Texte intégral
N° RG 21/01649 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX52
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18-001193
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 21 Décembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [W] [E] [K]
exerçant sous l'enseigne GITES DE MER
né le 22 Novembre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Lucie CAILLIERET, avocat au barreau du HAVRE
S.C.I. CITE MEDIEVALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Lucie CAILLIERET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. LES JARDINS D'[Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège de la société
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
Madame DUPONT Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 octobre 2015, la SCI Cité Médiévale et Gîtes de Mer ont donné en location saisonnière à la Sarl les Jardins d'[Localité 4] un ensemble de gîtes situés [Adresse 7], pour les périodes du 25 octobre au 19 décembre 2015 et du 1er février au 24 mars 2016, pour un coût total de 6.840 euros TTC, ce afin de les mettre à disposition de ses ouvriers intervenant sur un chantier voisin.
Un état des lieux d'entrée a été établi le 24 octobre 2015.
Un état des lieux intermédiaire a été établi à la fin de la première période et une facture en date du 29 décembre 2015 d'un montant total de 13.063,27 euros TTC présentant un solde de 5.419,27 euros, a été adressée à la société les Jardins d'[Localité 4].
Le 24 mars 2016, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé par Maître [C], huissier de Justice à [Localité 9], et le 29 avril 2016, une nouvelle facture a été adressée à la société les Jardins d'[Localité 4], portant le montant total du séjour à la somme de 20.520,49 euros TTC, et le solde dû à la somme de 7.103,45 euros TTC.
Le 10 novembre 2016, une facture complémentaire de 54.462,14 euros TTC a été établie.
Sur assignation délivrée le 02 octobre 2018 par la société Cité Médiévale et M. [W] [E] [K], exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer à l'encontre de la société les Jardins d'[Localité 4], en condamnation assortie de l'exécution provisoire en paiement de la somme totale de 32.109,03 euros (7.103,45 euros au titre du solde du contrat de location saisonnière, 12.104,64 euros au titre des frais de remise en état du logement, 7.644 euros au titre du complément lié au nombre d'occupants, 5.256,94 euros au titre de la perte de loyer pour le week-end de Pâques), outre des frais de procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance du Havre a, suivant jugement contradictoire en date du 21 décembre 2020 :
- condamné la société les Jardins d'[Localité 4] à payer à la société Cité Médiévale et M. [E] [K], exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, la somme de 5.733,26 euros soit 89,06 euros au titre du solde du contrat de location saisonnière, 5.535 euros au titre du complément lié au nombre d'occupants, 109,20 euros au titre du coût de remise en état des lieux, le dépôt de garantie de 1.000 euros restant acquis au bailleur,
- débouté la société Cité Médiévale et M. [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer du surplus de leurs demandes,
- débouté la société les Jardins d'[Localité 4] de toute demande contraire ou non conforme,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société les Jardins d'[Localité 4] à payer à la société Cité Médiévale et M. [E] [K], exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société les Jardins d'[Localité 4] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 avril 2021, la société Cité Médiévale et M. [E] [K] ont interjeté appel du jugement rendu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Cité Médiévale et M. [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103 et 1104, 1728 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des sommes restant dû à 5.733,26 euros,
Statuant à nouveau :
- déclarer leur action recevable et bien fondée,
- débouter la société les Jardins d'[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société les Jardins d'[Localité 4] à leur verser la somme de 32.109,03 euros soit :
*7.103,45 euros au titre du solde du contrat de location saisonnière,
*12.104,64 euros au titre des frais de remise en état du logement,
*7.644 euros au titre du complément lié au nombre d'occupants,
*5.256,94 euros au titre de la perte de loyer pour le week-end de Pâques,
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 09 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl les Jardins d'[Localité 4] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122, 123 du code de procédure civile, de :
A titre principal, dans le cadre de l'appel incident :
- recevoir la société les Jardins d'[Localité 4] dans son appel incident et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris et le réformer,
- constater et juger qu'il y a une fin de non-recevoir, à défaut pour les appelants, la société Cité Médiévale et M. [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer de justifier de la qualité de bailleur et ainsi de démontrer l'intérêt à agir,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Cité Médiévale et de M. [E] [K] signifiées après l'expiration du délai de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile dans le cadre d'un appel incident,
A titre subsidiaire, dans le cadre de l'appel incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement à la société Cité Médiévale et M. [E] [K], exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, au-delà du dépôt de garantie d'un montant de 1.000 euros retenu après la sortie des lieux de la société les Jardins d'[Localité 4],
Et en réformant le jugement, en tout état de cause, en jugeant à nouveau :
- débouter la société Cité Médiévale et M. [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Cité Médiévale et M. [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cité Médiévale et M. [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Van De Walle, avocat au Barreau de Rouen.
