées effectuées au titre de son mandat,
- rejeté la demande relative au recel successoral,
- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par acte du 21 décembre 2020 enregistré le 23 décembre 2020, Mme [S] [X] a interjeté appel de tous les chefs de la décision à l'exception des dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, Mme [S] [X], appelante, demande à la cour, infirmant le jugement et déclarant fondé l'appel incident interjeté par Mme [F] [O], de :
- renvoyer les parties devant Me [R], notaire, afin de dresser l'acte constatant le partage selon les points tranchés par le jugement de première instance et l'arrêt à intervenir,
- débouter Mme [F] [O] de sa demande de rapport à succession par Mme [S] [X] de la somme de 16.521,38 euros,
- condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2021, Mme [F] [O], intimée et formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le recel et le quantum que Mme [S] [X] devait rapporter à la succession, et demande à la cour, déboutant [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de :
- condamner Mme [S] [X] à rapporter à la succession la somme de 16 527, 38 euros,
- dire et juger que Mme [S] [X] sera privée de sa part sur la somme à rapporter conformément aux dispositions de l'article 778 du code civil,
- condamner Mme [S] [X] à lui verser une somme de 3 000 euros selon le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage et autoriser la Selarl [M] & Associés à les recouvrir conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le principe du partage judiciaire et la désignation du notaire
Le jugement querellé a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [E] [U], et a désigné Me [R], notaire à [Localité 6], pour y procéder.
Au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que l'actif indivis est constitué uniquement de liquidités bancaires, et que la succession ne présente aucune complexité.
Elle explique sa défaillance devant le premier juge par sa demande d'aide juridictionnelle, déposée dès la réception de l'assignation, mais que Me [Z] ayant été désignée en lieu et place de Me [C] et s'étant constituée pour déposer ses écritures, l'affaire avait été clôturée pour être fixée, de sorte qu'elle a perdu un degré de juridiction pour des raisons qui lui sont étrangères et dont il ne saurait lui être fait grief.
Elle estime que la mission du notaire doit être limitée à la rédaction de l'acte de partage qui sera conforme à l'arrêt définitif, n'ayant lieu d'effectuer des opérations de compte, liquidation et partage, en l'absence de toute complexité.
En appel, Mme [O] conclut à la confirmation du jugement, soulignant que malgré ses démarches, aucun partage amiable n'a pu aboutir, sa s'ur s'étant toujours refusée à rendre compte de sa gestion des comptes de leur père, et que bien que régulièrement assignée, Mme [X] n'a pas constitué avocat devant le premier juge. Elle estime qu'ayant toujours été tenue dans l'ignorance par sa s'ur de la gestion des comptes de leur père, il est impossible pour le notaire de dresser l'acte de partage sans procéder aux opérations préalables qui s'imposent pour reconstituer l'actif et le passif de la succession.
* * * * *
Il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
L'article 1364 du code de procédure civile précise que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
* * * * *
En l'espèce, au delà des circonstances de désignation du conseil de l'appelant, le présent contentieux suffit à démontrer l'existence d'un vrai conflit entre s'urs, et que dès lors les opérations de liquidation, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ne sont pas simples, les mouvements de compte entre les parties pouvant encore être à préciser.
En conséquence c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a fait le choix d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [E] [U], et a désigné Me [R], notaire à [Localité 6], pour y procéder.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
- Sur le rapport à la succession par Mme [S] [X] et le recel successoral
Le jugement critiqué a condamné Mme [S] [X] à rapporter à la succession la somme de 9 327,38 euros au titre des dépenses non justifiées effectuées au titre de son mandat et a rejeté la demande au titre du recel successoral.
En appel, Mme [X] reproche à Mme [O] et au premier juge de n'avoir donné aucune base légale au rapport, sans justificatif, alors qu'elle a scrupuleusement noté les mouvements bancaires effectués à la demande expresse de son père, dont elle s'est toujours occupée seule.
Elle ajoute que M. [U], sain d'esprit, avait su parfaitement exprimer ses besoins jusqu'à son décès et a régulièrement approuvé le carnet de comptes. Elle soutient fournir tous les éléments justificatifs retraçant les dépenses, causées, et approuvées par le défunt, et que la charge de la preuve contraire incombe à sa s'ur, demanderesse au rapport.
