Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPSF
Société [6]
C/
MSA D'ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des COTES D'ARMOR
Références : 21300402
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W], salariée de la société [6] (la société) depuis février 2005, a souscrit le 31 mars 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour une épitrochléite droite.
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2010 par le docteur [B], médecin généraliste, fait état des constatations médicales suivantes : douleurs coude droit au niveau épitrochlée avec hypoesthésie des 4ème et 5ème doigts - EMG en novembre 2009 : syndrome canalaire du nerf ulnaire droit au coude -retentissement musculaire modéré.
Le 12 octobre 2010, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a informé Mme [W] de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
La commission des rentes lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 13 %.
La société a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse.
Sur la base d'une décision implicite de rejet, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 30 juillet 2013.
Lors de sa séance du 4 septembre 2013, la commission de recours amiable a rejeté la demande aux motifs que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire de nature à renverser la présomption d'imputabilité et que le taux d'incapacité permanente a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor a débouté la société de son recours, lui a déclaré opposable la décision d'attribution à Mme [W] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % et a confirmé les décisions de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 22 mars 2010 dont est atteinte Mme [W].
Le 26 décembre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2017 ( RG n°17/09216).
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2020, la cour d'appel a principalement:
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor du 5 octobre 2017 en ce qu'il a confirmé les décisions de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 22 mars 2010 dont est atteinte Mme [W] ;
Avant dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle,
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur : [O] [X] [Adresse 4]
aux fins de déterminer le taux d'incapacité partielle à la date du 7 février 2012 à la suite de l'épitrochléite droite déclarée le 22 mars 2010 par Mme [W], et ce d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif référencé, selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 02 février 2006 ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la société qui devrait consigner la somme de 1 200 euros,
- sursis à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
- dit que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ;
- réservé les dépens.
Le rapport de l'expert qui exclut tout taux d'IPP a été reçu au greffe le 7 décembre 2020.
Suite à la demande de réenrolement formulée par la société le 23 mars 2021, l'affaire a été rétablie et enregistrée au répertoire général sous le numéro de recours 21/01975.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- recevoir la société en ses demandes, les disant bien fondées ;
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [O] [X] ;
En conséquence,
- constater que, selon les constations de l'expert, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'IPP au titre de la pathologie de Mme [W] ;
- dire et juger inopposable à la société la fixation d'un taux d'IPP de 10 % ou de fixer un taux d'IPP de 0 %, la caisse ne justifiant pas de séquelles pour justifier la fixation d'un taux d'IPP lié à la maladie professionnelle ;
- ordonner que les frais d'expertise soient supportés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique ;
- débouter la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- écarter le rapport d'expertise du docteur [X] ;
- confirmer le jugement du entrepris en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP de 13 % attribué à Mme [W], à la suite de sa maladie professionnelle du 22 mars 2010, à savoir une épitrochléite droite ;
- débouter la société de sa demande de condamnation de la MSA d'Armorique au paiement des frais d'expertise ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soutient qu'il ressort clairement de l'expertise du docteur [X] que Mme [W] ne présente pas de séquelles d'une épitrochléite, pathologie prise en charge par la caisse ; que dès lors il y a lieu de lui déclarer inopposable la fixation du taux d'IPP de 10% ou de fixer un taux d'IPP de 0% ; que par ailleurs dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que la décision de prise en charge objet du litige est inopposable à la société, la MSA doit en conséquence lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge par la décision du 30 juin 2020.
La caisse se réfère à la réponse de son médecin conseil interrogé sur le rapport d'expertise pour conclure que le taux a été fixé correctement ; que s'agissant des frais d'expertise, elle indique que les dispositions de l'article L 142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale invoquées par la société ne sont applicables qu'aux recours préalables et juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020 et en l'espèce la société a introduit ses recours le 30 juillet 2013 en première instance et le 26 décembre 2017 en appel.
Sur ce,
Le docteur [X] rappelle dans son rapport d'expertise rédigé après examen de l'assuré réalisé le 16 septembre 2020, les commémoratifs et le rapport du docteur [S], médecin de recours de la société en date du 5 mai 2017 (I) rappelé par l'arrêt mixte du 30 juin 2020.