MOTIVATION
I- Sur les questions de procédure
A- Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir
La société les Jardins d'[Localité 4] soulève en appel l'irrecevabilité de l'action diligentée par la société Cité Médiévale et M. [E] [K] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir au visa de l'article 31 du code de procédure civile et fait état d'une confusion des données dans les documents contractuels, ne permettant pas de définir clairement l'identité du bailleur.
Il ressort cependant des pièces communiquées que le contrat de location a été signé le 04 octobre 2015 entre d'une part, M. [H] [P], en sa qualité de représentant légal de la Sarl les Jardins d'[Localité 4] et d'autre part, la SCI Cité Médiévale - Gîtes de Mer.
La SCI Cité médiévale est co-gérée par M. [W] [U] ayant pris le nom de [E] [K] suivant décret en date du 08 juillet 2008 et Mme [X] [I] et a pour activité déclarée l'acquisition, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et généralement toutes opérations se rattachant à cet objet.
M. [W] [E] [K] exerçe en outre, sous l'enseigne Gîtes de Mer, une activité d'hôtel et hébergement similaire en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 08 juillet 2006, l'adresse postale de l'enseigne se situant à [Localité 10] (61).
Ce n'est que le 16 novembre 2016 que M. [E] [K] va créer la Sarl Gîtes de Mer, dont l'objet est la conception, l'aménagement, la location et l'entretien pour meublés, destinés à une clientèle de tourisme ou de personnels déplacés.
Le bailleur ayant signé le contrat de bail litigieux est donc bien identifié sous la double entité SCI Cité médiévale - Gîtes de Mer.
La société Cité Médiévale et M. [W] [E] [K], exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, ayant signé le contrat en qualité de bailleur, ont donc bien intérêt à agir, dès lors qu'ils présentent des demandes de paiement en lien avec l'exécution du dit contrat de bail.
La société les Jardins d'[Localité 4] sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer la société Cité Médiévale et M. [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer irrecevables en leur action, faute d'intérêt à agir.
B- Sur l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Cité Médiévale et de M. [E] [K]
La société les Jardins d'[Localité 4] soulève l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Cité Médiévale et de M. [E] [K] signifiées après l'expiration du délai prévu à l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, soit les 15 avril 2022 et 02 mai 2022 dans le cadre de son appel incident.
Elle estime que les appelants auraient dû répondre à ses conclusions d'appel incident notifiées le 12 octobre 2021 au plus tard le 12 janvier 2022.
L'intimée sera cependant déboutée de sa demande formée devant la cour, dès lors que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur une telle irrecevabilité.
II- Sur les demandes présentées au fond
A titre liminaire, il y a lieu de confirmer l'analyse du premier juge ayant écarté les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 non applicable à un contrat de location de meublé saisonnier, accompagné de prestations de service caractéristiques du contrat d'hôtellerie (fourniture notamment du linge de toilette en l'espèce).
A- Sur le paiement des sommes sollicitées au titre du solde du contrat de location saisonnière
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu les montants suivants :
- location de base : 6 370 euros HT,
- consommation d'eau : 878,98 euros HT,
- consommation d'électricité : 1 685,90 euros HT,
- consommation de gaz : 1 278, 73 euros HT.
Au visa d'une fiche d'annonce locative, la Sarl les Jardins d'[Localité 4] conteste être redevable de charges d'eau, d'électricité et de gaz, estimant qu'elles étaient incluses dans le prix total de la location et ajoute en outre que de telles charges ne sont pas vérifiables, faute de relevé contradictoire à l'entrée et à la sortie des lieux.
Il résulte néanmoins du contrat de location signé par les parties que les charges liées à la consommation en eau, en électricité, en gaz et en téléphone ne sont pas incluses dans le forfait de base et doivent être chiffrées 'suivant relevés et factures des prestataires'.
Le premier juge, se fondant sur les factures et relevés non sérieusement contestés par le locataire en première instance comme d'ailleurs en appel, a justement chiffré les sommes dues par la Sarl les Jardins d'[Localité 4], par des motifs que la cour adopte intégralement.
La décision sera confirmée sur ces points.
Les appelants contestent la somme allouée par le premier juge au titre des heures de ménage facturées.
Ils sollicitent le paiement de 206 heures de ménage, pour un montant total de 6 886,80 euros HT, soit 8 264,16 euros TTC.
