Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Véronique LEBRETON, Présidente de chambre)
N° RG 18/06883 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZDI
[R] [E]
c/
[A] [E] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BERGERAC (RG n° 17/01049) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2018.
APPELANT :
[R] [E]
né le 16 Mars 1949 à SAINTE FOY LA GRANDE (33220)
de nationalité Française
demeurant 216 Route de Kérozan - 44350 GUERANDE
Représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
[A] [E] épouse [Z]
née le 22 Juin 1952 à SAINTE FOY LA GRANDE (33220)
de nationalité Française
demeurant 30 rue de la République - 33400 TALENCE
Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2021 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Véronique LEBRETON
Conseiller: Françoise ROQUES
Conseiller : Hélène MORNET
qui en ont délibéré.
Greffier -lors des débats : Clémentine JORDAN
-lors du prononcé: Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] et Mme [U] [L] ont contracté mariage le 6 août 1945 à Pineuilh (Gironde).
De leur union sont issus deux enfants :
- [R] [E], né le 16 mars 1949,
- et [A] [E] épouse [Z], née le 22 juin 1952.
M. [J] [E] est décédé le 3 juin 2003 laissant pour lui succéder son épouse lui survivant et leurs deux enfants communs susvisés.
Sa succession était composée notamment de :
- sept comptes bancaires,
- un véhicule Renault,
- un ensemble immobilier situé avenue du Maréchal Leclerc à Pineuilh,
- et diverses parcelles de terres, prés et landes à Pineuilh.
Mme [L] veuve [E] a opté pour la totalité des biens dépendant de la succession en usufruit, M. [R] [E] et Mme [A] [E] épouse [Z] bénéficiant ainsi de la nue-propriété desdits biens.
Le 12 juin 2013, Mme [L] veuve [E], qui résidait en Epadh, a été placée sous sauvegarde de justice suivant décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bergerac, puis sous curatelle renforcée le 27 septembre 2013.
Suivant jugement en date du 17 avril 2015, Mme [L] veuve [E] a été placée sous tutelle et la SAFED a été désignée en qualité de tuteur.
Mme [L] veuve [E] est décédée le 18 décembre 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants susvisés.
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2017, Mme [A] [E] épouse [Z] a fait assigner son frère, M. [R] [E], par devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir reconnaître l'existence d'un recel successoral.
Selon jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a notamment :
- dit n'y avoir lieu à écarter la pièce 69 produite par Mme [A] [E],
- ordonné 1'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision résultant de la succession de Madame [U] [L] veuve [E], décédée le 18 décembre 2016 à la Force,
- désigné le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour y procéder, à l'exception de Me [F],
- dit que M. [R] [E] a commis un recel successoral en s'appropriant 27 000 euros appartenant à sa mère pour les donner à sa fille, ainsi que les ouvrages de [W] [X] et toutes les sommes qui auraient du se trouver sur le compte de sa mère avant l'ouverture de la mesure s'il n'avait pas effectué des prélèvements réguliers destinés à éviter toute épargne,
- constaté que M. [E] est redevable de la somme de 1 933,15 euros à titre de pension alimentaire non versée ni recouvrée,
- ordonné une expertise judiciaire immobilière,
- désigné Monsieur [Y] [I] avec pour mission de procéder à l'estimation des biens suivants, à savoir les immeubles et les parcelles situés 125 et 127 avenue du Maréchal Leclerc à Pineuilh et cadastrés section AN n° 58, n° 53, n° 55, n° 57 et section AO n° 2, déterminer la valeur locative de la maison principale entre l'année 2011 et 2014, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité,
- dit que Mme [E] et M. [E] feront l'avance des frais d'expertise,
- fixé sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- ordonné une expertise judiciaire comptable,
- désigné à cet effet, M. [P] [T], avec pour mission de procéder à un contrôle des comptes de Mme [L] veuve [E] et dire si les dépenses engagées sur la période de 2008 à juillet 2014 l'ont été dans l'intérêt de Mme [L], déterminer son budget de fonctionnement au regard des ressources et dépenses notamment déclarées par son fils et déterminer si une épargne aurait dû être constituée et en faire une estimation, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité,
- dit que Mme [E] et M. [E] feront l'avance des frais d'expertise,
- fixé sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- désigné le président du tribunal de grande instance de Bergerac pour suivre les opérations de partage et l'expertise en cours,
- rejeté la demande de production des comptes à partir de 2003, la demande au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et au titre de la dévalorisation du bien.