Mme [X] précise s'être rétribuée mensuellement pour l'entretien du linge à hauteur de 50 euros, pour s'en être chargée, car l'établissement facturait 84 euros mensuels la même prestation, que s'agissant de l'appareil électro ménager livré à son domicile, il s'agit d'un don d'usage, et que concernant les autres dépenses visées spécifiquement par Mme [O], il s'agit de dons d'usage dont Mme [X] indique ne pas avoir profité personnellement et qui ne sont pas soumis à rapport.
Elle estime avoir respecté le mandat de gestion et ne devoir rien rapporter.
Enfin, elle soutient n'avoir commis aucune man'uvre ou réticence dolosive susceptible de caractériser l'élément intentionnel du recel successoral, ayant toujours agi sur la demande de son père.
Mme [O] considère que son père a été placé en maison de retraite sans qu'elle ait eu son mot à dire et qu'étant en fauteuil roulant et ne sortant jamais de l'établissement, ses besoins étaient fortement limités, sa s'ur ne justifiant pas ses explications et se constituant des preuves à elle-même.
Elle estime que Mme [X], qui prétend avoir avancé des dépenses à son père que celui-ci lui remboursait par le biais de retraits d'espèces qu'elle effectuait elle-même au distributeur bancaire, ne démontre pas avoir effectivement assumé la dépense à partir de ses propres deniers, alors qu'elle aurait pu régler ces dépenses avec le chéquier de leur père.
Mme [O] reproche également à sa s'ur d'avoir payé des achats avec la carte paternelle, qui ne sont pas justifiés par des dépenses au profit de celui-ci (Bricoman, Conforama, Maisons du Monde, Darty, Carat d'Or') et de s'être remboursé des frais d'entretien du linge qu'elle estime excessifs.
Elle souligne que M. [U] était intégralement pris en charge par l'établissement, que les charges fixes étaient prélevées mensuellement sur son compte, de sorte que la somme mensuelle de 150 euros retenue par le premier juge lui apparaît manifestement exagérée au regard des besoins d'une personne âgée.
Elle fait valoir que l'approbation par leur père du cahier tenu par Mme [X] est sans emport, à supposer que ce soit lui qui ait signé, qu'il n'avait aucune connaissance d'aucun détail et que cela ne dispensait pas Mme [X] de justifier ses dépenses.
Mme [O] invoque enfin la réticence avec intention frauduleuse de sa s'ur de lui porter préjudice, puisqu'elle a dépensé l'argent du défunt à des fins personnelles
* * * * *
En application de l'article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 852 du même code précise que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Il résulte de l'application combinée de cet article avec l'article 1993 du code civil que l'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion qu'il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu'il a pu prélever ont été utilisés dans l'intérêt de son mandant ou que les chèques qu'il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci, de sorte que, à défaut, les sommes prélevées par l'héritier doivent être rapportées à la succession.
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, et selon principe constant, le délit civil de recel suppose pour le successible le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer les autres ayants droit, avec réunion de deux éléments cumulatifs, d'une part un élément matériel, caractérisé par des faits tels que le détournement, l'omission, la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute man'uvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage, et d'autre part un élément intentionnel, constitué par la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
La charge de la preuve du recel pèse sur celui qui l'invoque.
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En l'espèce, M. [U] a donné procuration à sa fille Mme [S] [X], le 02 septembre 2014, sur son compte bancaire à la banque postale, et Mme [X] doit donc, au titre de son mandat, prouver que la somme litigieuse de 16 527,38 euros a bien été utilisée dans l'intérêt de son père.
Le premier juge, en l'absence de Mme [X], a considéré que, compte tenu de la situation de M. [U] en établissement, la somme mensuelle arbitraire de 150 euros de dépenses personnelles du De Cujus pouvait être retenue, de sorte que sur 48 mois la dépense aurait donc du être de 7 200 euros, et par simple soustraction, que Mme [X] devait rapporter à la succession la somme de 9 327,38 euros.