La locataire conteste le montant réclamé, faisant valoir que son bailleur ne justifie pas des heures de ménage réellement effectuées dans la location, que la fiche locative prévoyait un forfait ménage de 150 euros, que le relevé d'heures de travail produit en appel n'est pas vérifiable et que M. [E] [K] entretient le flou dans les factures produites en utilisant le nom de [U].
Il est prévu dans le contrat de location signé par les parties au titre du ménage/rangement/assistance hors forfait un paiement de 35 euros l'heure x nombre d'heures facturé en fin de séjour dès qu'il sera connu.
C'est donc bien cette disposition contractuellement arrêtée qui doit être appliquée et non le forfait ménage de 150 euros figurant dans une fiche d'annonce locative et donc retenu de façon erronée par le locataire.
A l'appui de leur appel, les appelants communiquent en appel, outre les états des lieux d'entrée et intermédiaire, différentes photographies, un procès-verbal de constat d'huissier daté du 24 mars 2016 et divers documents manuscrits non signés déjà produits en première instance, un tableau détaillant les heures effectuées par Mesdames [L] et [S] pour les mois de septembre 2015 à avril 2016, ainsi que leurs bulletins de salaires.
L'état des lieux d'entrée fait état d'une propreté générale du logement loué.
Lors de l'état des lieux intermédiaire, Mme [L] a mentionné des locaux très sales ainsi qu'une intervention de nettoyage les 19, 21 22, 23 et 25 décembre 2015 à hauteur totale de 65,25 heures, la cour prenant en compte une intervention de 8h30 à 17h pour la journée du 25 décembre.
Si les photographies versées au dossier montrent la saleté de certains éléments, celles-ci ne concernent que la période prenant fin en décembre 2015.
En revanche, le procès-verbal d'huissier a constaté le 24 mars 2016 un grand gîte en état de propreté très superficiel ainsi qu'un petit gîte dans un état de propreté très moyen, alors que les conditions particulières annexées au contrat prévoyaient que le nettoyage pouvait être effectué par le locataire mais qu'en cas d'un nettoyage superficiel ou insuffisant pour relouer en l'état, le bailleur facturerait les forfaits charges prévus.
En outre, le descriptif effectué en pièce n°7 relate le ménage et le rangement des lieux loués effectué le 24 mars 2016 par les deux dames de ménage employées par le bailleur, leurs deux prénoms figurant sur le document, sans cependant que cela ne permette de chiffrer avec certitude la totalité des heures supplémentaires réclamées par le bailleur.
Enfin, le tableau des heures effectuées par Mesdames [L] et [S], établi par le bailleur et corroboré par les bulletins de salaire (pièce n°21 produite en appel) ne permet pas non plus d'attester que les deux salariées ont effectué la totalité des heures rémunérées dans les locaux objet du contrat de location saisonnière.
Eu égard au descriptif effectué par l'huissier et par les dames de ménage, il convient donc de considérer que des charges de ménages peuvent être réclamées par le bailleur au locataire qui n'a pas rendu un logement susceptible d'être reloué en l'état, mais que les heures déclarées n'ont été effectuées avec certitude, à l'issue de la seconde période, qu'à hauteur de 30 heures supplémentaires.
La somme de 3 333,75 euros HT sera donc allouée au bailleur (95,25 heures x 35 euros) à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
Le solde dû au titre du contrat de location saisonnière s'établira donc en additionnnant le coût de la location, les charges de consommation d'eau, d'électricité et de gaz ainsi que le coût du ménage-rangement, soit la somme totale de 13 547,36 euros HT (6 370 + 878,98 + 1685,90 + 1278,73 +
3 333,75), augmentée de la TVA à 20% (2 709,47), soit la somme de
16 256,83 euros TTC, dont il convient de déduire la somme déjà versée de 14 561,27 euros, soit un montant total de 1 695,56 euros.
B- Sur le paiement des sommes sollicitées au titre du complément lié au nombre d'occupants
Le bailleur réclame le paiement d'un surcoût lié à la suroccupation des lieux loués à hauteur de 7 644 euros, estimant que le premier juge aurait dû utiliser le mode de calcul expressément prévu au contrat au lieu d'en apprécier souverainement le montant et de réduire en conséquence sa demande à la somme de 5535 euros.
La locataire, contestant le surcoût sollicité indique avoir loué les trois maisons pour héberger temporairement ses employés saisonniers et précise que le bailleur avait connaissance que le nombre de personnes hébergées serait supérieur à cinq et que dix sets de linge ont d'ailleurs été fournis et payés pour les occupants.