- réservé les autres demandes,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 21 décembre 2018, M. [R] [E] a relevé appel limité de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 9 août 2021, M. [E] demande à la cour de:
- accueillir l'appel formé par M. [E], le dire recevable,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- ordonné 1'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision résultant de la succession de Madame [U] [L] veuve [E], décédée le 18 décembre 2016 à la Force,
- désigné le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour y procéder, à l'exception de Me [F],
- ordonné une expertise judiciaire immobilière et désigné Monsieur [Y] [I] avec pour mission de procéder à l'estimation des biens suivants, à savoir les immeubles et les parcelles situés 125 et 127 avenue du Maréchal Leclerc à Pineuilh et cadastrés section AN n° 58, n° 53, n° 55, n° 57 et section AO n° 2, déterminer la valeur locative de la maison principale entre l'année 2011 et 2014, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité,
- désigné le président du tribunal de grande instance de Bergerac pour suivre les
opérations de partage et l'expertise en cours,
- rejeté la demande de production des comptes à partir de 2003, la demande au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et au titre de la dévalorisation du bien.
- juger que M. [E] n'a pas commis un recel successoral,
- débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à la pension alimentaire impayée, à la perte de valeur de la propriété indivise, aux sommes prétendument détournées par M. [E],
- juger qu'il n'y a pas lieu de prévoir dans la mission de l'expert judiciaire immobilier la détermination de la valeur locative de la maison principale entre 2011 et 2014,
- si, par extraordinaire, la cour en décidait autrement, juger que l'indemnité d'occupation ne sera pas due depuis 2011, du fait de la prescription quinquennale,
- juger qu'il n'y a pas lieu à expertise judiciaire comptable,
- juger que Mme [Z] a commis un recel successoral en percevant, seule et sans autorisation depuis une date indéterminée, les loyers indivis,
- juger que Mme [Z] sera privée de sa part sur les loyers indivis,
- condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
- déclarer l'appel incident de Mme [Z] recevable, mais mal fondé, l'en débouter,
- condamner Mme [Z] à verser à M. [E] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bordas, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant du recel successoral, il soutient qu'avant sa mise sous tutelle Mme [L] veuve [E] gérait seule ses comptes bancaires et son budget. S'il reconnaît avoir effectivement perçu de menues sommes d'argent de la part de cette dernière, il conteste fermement s'être adonné à des retraits sur ses comptes bancaires pour des fins personnelles et soutient à cet égard que Mme [Z] n'en rapporte pas la preuve. Il indique qu'il se rendait chez sa mère à raison d'une fois par mois en moyenne pour l'aider dans la gestion des tâches administratives et qu'étant donné que cette dernière avait du mal à se déplacer, il effectuait à cette occasion, au moyen de la procuration dont il bénéficiait sur ses comptes, les achats correspondants à ses besoins. Il rappelle qu'en tout état de cause, le Safed, qui avait été désigné en qualité de tuteur de feue leur mère, n'a jamais constaté l'existence d'opérations litigieuses.
Par ailleurs, il allègue que contrairement à ce que soutient l'intimée il n'a jamais vécu dans la propriété de Pineulh bien qu'il en ait conservé les clés. Il ne s'y rendait que sur invitation de leur mère et n'a jamais empêché sa s'ur d'y venir de sorte que s'il y a lieu de procéder à l'expertise de sa valeur vénale, il n'est pas nécessaire d'en déterminer la valeur locative. Il ajoute qu'il ne peut être tenu pour responsable de la diminution de la valeur laquelle est liée au marché de l'immobilier qui s'est érodé depuis 2003.
Par ailleurs, il reconnaît que sa fille a bien bénéficié d'une donation de la part de Mme [L] veuve [E] mais qu'il n'y a eu aucune volonté de dissimulation, celle-ci ayant été déclarée aux services fiscaux. S'agissant des ouvrages de [W] [X], il fait valoir qu'ils lui ont été donnés par feue leur mère, en avance sur sa part successorale, suivant document manuscrit du 30 novembre 1997.