Il y a lieu de rappeler que la cour notait dans cet arrêt qu'en réponse, le médecin conseil de la caisse relevait : au moment de la consolidation des séquelles de la maladie professionnelle n° 39 du RA, le médecin conseil a constaté des séquelles d'ordre fonctionnel au niveau du coude du membre dominant ; il y avait également en lien avec ses séquelles un retentissement professionnel important puisque Madame [W] a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Le docteur [X] indique :
II ' SITUATION PERSONNELLE ET SOCIOPROFESSIONNELLE
Mme [W] au jour de l'expertise du docteur [M] était âgée de 26 ans, elle était manutentionnaire sur une chaîne d'abattage.
III- EXAMEN CLINIQUE
Si l'on se réfère à l'examen réalisé par le docteur [M] en date du 2 février 2012 :
-il n'avait pas constaté d'amyotrophie du membre supérieur droit dominant,
-il existait une limitation de la flexion du coude droit à 135° pour une normale à 150°, un léger flessum de 5 %, une pronation normale et une supination limitée,
-il n'existait aucun déficit de force au dynamomètre (20 à droite, 20 à gauche).
Dans les commentaires particuliers, il est précisé une limitation de la supination.
IV-DISCUSSIONS MÉDICOLÉGALES
Madame [W], manutentionnaire sur une chaîne d'abattage, s'est vue remettre en mars 2010 par le docteur [B] un certificat médical initial descriptif de maladie professionnelle, précisant :
« douleurs coude droit au niveau de l'épitrochlée avec hyperesthésie des quatrièmes et cinquièmes doigts. EMG novembre 2019 : syndrome canalaire du nerf ulnaire droit au coude. Retentissement musculaire modéré. »
Le Docteur [M], praticien conseil de la MSA des Côtes-d'Armor, examinait Madame [W] le 02 février 2012 au titre d'une épitrochléite du coude droit et la considérait consolidée en date du 07 février 2012, avec un taux d'IPP de 10 % au titre de limitation des mouvements du coude avec atteinte de la supination au membre dominant.
Le certificat médical initial réalisé par le docteur [B] avait mis en évidence deux pathologies au niveau du coude droit :
' douleurs coude droit au niveau de l'épitrochlée pouvant correspondre à une épicondylite avec hyperesthésie des quatrièmes et cinquièmes doigts.
' EMG novembre 2019 : syndrome canalaire du nerf ulnaire droit au coude pouvant correspondre à un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital).
Ces deux pathologies peuvent être reconnues au titre de la maladie professionnelle n° 39 B du tableau de la MSA.
Le numéro du tableau auquel se réfère le docteur [M] (praticien conseil de la MSA) n'est pas précisé dans son rapport d'expertise.
Le 05 janvier 2012, soit un mois avant l'examen du docteur [M], le docteur [Z] (chirurgien orthopédiste) précise que Madame [W] présente toujours une épitrochléite, mais précise également qu'il n'existe pas de douleurs à la mise en tension des fléchisseurs.
Lors de son examen clinique, le docteur [M] ne décrit pas de man'uvres contrariées contre tension permettant d'apprécier la présence d'une épitrochléite. La recherche de ces signes est somme toute assez simple et communément connue de tout médecin. Cela consiste à la palpation de l'insertion des muscles épitrochléens, c'est-à-dire les tendons s'insérant au bord interne du coude. Il est possible également de pouvoir tester ces tendons, car ceux-ci ont une fonction de flexion du poignet et des doigts ainsi que de la pronation de l'avant-bras. Il est possible d'effectuer des man'uvres contrariées entraînant des douleurs avec un retentissement fonctionnel important si l' épitrochléite est active.
Dans l'examen du docteur [M], il est constaté une limitation des amplitudes articulaires du coude, or une tendinite n'entraîne en aucun cas une limitation articulaire. Il est également précisé qu'il y a limitation de la supination, mais cette limitation est en lien avec les tendons des muscles s'insérant sur l'épicondyle, c'est-à-dire au bord externe du coude (et non interne).
À la lecture de l'examen du docteur [M], nous ne sommes pas capables de pouvoir retenir les séquelles d'une épitrochléite. De plus, l'examen du chirurgien de Madame [W] effectué quelques semaines précédant la chirurgie précise qu'il n'y a pas de douleurs à la mise en tension des fléchisseurs de la main (donc pas d'épitrochléite).