Même si la maison de retraite prenait effectivement certaines charges à son compte, les résidents conservent cependant des dépenses personnelles selon leur propre choix, et c'est en vain que Mme [O] affirme que M. [U] était intégralement pris en charge au sein de l'établissement qui l'accueillait, en considérant que la somme de 150 euros par mois destinée à ses dépenses personnelles retenue par le premier juge est, selon elle, manifestement exagérée et ne correspond aucunement aux besoins de la personne âgée.
A hauteur de cour, Mme [X], sur laquelle pèse la charge de la preuve au titre du mandat, produit aux débats le carnet dans lequel elle a noté tous les mouvements bancaires effectués depuis le compte de son père souscrit auprès de la CCP numéro [XXXXXXXXXX02] depuis le 9 juillet 2014, ainsi que les carnets de chèque portant mention du règlement, de sa date et son objet, outre les tickets bancaires afférents avec le détail des dépenses effectuées.
Mme [X] s'est occupée de son père pendant les dernières années de sa vie et, compte tenu des justificatifs produits, elle a manifestement réglé de nombreuses dépenses pour son père.
Entre 2014 et la date du décès, soit environ 48 mois, la somme totale de 16.527,38 euros représente une moyenne de 333 euros par mois de dépenses « courantes », somme non excessive.
Les talons des 4 chéquiers (2014-2018), font ressortir les intitulés des dépenses :
- [7] (maison de retraite), coiffeur, pantoufles papa, responsabilité civile, pharmacie, la vitrine médicale, abonnement télé Z, dépenses se rattachant aux besoins de M. [U],
- Toupargel, Leclerc Provisions : courses d'appoint pour M. [U],
- étrennes : 500 euros le 7 décembre 2015, chèque signé par M. [U], cadeau d'usage non rapportable,
- chèques de 50 euros au titre des remboursements d'entretien du linge, au bénéfice de M. [U].
Les factures (facture Boulanger au nom de M. [U] pour l'achat d'une télévision 248,99 euros facture Boulanger 183 euros au nom du défunt), correspondent à des dépenses à son profit.
Mme [X] verse une facture EDF au nom de M. [U] à la résidence [7], et un abonnement Orange mensuel de l'ordre de 18,99 à 20,99 euros était débité du compte.
Par ailleurs, le carnet de comptes manuscrit, du 9 juillet 2014 au 11 décembre 2018, se trouve revêtu à trois occasions distinctes, de la mention « lu et approuvé bon pour accord » avec signature de M. [U], dont l'insanité d'esprit n'est pas allégué, mentions, répétées, valant dès lors approbation des opérations réalisées sur les périodes afférentes.
Les annotations des tickets de caisse et souches de carnets de chèque remplies par Mme [X] sont ainsi confortées par l'approbation de M. [U] sur le carnet de comptes, de sorte que Mme [X] sera considérée comme ayant engagé les dépenses afférentes dans l'intérêt de M. [U].
En revanche Mme [X] ne justifie pas que les dépenses suivantes ont été faites dans l'intérêt de M. [U]
- achat Darty pour 838 euros,
- achat Maisons du Monde (17,98 euros),
- achat Conforama (98,04 euros).
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce sens, seule la somme de 954,02 euros étant soumise à rapport (838 + 17,98 + 98,04).
Concernant la demande au titre du recel, Mme [O] ne démontre pas de réticences de la part de Mme [X], alors qu'ayant écrit à Me [D], notaire, le 12 décembre 2018 concernant les retraits effectués sur le compte, Mme [X] a répondu au notaire le 5 février 2019, proposant que Mme [O] vienne consulter les documents à son domicile, laquelle a saisi un avocat, son conseil ayant écrit au notaire dès le 13 mars 2019.
Mme [X], à qui Me [M] a écrit le 27 mai 2019, lui a répondu le 6 juin 2019 accepter une médiation, à condition que sa s'ur soit présente.
A défaut d'intention frauduleuse, c'est par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande au titre du recel successoral.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] [X] à rapporter à la succession la somme de 9 327,38 euros au titre des dépenses non justifiées effectuées au titre de son mandat,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [S] [X] à rapporter à la succession la somme de 954,02 euros au titre des dépenses non justifiées effectuées au titre de son mandat,
Y ajoutant,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne
[Adresse 5]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,