Il soutient également avoir réglé à Mme [L] veuve [E] les pensions alimentaires dont il lui était redevable, et même au-delà, puisqu'il lui a versé entre 2011 et 2012 la somme de 13 500 euros alors qu'aucune décision de justice ne l'y obligeait.
S'agissant de l'expertise comptable, il fait valoir qu'elle n'est pas nécessaire dès lors que Mme [Z] n'apporte aucun élément en ce sens et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait agi en fraude, ni même sur les conséquences que cette prétendue fraude auraient engendrées.
Par ailleurs, il soutient que Mme [Z] ne démontre aucun préjudice moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts alors que depuis 2008 elle fait obstacle au partage en refusant notamment de consigner pour l'expertise judiciaire qu'elle avait pourtant acceptée. Il ajoute que le notaire commis, Me [F], n'a pas agi de façon impartiale de sorte qu'il y a lieu de désigner la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l'exception de Me [F].
Enfin, il indique ne pas s'opposer à la demande de Mme [Z] tendant à l'attribution préférentielle de la propriété de Pineuilh mais entend, de son côté, se voir attribuer une soulte déterminée en fonction de l'actif successoral ainsi que les parcelles AN n°57 et AO n°2. A cet égard, il fait valoir que conserver une parcelle en indivision ne ferait qu'alimenter le conflit et que le démembrement ne diminuerait pas la valeur de la propriété.
Selon dernières conclusions en date du 27 août 2021, Mme [E] épouse [Z] demande à la cour de :
- écarter des débats les attestations de Mme [K],
Sur le recel des sommes prélevées sur les comptes :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] avait commis un recel successoral en prélevant des sommes sur les comptes de sa mère,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [E] a commis une faute de gestion dans le cadre de l'exécution de son mandat, et le condamner à verser à la succession la somme de 137 372,11 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l'appropriation des sommes,
Sur l'évaluation des sommes objets du recel :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de production des comptes à partir de l'année 2003 et, statuant à nouveau :
- sommer M. [E] de produire aux débats tous les relevés de tous les comptes bancaires de Mme [L], du 3 juin 2003 au 12 juin 2013, ainsi que les talons de tous les chèques tirés durant cette période,
- sommer M. [E] de produire un compte de gestion explicitant et justifiant chacun des mouvements,
- condamner M. [E] à verser à Mme [A] [E] [Z] la somme de 5 000 euros pour rétention abusive des documents bancaires,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise-comptable afin de chiffrer les sommes qui auraient dû se trouver sur les comptes de Mme [L] et, statuant à nouveau :
- condamner M. [E] à rapporter la somme de 137 372.11 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'appropriation des sommes, sans pouvoir prétendre à aucune part dessus,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise comptable
destinée notamment à chiffrer les sommes objets du recel successoral,
- juger que la mission de l'expert devra couvrir la période allant du 3 juin 2003, date du décès de M. [J] [E], au 12 juin 2013, date de la désignation de la Safed,
Sur le recel des six ouvrages de [W] [X] :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] avait commis un recel successoral en s'appropriant les six ouvrages de [W] [X],
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira afin d'évaluer ces six ouvrages,
En tout état de cause,
- ordonner à M. [E] de restituer les six ouvrages de [W] [X] au notaire désigné pour les opérations de succession, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [E] à indemniser l'indivision au titre de la jouissance privative du véhicule Renault 11 à la somme de 10 250 euros, et ce avec application de l'article 778 alinéa 1du code civil,
- condamner M. [E] à remettre au notaire chargé du partage tous les bijoux de sa mère qu'il détient, dont ceux portés sur le testament de sa mère établi en 2004, et ce avec application de l'article 778 alinéa 1 du code civil,
Sur l'indemnité d'occupation :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation,
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise immobilière et, statuant à nouveau :
- arrêter la valeur de la propriété de Pineulh à la somme de 259 000 euros, telle que fixée dans l'expertise immobilière de 2015,
