Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° ,5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01680
APPELANT
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6](Colombie), de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maitre Cédric BEAUDEUX ' PACT AVOCAT 'Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 552 120 222 -prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY,Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [R] [U] a créé, le 31 octobre 2008 la S.A.R.L. 2CVP, ayant pour activité l'assistance et le commerce en génie climatique.
Il en est devenu président à la suite de sa transformation en société par actions simplifiée puis a cédé ses parts le 3 février 2017.
La Société 2CVP était cliente de la Société Générale et cette dernière a recueilli le cautionnement de M. [U] garantissant toutes les obligations de la société :
- le 15 janvier 2009 dans la limite de la somme de 19 500 euros et pour une durée de 10 ans,
- puis, par un acte du 2 janvier 2012 qui se substitue au précédant dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour une durée de 10 ans.
La Société 2CVP disposait dans les livres de la Société Générale d'un compte à vue assorti d'une convention d'ouverture de crédit par débit du compte dans la limite de 50 000 euros et elle s'est vue par ailleurs consentir deux prêts :
- le premier, par acte du 17 janvier 2011, de 67 230 euros remboursable en 7 ans au taux de 3,65 % l'an ayant pour objet le financement de travaux.
- le second, par acte en date du 18 mai 2015, d'un montant de 60 000 euros au taux de 4,74 % l'an remboursable en 36 mois destiné à la restructuration de la trésorerie courant arrivant à échéance.
M. [U], outre le cautionnement omnibus cité plus haut a, par acte séparé en date du 17 janvier 2011, cautionné le premier prêt cité ci-dessus dans la limite de la somme de 43 699 euros et de 50 % de l'obligation garantie pour une durée de 9 ans.
La société 2CVP a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 5 avril 2018 et les créances de la Société Générale ont été déclarées le 11 mai 2018.
La Société Générale a assigné M. [R] [U] en exécution de ses obligations de caution par acte en date du 7 novembre 2019.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
'- Condamné Monsieur [R] [U] à régler à la Société Générale les sommes
suivantes :
- 3.195,24 € avec intérêts au taux contractuel de 9,25 % (page 2 de la convention de trésorerie courante) à compter du 19 octobre 2019 outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur de compte à vue, dans la limite de son engagement de caution du 2 janvier 2012, soit 65.000 €,
- 14.463,48 € arrêtée au 18 octobre 2019, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % à compter du 19 octobre 2019, date du dernier décompte actualisé, et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt du 18 mai 2015 dans la limite de son engagement de caution du 2 janvier 2012, soit 65.000 €,
- 2.826,02 € arrêtée au 18 octobre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 7,65 % à compter du 19 octobre 2019, date du dernier décompte actualisé, et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt du 17 janvier 2011 et dans la limite de son engagement de caution du 17 janvier 2011, soit 43.699 €,
- Condamné Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- Condamné Monsieur [R] [U] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- Débouté les parties de leurs autres demandes'.
***
M. [R] [U] a interjeté appel par déclaration du 6 mai 2021.
Par ses seules conclusions en date du 6 août 2021, M. [R] [U] invoque la disproportion manifeste des deux cautionnements tant au moment de leurs souscriptions qu'au moment où il a été appelé en paiement et demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la Société Générale ne peut se prévaloir des cautionnements et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses seules conclusions en date du 25 octobre 2021, la Société Générale, déniant le caractère manifestement disproportionné des engagements, poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 2.000 euros de frais irrépétibles en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
MOTIFS
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, le cautionnement du 15 janvier 2009 s'est vu substitué par celui du 2 janvier 2012 dont l'exécution est demandée, de sorte que le premier engagement à examiner est celui garantissant le prêt et daté du 17 janvier 2011.
A cette date, la première fiche de renseignements confidentiels du 19 février 2008, datée de près de trois années auparavant, est trop ancienne pour que la Société Générale puisse s'en prévaloir utilement en elle-même.
En outre, alors qu'elle indiquait que M. [U] vivait maritalement avec Mme [M], avec deux enfants à charge, avait pour revenu 4 000 euros de salaire outre 2 000 euros d'autres revenus et était propriétaire d'un bien immobilier évalué à la somme de 400 000 euros acquis au moyen d'un prêt sur lequel le capital restant dû était de 250 851,91 euros, M. [U] justifie que sa situation avait changé à la date du premier cautionnement considéré du 17 janvier 2011 puisque :
- il ressort en réalité de l'attestation notariée du 5 mars 2010 que le produit de la vente du dit bien immobilier ne lui a permis de percevoir seulement la somme de
18 112,89 euros,
- il ressort du contrat notarié de mariage du 2 mars 2011 qu'il s'est marié sous le régime de la séparation de bien avec Mme [G] [C],
- il ressort de la fiche de renseignements confidentiels ultérieure du 2 janvier 2012 qu'il ne déclarait gagner que la somme mensuelle de 1.500 euros, sans détenir aucune valeur mobilière ou bien immobilier mais en n'ayant plus d'enfants à charge, son mariage en séparation de bien étant indiqué.
Tout ce qui précède et la considération de cette dernière fiche ainsi même que de la suivante du 13 novembre 2012, d'où il ressort une situation familiale inchangée quoiqu'avec un enfant à charge à nouveau indiqué et un revenu de 36 000 euros, conduisent à considérer que les cautionnements successifs de 43 699 euros puis de
65 000 euros portant le total des engagements à la somme de 108 699 euros étaient manifestement disproportionnés au moment de leur souscription.
Mais, il y a lieu de rappeler que M. [U] a été assigné en paiement pour un montant total de 20 484,74 euros en principal le 7 novembre 2019, date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier s'il était alors en mesure de faire face à cette obligation.
Or, la Société Générale n'est pas contredite lorsqu'elle expose qu'il est président et associé unique d'une autre société par action simplifiée unipersonnelle 2CVB, immatriculée soue le n° de RCS à Bobigny 807 925 417 au capital social de
100 000 euros dont le bilan pour 2019 fait apparaître un bénéfice de 79 709 euros en 2019, lequel avait été de 85 245 euros en 2018 et qui a été incorporé au capital social par décision de gestion, et que, par ailleurs, il est également gérant d'une société Premium Immobilier au capital social de 30 000 euros sur l'activité de laquelle il reste taisant.
La banque, sur laquelle repose certes la charge de la preuve, relève avec raison que M. [U] est taisant sur ses revenus, ne s'explique pas sur la gestion des sociétés dont il est gérant ou président, la dernière générant des bénéfices, étant observé que les avis d'imposition ne mentionnent que les revenus, y compris fonciers pour la somme de 12 300 euros, l'appelant ne s'expliquant pas sur la patrimoine immobilier qui les génèrent.
Il ressort à suffisance de sa qualité de président de la SASU 2CVB que M. [U] était en mesure de faire face à ses obligations au moment où il a été appelé, le jugement, non autrement critiqué, devant être confirmé sauf à préciser que ce sont les deux condamnations prononcées pour les sommes de 3.195,24 et 14.463,48 euros qui ont pour limite la somme de 65 000 euros et non chacune d'elles.
Il y a lieu de condamner M. [R] [U] aux dépens ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que ce sont les deux condamnations prononcées pour les sommes de 3.195,24 et 14.463,48 euros qui ont pour limite la somme de 65 000 euros et non chacune d'elles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la Société Générale somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Martins-Sevin, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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