Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
2°/ de la société GIL, dont le siège est ...,
3°/ de la Finaref, dont le siège est ...,
4°/ de la Cofidis, dont le siège est ...,
5°/ du CGI, dont le siège est ...,
6°/ du Crédit agricole Centre France, dont le siège est ...,
7°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,
8°/ de la Société d'assistance et de défense, dont le siège est ...,
9°/ de la Trésorerie générale de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 1995) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente volontaire, par M. X..., de son immeuble, l'intéressé se borne à solliciter un nouvel examen de sa situation sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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