- condamner M. [E] à indemniser l'indivision à hauteur de 79 800 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 juillet 2014, au titre de l'indemnité d'occupation pour la période de juin 2011 à juillet 2014 au cours de laquelle il a joui privativement de la propriété de Pineuilh,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [E] à indemniser l'indivision à hauteur de 53 200 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 juillet 2014, au titre de l'indemnité d'occupation,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert immobilier qu'il plaira avec pour mission, notamment, de fixer la valeur locative de la propriété à la date du 16 juin 2011 (entrée de Mmme [L] en Ehpad), et mettre la provision à la charge exclusive de M. [E],
Sur l'indemnisation de l'indivision au titre de la perte de valeur de l'immeuble :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ssa demande au titre de la perte de valeur de la propriété de Pineuilh et, statuant à nouveau:
- condamner M. [E] à indemniser l'indivision à hauteur de 121 000 euros correspondant à la perte de valeur de la propriété de Pineuilh qui lui est imputable,
Sur le préjudice moral de Mme [A] [E] [Z] :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau:
- condamner M. [E] à verser à Mme [A] [E] [Z] une indemnité de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
Sur l'arriéré de pension alimentaire:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M. [E] était redevable de
la somme de 1 933,15 euros à titre de pension alimentaire impayée et, statuant à nouveau:
- ordonner à M. [E] de verser à l'indivision la somme de 8 284,95 euros correspondant à l'arriéré de pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales,
Sur les opérations de succession :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à l'exception de Me [F] et, statuant à nouveau :
- commettre Me [G] [F], notaire à Talence,16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, afin de procéder aux opérations de succession ;
En tout état de cause :
- A défaut d'attribution à Mme [A] [E] [Z], ordonner le maintien du cimetière en indivision situé la parcelle AO 2 au lieudit Maupas de la commune de Pineuilh,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et, statuant à nouveau :
- condamner M. [E] à payer à Mme [A] [E] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance,
- condamner M. [E] à payer à Mme [A] [E] [Z] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que les attestations produites par M. [E] sont calomnieuses n'apportant aucun élément sur la question de fond et en sollicite donc le rejet.
Sur le fond, elle soutient que M. [E], qui avait procuration sur certains des comptes bancaires de feue leur mère, est tenu à une obligation de rendre compte de sa gestion notamment pour la période courant du décès de leur père survenu en juin 2003 jusqu'à la désignation du Safed en juin 2013. Or, selon elle, M. [E] recèle l'ensemble des documents bancaires de leur mère faisant ainsi obstacle à la manifestation de la vérité et rendant impossible la tenue d'un débat judiciaire loyal.
Elle soutient qu'en tout état de cause M. [E] s'est rendu coupable de recel successoral, en abusant de sa procuration pour détourner des sommes sur les comptes bancaires de feue leur mère à son profit, l'élément moral du recel étant caractérisé par son refus de justifier des dépenses litigieuses. Elle demande que lesdites sommes soient rapportées à la succession avec application du taux d'intérêt légal. Elle ajoute qu'il s'est également rendu coupable de recel successoral en s'appropriant les bijoux de leur mère et sollicite leur rapport avec privation de tout droit pour M. [E] sur lesdits biens. que M. [E] doit supporter toutes les conséquences de ses actes et demande donc à ce que l'intérêt légal soit appliqué aux sommes à rapporter à compter du détournement de celles-ci.
S'agissant du don manuel de 27 000 euros effectué au profit de la fille de M. [E], elle fait valoir que c'est M. [E] lui-même qui a procédé au transfert d'argent et qu'il ne démontre pas avoir reçu mandat de Mme [L] veuve [E] en ce sens, la déclaration aux impôts ne pouvant constituer la preuve de l'intention libérale de cette
dernière. Elle ajoute que M. [E] n'a pas fait état de ce don au notaire chargé de la succession caractérisant ainsi sa volonté de dissimulation.
S'agissant de l'expertise comptable, à titre principal, elle fait valoir que celle-ci n'est pas nécessaire étant donné qu'elle a déjà évalué avec précision le montant des sommes qui ont été détournées par M. [E], sans compter le coût qu'une telle expertise engendrerait. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la désignation d'un expert comptable.
S'agissant des ouvrages de [W] [X], elle fait valoir, à titre principal, qu'ils s'agissait de biens communs à feux leurs parents faisant donc partie de la masse indivise, M. [E] ne démontrant pas l'intention libérale de leurs père et mère de les lui donner. A titre subsidiaire, elle sollicite leur expertise, leur valeur étant située entre 1 700 et 42 000 euros.