Le contrat de location signé par les parties prévoit cependant bien une occupation des lieux par cinq personnes adultes.
Au paragraphe 4 intitulé nombre de locataires, il est expressément prévu que si le nombre de locataires dépasse la capacité indiquée dans le contrat et sans accord préalable, le propriétaire se réserve le droit de refuser les locataires supplémentaires ou de rompre le contrat ou de demander une majoration qu'il déterminera au prorata du nombre de personnes en sus.
Le premier juge a relevé que la société les Jardins d'[Localité 4] ne contestait pas l'occupation des gîtes par plus de cinq personnes et reconnaissait d'ailleurs une occupation par dix personnes.
Il y a donc bien suroccupation des lieux loués et droit du bailleur à l'application de la majoration prévue aux conditions générales du contrat ci-dessus rappelées.
Le premier juge a justement évalué le nombre de personnel supplémentaires à dix, en se fondant sur le procès-verbal de constat d'huissier, étant observé que le bailleur n'apporte pas de pièce nouvelle en appel pour contredire le chiffre retenu.
En outre, les appelants contestent le mode de calcul retenu par le premier juge qui a estimé que la méthode de calcul n'était pas spécifiée précisément dans les dispositions contractuelles et qui a en conséquence retenu une somme de 5 535 euros sur la base d'une occupation par cinq personnes supplémentaires pendant 123 jours à 9 euros par personne et par jour, en se fondant sur les indications mentionnées dans la fiche d'annonce locative.
Or, les appelants soutiennent valablement que la suroccupation imputable au preneur, au mépris des dispositions contractuelles, devait conduire à une majoration déterminée au prorata du nombre de personnel supplémentaire, soit en l'espèce un calcul de 6 240 euros, prix de location de base TTC (TVA de 20 %) divisé par 5 personnes x 5 personnes, soit un surcoût de 6 240 euros TTC, dont l'intimée devra s'acquitter, par infirmation de la décision entreprise.
C- Sur le paiement des sommes sollicitées au titre du coût de remise en état des lieux
Les appelants contestent le montant accordé par le premier juge au titre des dégradations et disparitions imputables aux occupants dans les lieux loués et listées dans le constat réalisé par un huissier le jour du départ, soit le 24 mars 2016 ainsi qu'ultérieurement par la femme de ménage qui a pris des photographies.
Ils estiment que le constat d'huissier a force probante, même s'il a été réalisé sans les locataires, que les états des lieux d'entrée et intermédiaire portent mention d'un certain nombre d'objets présents puis dégradés, qu'un inventaire exhaustif est laissé à disposition des occupants dans le gîte et qu'il est stipulé dans les dispositions contractuelles qu'il leur incombe de signaler tout élément manquant ou dégradé au bailleur, que la présomption de prise de possession du logement en bon état des lieux d'entrée en l'absence d'état des lieux d'entrée s'applique également au mobilier dégradé ou manquant.
Ils communiquent des factures et devis à l'appui de leur demande d'indemnisation à hauteur de 12 104,64 euros et précisent que M. [E] [K], à l'époque aux Etats-Unis n'a pas été en mesure de déposer plainte pour le vol signalé par l'huissier.
L'intimée soulève l'irrégularité du constat d'huissier réalisé unilatéralement au titre de l'état des lieux de sortie et conclut à son inopposabilité.
Elle conteste en outre tant le contenu du constat que des autres pièces communiquées, soulignant le caractère très sommaire de l'état des lieux d'entrée et indique que l'inventaire communiqué pour la première fois en appel par le bailleur n'a jamais été porté à sa connaissance, soulignant en outre l'absence de dépôt de plainte pour le vol d'objets allégué.
Elle conteste toute faute de sa part, tout préjudice simplement allégué par le bailleur et critique les factures produites.
En premier lieu, il y a lieu de retenir l'état des lieux de sortie réalisé par l'huissier à titre de pièce probatoire, la cour considérant que les occupants n'ont pas mis le bailleur en mesure de réaliser un état des lieux contradictoire en temps utile. Une des dames de ménage chargée de faire cet état des lieux de sortie mentionne en effet en pièce n°7 son déplacement inutile le 23 mars alors que les occupants l'avaient appelée à cette fin et l'huissier constate que les lieux ne sont pas en état d'être rendus le 24 mars à 10h, horaire de sortie pourtant fixé contractuellement.
