Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03477 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPB4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] N° RG 21/00873
APPELANTE :
S.A.S. JUJUEME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me D'ALIMONTE substituant Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [L] [F]
né le 30 Avril 1985 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].
M. [G] [V] a édifié dans le courant du mois de mai 2021, sur la parcelle mitoyenne appartenant à la société civile immobilière Jujueme, en limite séparative des parcelles, un mur de clôture.
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2021, M. [L] [F] a fait assigner M. [G] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir :
- sa condamnation à abaisser le mur de clôture dans la limite de 1,80 mètres du sol, à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 100 euros parjour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- sa condamnation à crépir, à ses frais exclusifs, le mur de clôture sous astreinte de 100 euros parjour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 24 septembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2022, M. [L] [F] a fait assigner la société civile immobilière Jujueme en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir :
- sa condamnation à abaisser le mur de clôture dans la limite de 1,80 metres du sol, à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance a intervenir,
- sa condamnation à crépir, à ses frais exclusifs, le mur de clôture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 24 septembre 2021.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- ordonné la jonction des instances,
- déclaré l'assignation dirigée contre M. [G] [V] irrecevable,
- condamné la société civile immobilière Jujueme à la remise en état de la clôture, soit par la démolition du mur litigieux, soit par l'abaissement à une hauteur de 30 cm de parpaings et la pose d'un grillage d'une hauteur d'1,50 m pour le surplus,
- condamné la société civile immobilière Jujueme à crépir, à ses frais, le mur sur la hauteur autorisée des parpaings,
- assorti l'obligation de faire d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, jusqu'au jour de la complète remise en état,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné M. [L] [F] à payer à M. [G] [V] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 24 septembre 2021.
Par déclaration en date du 29 juin 2022, la société civile immobilière Jujueme a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 août 2022, la société civile immobilière Jujueme demande à la cour de :
- constater son désistement pur et simple d'instance et d'action,
- constater l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour d'appel par l'effet du désistement,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance et du protocole intervenu.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [F] à la cour de :
- donner acte à la société civile immobilière Jujueme de son désistement d'instance et d'action,
- dire et juger qu'il accepte ce désistement d'instance,
- ordonner par conséquent l'extinction de l'instance,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de la société civile immobilière Jujueme a été accepté sans réserve par M. [L] [F], de sorte que l'instance se trouve éteinte.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais et dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient, conformément à l'accord intervenu entre les parties, de prévoir que chacune garde à sa charge ses frais et dépens afférents à l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Constate le désistement d'instance et d'action de la société civile immobilière Jujueme et son acceptation pure et simple par M. [L] [F],
Déclare en conséquence l'instance portant le numéro RG 22/03477 éteinte,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens afférents à l'instance éteinte.
Le greffier Le président
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