Par conséquent nous ne pouvons pas retenir de taux d'IPP (= 00%) pour cette maladie professionnelle 39 B « Epitrochléite».
La MSA produit un avis en réponse du docteur [M] du 16 septembre 2021.
Celui-ci indique :
Dans un contexte de troubles musculo-squelettiques (TMS) en lien avec des gestes répétitifs et cadencés, impactant principalement le membre supérieur dominant, l'assurée a été reconnue en mars 2010 pour sa troisième maladie professionnelle, la MP du 22/03/10 une épitrochléite, tendinite sévère au coude. L'assurée présentait les critères médicaux et administratifs pour la reconnaissance en MP de cette pathologie du tableau n° 39.
Les deux autres MP déclarées et reconnues étaient d'une part une «tendinite du poignet droit» et d'autre part une «tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite», toutes deux MP 39 en lien avec des gestes répétitifs, MP pour lesquelles l'assurée n'a pas demandé à faire valoir de séquelles. Il n'y a donc pas eu de taux d'IPP imputable à l'employeur.
Concomitamment à l'épitrochléite du coude droit, l'assurée présentait également une autre maladie professionnelle, une pathologie de «compression du nerf ulnaire» au niveau de ce coude, pathologie concomitante assez fréquente chez les sujets soumis aux mouvements répétitifs et cadencés des membres supérieurs. L'assurée aurait été en droit, et à juste titre, de demander la reconnaissance de cette MP supplémentaire. L'employeur aurait alors pu se voir imputer une maladie professionnelle supplémentaire, l'assurée n'a pas fait les démarches en ce sens.
En tout état de cause, l'assurée a été soignée pour une épitrochléite au coude droit (rééducation avec étirement) préconisée par la médecine de soins, et ceci, sans véritable succès puisqu'à distance des soins, il persistait toujours les mêmes symptômes invalidants de cette tendinite chronique sévère. Le chirurgien notait lors de sa dernière consultation en janvier 2012 « il persiste toujours cette épitrochléite », « l'examen clinique retrouve une douleur à la palpation des épitrochléens » et affirme que « la reprise de son métier semble difficile ».
Au moment de la consolidation de cette MP épitrochléite droite, en février 2012, force était de constater des séquelles fonctionnelles en lien avec la sur-sollicitation par des mouvements répétés et cadencés des muscles épitrochléens au coude droit entraînant une limitation de ces mêmes mouvements et par voie de conséquence, malheureusement, un échec de la reprise de l'activité à temps partiel thérapeutique avec le constat implacable de la majoration systématique de la symptomatologie douloureuse au niveau du coude droit aux mouvements répétitifs, symptomatologie invalidante, cf l'avis du médecin du travail.
En conséquence de quoi, fin février 2012, le médecin du travail n'a eu d'autre choix que de se prononcer sur une inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Madame [W] sera licenciée pour inaptitude au printemps 2012.
En synthèse le taux d'IPP retenu de 13 % a été déterminé en fonction de tous les éléments explicités ci-dessus, éléments qui ont peut-être pu échapper à la seule lecture du rapport succinct d'IPP.
Il y a lieu de retenir que les explications du médecin conseil ne permettent pas de remettre en cause l'avis clair de l'expert selon lequel il n'existe aucune séquelle résultant de l'épitrochléite prise en charge par la MSA. Le docteur [M] n'établit pas que les séquelles fonctionnelles de l'assurée résultent de cette maladie spécifique du tableau n°39. Le fait que deux autres pathologies de Mme [W] aient été prises en charge antérieurement par la MSA, en l'espèce une tendinite du poignet droit et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite pour lesquelles l'assurée n'a pas demandé à faire valoir de séquelles et qu'elle ait également présenté une autre pathologie du tableau dénommée par le médecin conseil 'compression du nerf ulnaire' qui correspond à la pathologie syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital ou ulnaire ) qu'elle n'a pas déclarée ne permet pas à la caisse de rattacher les séquelles de Mme [W] à l'épitrochléite. Rien ne justifie d'écarter le rapport d'expertise, précision apportée que la MSA ne sollicite d'ailleurs aucune contre-expertise.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le taux d'IPP de Mme [W] à 0 % dans les relations entre la MSA et la société.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 comprenant les frais d'expertise, seront laissés à la charge de la MSA qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] dans les rapports entre la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique et la société [6], à 0 % ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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