Ensuite, le premier juge a justement constaté que l'état des lieux d'entrée ne comportait pas de descriptif précis du mobilier et des objets présents par pièce dans les gîtes, que les photographies communiquées comportent pour certaines les dates des 21 et 23 décembre 2015 et ne sont pas horodatées pour les autres, que les états des lieux d'entrée et intermédiaire ne permettent pas de déterminer si du linge et autres objets manquent effectivement à l'issue du second séjour et que le procès-verbal de constat d'huissier reste imprécis, faute de mentionner les marques et modèles du mobilier et des objets décrits comme disparus ou dégradés, la cour observant en outre que l'huissier n'a annexé aucune photographie à son procès-verbal.
Si les appelants produisent en appel un inventaire détaillé du mobilier et des objets censés être présents dans les lieux, il y a lieu de relever que celui-ci date de janvier 2016, donc à une date postérieure à l'état des lieux d'entrée et qu'ils ne prouvent pas que l'inventaire a bien été communiqué au locataire le 24 octobre 2015, ce qui contraignait celui-ci ensuite à signaler toute difficulté ou objet ou mobilier manquant, conformément aux dispositions contractuelles.
Eu égard à ces éléments, il convient de retenir comme insuffisamment fondée la demande de remboursement d'objets ou de mobilier signalés disparus ou dégradés, comme l'a fait le premier juge.
Seront en revanche retenues, en se fondant sur le constat d'huissier, sur les mentions portées sur les états des lieux d'entrée et intermédiaire, ainsi que sur les devis et factures produits par les appelants, précision apportée que les paiements non justifiés et donc simplement allégués dans la facture datée du 10 novembre 2016 (pièce n°10) ne peuvent être pris en compte :
- la somme de 109,20 euros au titre de l'intervention du serrurier,
- la somme de 111,72 euros ( remplacement d'un protege-matelas),
- la somme de 350 euros (remplacement des bulgommes),
- la somme de 280 euros (remplacement des nappes).
Il sera donc alloué au bailleur la somme de 850,92 euros, au titre du coût de remise en état des lieux, par infirmation de la décision entreprise.
D- Sur le paiement des sommes sollicitées au titre de la perte de loyer pour le week-end de Pâques
Les appelants contestent la décision du premier juge les ayant déboutés de leur demande de remboursement du prix du séjour versé aux locataires suivants d'un montant de 5 256,94 euros, au titre de la perte financière subie.
Ils estiment que la facture du 10 novembre 2016 fait bien mention de la réservation abritel du 24 mars au 28 mars 2016, que les ouvriers n'avaient pas quitté les lieux à l'heure prévue dans le contrat , que l'état du gîte de grand standing (noté cinq étoiles) ne permettait pas une relocation immédiate et qu'ils ont dû verser aux locataires suivants le double du montant de leur réservation compte-tenu de l'annulation tardive.
Le premier juge a cependant, par de justes motifs que la cour adopte, considéré que le bailleur ne justifiait pas suffisamment ni de la nécessité d'annuler l'entier séjour suivant, ni du contrat de réservation, ni des causes et conditions de l'annulation et du montant du remboursement subséquent, au seul visa de la capture d'écran d'une réservation abritel pour la période litigieuse, de la facture du 10 novembre 2016 et du relevé de compte mentionnant un prélèvement de 15 870 euros.
Les appelants ne communiquent aucune pièce nouvelle en appel, à l'appui de leur demande.
Le débouté sera confirmé.
III- Sur les demandes accessoires
La Sarl les Jardins d'[Localité 4] succombant partiellement sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de frais irrépétibles d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Cité Médiévale et M. [W] [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la société Cité Médiévale et M. [E] [K] exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer recevables en leur action,
Déboute la Sarl les Jardins d'[Localité 4] de sa demande d''irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Cité Médiévale et de M. [E] [K],
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl les Jardins d'[Localité 4] à payer à la société Cité Médiévale et M. [E] [K], exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, la somme de 5.733,26 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl les Jardins d'[Localité 4] à payer à la société Cité Médiévale et M. [E] [K], exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, la somme de 8 786,48 euros, se déclinant comme suit :
- 1 695,56 euros au titre du solde du contrat de location saisonnière,
- 6 240 euros au titre du complément lié au nombre d'occupants,
- 850,92 euros au titre du coût de remise en état des lieux,
Condamne la Sarl les Jardins d'[Localité 4] aux dépens d'appel,
Condamne la Sarl les Jardins d'[Localité 4] à payer à la société Cité Médiévale et M. [E] [K], exerçant sous l'enseigne Gîtes de Mer, ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société les Jardins d'[Localité 4] de sa demande présentée à ce titre.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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