Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/201
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI4S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 Février 2023 à 15h30
Nous, M. DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [S]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 Février 2023 à 08h 34 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 28 Février 2023 à 9h45, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[N] [S] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [S], de nationalité algérienne, en situation irrégulière, a fait l'objet:
- d'un arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône du 22 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans mais s'est maintenu en France.
Il a été interpelé le 24 février 2023 pour infraction au code de la route alors qu'il conduisait un véhicule automobile pour avoir franchi une ligne blanche [Adresse 3] à [Localité 4].
Lors du contrôle il n'a pu présenter de permis de conduire ni de document d'identité.
Après déclaration de son identité et recherches sur le fichier FPR, il est apparu qu'il fait l'objet d'une fiche de recherche pour obligation de quitter le territoire français.
M. [S] a fait l'objet :
- d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône du 24 février 2023, notifié le même jour à 21H36.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [S] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 26 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10H16.
M. [S] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 25 février 2023 à 12 H 55 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 février 2023 à 17 H 08.
M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 février 2023 à 8 H 34.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de mise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [S] soulève:
- l'irrégularité de la garde-à-vue:
Il a été placé en garde-à-vue le 24 février à 3H35.
Le 24 février à 15H15, le procureur a pris une décision de convocation en CRPC
concernant la procédure de garde-à-vue de M. [S].
A 21H35, il a été mis fin à la garde-à-vue pour le placer en rétention à 21H36.
Il considère que le délai écoulé de 6H20 s'apparente à une garde-à-vue de confort qui rend la procédure irrégulière.
- le défaut de délégation de signature au visa de l'article R 743-2 du CESEDA :
L'arrêté de placement a été signé par Mme [T], qui ne justifie pas d'une
délégation de signature, de même que la requête en prolongation de la rétention. La préfecture a adressé à la juridiction l' arrêté de délégation, juste avant l'audience.
La requête est irrecevable.
- l'erreur manifeste d'appréciation:
Mr [S] dispose d'un logement où il réside avec sa compagne et ses
enfants. La préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
A l'audience, Maître [D] a repris oralement les termes de son recours.
M. [S] a comparu et n'a pas souhaité faire d'observation.
Le préfet des Bouches du Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la garde à vue:
Comme relevé par le premier juge, il résulte du procès-verbal établi le 24 février 2023 à 15 H 25 par les services de police qu'après examen médical, le médecin des UMJ a demandé à ce que l'intéressé soit transporté aux urgences pour effectuer des soins et un bilan radiologique, ce qui a été fait.
M. [S] sera remis ensuite aux services de police à 20h46 selon certificat de non admission, l'état de santé l'y autorisant.
Cette circonstance explique la durée de la garde à vue qui a été levée à 21H30 et n'a pas dépassé le délai légal.
Aussi le moyen est rejeté et la procédure est valide.
- Sur la délégation de signature:
Selon l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
La délégation de signature par le Préfet est une pièce utile permettant d'apprécier la compétence de l'auteur de l'acte administratif.
Par arrêté du 07 février 2023 publié au recueil des actes administratifs, Mme [T], cheffe de la délégation éloignement, a reçu délégation de signature au titre des décisions en matière d'éloignement, contentieux et asile, notamment les décisions de placement en rétention administrative, demande de prolongation de rétention administrative.
Comme soulevé par le Conseil de M. [S], la délégation de signature n'était pas jointe à la requête de la Préfecture et a été adressée postérieurement, peu avant l'audience.
Néanmoins il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, aucune impossibilité n'étant alléguée par la Préfecture de joindre la délégation de signature à la requête avec les autres pièces aux fins de mise à disposition immédiate à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe.
Aussi la requête en prolongation de rétention est irrecevable.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mise en liberté, ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [S],
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 février 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [N] [S],
Rappelons à M. [N] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à M. [N] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL M. DARIES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment