Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22204 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3X5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 16/08491
APPELANTE
Société BEST HALL société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 7] - FINLANDE
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, toque C912
INTIMEES
Société B PARTICIPATIONS venant aux droits de la société WOLSELEY BOIS ET MATERIAUX, pris en la personne de ses représentants légaux, radiée depuis le 20/06/2017 suite à la fusion absorption par laquelle la société B Participations l'a absorbée
[Adresse 4]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat
Société SMABTP Agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, Prise en sa qualité d'assureur de la société Colas Centre Ouest.
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SCI DES BOIS DE NORVEGE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Assistée de Me Aurélie REBIBO, de la SELARL ARIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A310
Société SMABTP Agissant en la personne de son Président du Conseil d'Admini
stration en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, Prise en sa qualité d'assureur de la société STR.
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE LA SO CIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Société de droit Irlandais - Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 11] / IRLANDE
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
S.A.S. BOIS & MATERIAUX venant aux droits de la société PBM CONSEIL et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.N.C. WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX venant aux droits de laquelle vient désormais la SAS BOIS & MATERIAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège devenue Société B Participations
[Adresse 1]'
[Localité 15]
N'a pas constitué avocat
S.A.S. COLAS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SACER ATLANT IQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat
Société SACER ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
90783
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat
***
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffièrelors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empechée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique de crédit-bail conclu le 26 juillet 2007 avec la société Fortis Lease, crédit-bailleur, la société civile immobilière de Norvège (la SCI) est crédit-preneur d'un immeuble à usage industriel et commercial composé de deux bâtiments (bâtiment 1 et bâtiment 2) situés lieu-dit « Les petits cours » à Sillé-le-Guillaume (72 140).
Le 26 juillet 2007, la SCI a consenti un bail à la SNC Wolseley France bois et matériaux (la SNC).
Le bâtiment 2 a été édifié courant 2005-2006 sous la maîtrise d'ouvrage de la société PB & M Ouest, aux droits de laquelle est venue la SNC Wolseley France bois et matériaux (la SNC).
Sont intervenues à la construction de ce bâtiment 2 les sociétés :
Bois et matériaux, assurée auprès de la société XL Insurance company SE venue aux droits de la société Axa corportate solutions,
Colas centre ouest (Colas) en charge du lot VRD,
Morin, en charge du lot gros-'uvre,
Construction et ossature Bois, en charge du lot charpente et assurée auprès de la SMABTP,
Climelec bâtiment, en charge du lot étanchéité et couverture sur ERP,
Best hall, concepteur et fabricant du hangar,
STR, assurée par la SMABTP, chargée par la société Best hall de la mise en 'uvre du hangar et du lot fondations.
La SNC s'est plainte auprès de la SCI de désordres affectant le bâtiment, consistant, notamment, en des fissures dans l'entrepôt, un affaissement du talus et de la chaussée extérieure.
La SCI a adressé un courrier de réclamation à la société Colas. Celle-ci a mandaté le cabinet Dekra qui a émis des réserves sur la stabilité de la structure.
La SCI a obtenu la désignation d'un expert ' M. [V] ' par ordonnance de référé du 13 juillet 2016.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Best hall.
Par actes d'huissier des 23 et 25 mai 2016, la SCI a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés PB&M Ouest (devenue Wolseley France et matériaux), Bois et matériaux, Sacer, Construction et ossature bois, Morin, Climelec bâtiment, MAAF Iard et SMABTP en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2019, la société Bois et matériaux a assigné en garantie la société Axa corporate solutions aux droits de laquelle vient la société XL Insurance SE, la SMABTP et la société Best hall.
Les affaires ont été jointes.
La société Best hall a saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'assignation délivrée par la SCI au motif que celle-ci serait dépourvue de qualité à agir.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
-Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Best hall,
-Condamne la société Best hall aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SCI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2021 la société Best hall a interjeté appel de cette ordonnance intimant devant la cour d'appel, la SCI, la SMABTP, la société Axa Corporate solution assurance, la société Bois et matériaux, la SCN, la société Colas et la société Sacer.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société Best hall demande à la cour de :
Recevoir l'appel et y faire droit,
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état,
Faire droit à la fin de non-recevoir et constater l'absence de qualité à agir de la SCI Bois de Norvège,
Constater la nullité de l'assignation diligentée par la SCI Bois de Norvège,
Ordonner la suppression de l'instance du rôle,
Condamner la SCI Bois de Norvège à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SCI des Bois de Norvège demande à la cour de :
Débouter la société Best hall de ses demandes,
En conséquence, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamner la société Best hall à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la société Best hall aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société Bois et matériaux demande à la cour de :
Prendre acte et juger que la société Bois et matériaux s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté par la société Best hall contre l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2021,
Condamner en tout état de cause la société Best hall à verser à la société Bois et matériaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouverts par Me Ingold, du barreau de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la SMABTP demande à la cour de lui donner acte de son rapport à justice eu égard à la fin de non-recevoir soulevée par la société Best hall et de ce que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d'aucun droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société XL Insurance company SE demande à la cour de :
Déclarer qu'elle s'en rapporte sur la fin de non-recevoir opposée par la société Best hall ainsi que sur la demande de nullité de l'assignation,
Condamner la société Best hall ou tout autre succombant à payer à la société XL Insurance SE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Best hall aux dépens du présent incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
MOTIVATION
Tout d'abord, il sera relevé que les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile issues de l'ordonnance 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont pas applicables à l'instance introduite devant le tribunal en 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2020 date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées. La cour constate, toutefois, que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes qui lui étaient présentées n'est pas discutée par les parties, seule la société XL Insurance l'évoquant dans la partie consacrée à la discussion de ses conclusions.
Sur la demande relative à la nullité de l'assignation
La société Best hall demande à la cour de « constater la nullité de l'assignation diligentée par la SCI Bois de Norvège ». Il se déduit des conclusions et pièces produites par l'appelante que celle-ci entend voir constater la nullité de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée le 25 mai 2016 par la SCI aux sociétés PB&M Ouest (devenue Wolseley France et matériaux), Bois et matériaux, Sacer, Construction et ossature bois, Morin, Climelec bâtiment, MAAF Iard et SMABTP.
Cependant, ainsi que souligné à juste titre par le juge de la mise en état, la société Best hall, qui invoque exclusivement le défaut de qualité à agir de la SCI, soulève, en réalité, non pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir. Or, le défaut de qualité à agir est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes, non par la nullité de l'assignation.
Par conséquent, la demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation délivrée par la SCI sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de crédit-bail immobilier peut prévoir la transmission au crédit-preneur du droit d'agir contre les locateurs d'ouvrage avant que celui n'use de la faculté d'acquérir l'immeuble (3e Civ., 26 mars 2003, pourvoi n° 01-15.321 ; 3e Civ., 16 mai 2001, pourvoi n° 99-19.085).
En l'espèce, la société Best hall soutient qu'à la date de l'assignation ' le 25 mai 2016 ' le propriétaire de l'immeuble, objet du litige, était Fortis lease (crédit bailleur) et non la SCI (crédit preneur). Elle expose que, si le contrat de crédit-bail prévoit en son article 5.5.1. que le crédit preneur pourra exercer tout recours contre les constructeurs du bien en qualité de mandataire du propriétaire, en l'espèce la SCI n'a pas agi en qualité de mandataire du propriétaire mais en son nom propre, sollicitant la condamnation des défendeurs à son profit. La société Best hall considère que seule une cession de créance, conforme aux articles 1321 du code civil, permettrait au crédit bailleur d'agir en son nom propre.
La SCI oppose que le contrat de crédit-bail contient des clauses de transfert des actions au profit du crédit-preneur et de transfert des risques. Elle expose que le mandat conféré au crédit-preneur n'est pas un simple mandat dans lequel le mandataire est transparent mais une habilitation à exercer des actions dont il est originairement privé. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, elle est recevable à agir contre les défendeurs sur le fondement délictuel.
Le contrat de crédit-bail immobilier du 26 juillet 2007 conclu entre la société Fortis Lease et la SCI (pièce n° 1 de la SCI) prévoit que :
3-9 Transfert des risques
Le preneur déclare avoir parfaite connaissance des clauses, charges et conditions de ladite vente au profit du BAILLEUR pour être intervenu audit acte.
Toutes les obligations stipulées au contrat de vente ou ses annexes, à la charge du BAILLEUR seront supportées par le PRENEUR.
5.5.1 (vi) le PRENEUR est tenu pendant toute la durée du crédit-bail :
(a) de toutes malfaçons et vices apparents qu'il s'oblige à réparer,
(b) de la garantie des vices cachés qui affecteraient tant les menus ouvrages que les gros ouvrages.
Le BAILLEUR ne peut, à cet égard, être recherché d'aucune manière ni à aucun moment.
Le PRENEUR devra donc exercer directement et à ses frais tout recours qu'il jugera utile contre les entreprises ayant participé à la construction de l'IMMEUBLE et tous les tiers éventuellement impliqués, y compris, le cas échéant, le maître d''uvre et les entrepreneurs, à charge pour le PRENEUR d'en informer préalablement le BAILLEUR.
En outre, le PRENEUR s'oblige à aviser le BAILLEUR, à toute fin utile, de toute malfaçon, vice apparent ou caché, dans le mois de sa constatation, par lettre recommandée avec avis de réception.
Il résulte de ces stipulations que les parties au contrat de crédit-bail ont investi le crédit-preneur de l'obligation d'exercer, directement et à ses frais, tous les recours éventuels à l'encontre des entrepreneurs et du maître d''uvre ayant participé à la construction de l'immeuble.
D'ailleurs, conformément aux stipulations contractuelles, par courrier du 16 mai 2016, la SCI a informé la société Fortis lease des désordres en cause et de l'assignation qu'elle envisageait de délivrer à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs. (pièce n° 2 de la SCI).
Enfin, l'avenant au contrat de crédit-bail en date du 4 novembre 2019 mentionne la procédure initiée par la SCI (pièce n° 3 de la SCI).
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que la SCI a qualité à agir contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
Ainsi, convient-il de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société Best hall sera condamnée aux dépens d'appel et à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la SCI, la somme de 1 000 euros à la société XL Insurance company SE et la somme de 1 000 euros à la société Bois et matériaux.
La demande de la société Best hall, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Best hall tendant à voir constater la nullité de l'assignation,
Condamne la société Best hall aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Ingold,
Condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Best hall à payer :
- la somme de 3 000 euros à la SCI Bois de Norvège,
- la somme de 1 000 euros à la société Bois et Matériaux,
- la somme de 1 000 euros à la société XL Insurance company SE,
Rejette la demande de la société Best hall fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour la Conseillère
faisant fonction de Président empêchée,