Par ailleurs, elle soutient que M. [E] a joui privativement de la propriété de Pineuilh de juin 2011 à juillet 2014, en dépossédant notamment feue leur mère des clés. Elle fait donc valoir qu'il est redevable à ce titre des charges de l'immeuble ainsi que d'une indemnité d'occupation qu'elle fixe à la somme de 2 100 euros par mois à titre principal, et à titre subsidiaire à 1 400 euros par mois tels que visés par l'expertise immobilière de 2015. A cet égard, elle précise s'opposer à toute expertise immobilière soutenant que celle-ci ne ferait que générer des frais supplémentaires et ne présente aucune utilité dans la mesure où la dernière a été réalisée en 2015. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que, dans l'hypothèse où une expertise immobilière serait ordonnée, l'expert ait pour mission de déterminer les valeurs vénale et locative du bien litigieux.
Elle sollicite également le versement d'une indemnité de 10 250 euros pour la jouissance privative du véhicule renault 11 et sa remorque qui étaient assurés au nom de la défunte ainsi que le versement d'une indemnité au titre de la perte de valeur de la propriété de Pineuilh faisant valoir que M. [E] en est exclusivement responsable étant donné qu'il l'a évincée de la gestion de l'indivision et l'a empêchée de financer les travaux d'entretien dudit bien en s'appropriant les fonds.
Par ailleurs, elle soutient que M. [E] ne s'est pas acquitté de l'intégralité des pensions alimentaires dues à feue leur mère de sorte qu'il demeure redevable à ce titre envers l'indivision successorale de la somme de 8 284,95 euros.
Enfin, elle fait valoir que compte tenu du recel successoral dont M. [E] s'est rendu coupable et des sommes dont il demeure redevable envers l'indivision, il n'a droit à aucune soulte. Elle précise s'opposer à la demande d'attribution préférentielle des parcelles formée par ce dernier faisant valoir qu'elle en a seule assumé l'entretien et soutenant que ce démembrement engendrerait une perte de valeur de l'ensemble de la propriété.
Par ailleurs, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du comportement de M. [E] qui n'a cessé de la dénigrer auprès de leur entourage et a créé des tensions entre sa mère et elle.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 28 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des attestations de Mme [K]
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que la preuve des faits nécessaires au succès d'une prétention peut être rapportée par tout moyen sous réserve de respecter les principes de légalité et de loyauté dans l'administration de celle-ci.
S'agissant des attestations, l'article 202 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature »
En l'espèce, Mme [Z] conteste fermement la véracité des faits relatés par Mme [K], cousine germaine de la défunte, dans ses attestations produites aux débats. Si la version présentée par Mme [K] n'est effectivement pas en faveur de Mme [Z], il ne peut pour autant être considéré que ses propos seraient diffamatoires et/ ou calomnieux.
En outre, il y a lieu de relever que lesdites attestations respectent les conditions de validité prévues par l'article 202 susvisé, et que partant, elles ne sont entachées d'aucune irrégularité, sans compter qu'elles ont été soumises à la contradiction, Mme [Z] ayant largement pu les contredire dans ses dernières écritures.
En tout état de cause, la cour, qui bénéficie d'un pouvoir d'appréciation souverain en la matière, est tout à fait en mesure d'estimer la valeur probante d'un témoignage qui émane d'un membre de la famille.
En conséquence, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne justifie que les attestations de Mme [K] soient écartées des débats. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera complété sur ce point.
Sur les sommations d'avoir à produire les relevés bancaires et un compte de gestion, et sur la rétention abusive
- Sur la demande de production des relevés bancaires de 2003 à 2013
Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ».
En l'espèce, la procuration de M. [E] sur les comptes bancaires de feue sa mère n'est pas communiquée. Toutefois, il convient de relever que celui-ci ne conteste pas qu'il avait effectivement procuration sur lesdits comptes entre juin 2003 et juin 2013. Pour autant, aucun élément ne permet de démontrer que les relevés bancaires sollicités par Mme [Z] se trouvaient dans la maison de Pineuilh et que M. [E] les aurait actuellement en sa possession, ce dernier le contestant fermement.
En outre, il convient de relever que lesdits documents sont anciens pour dater de plus de dix ans et que le Safed, sous la tutelle de qui Mme [L] veuve [E] a été placée à compter de juin 2013, a récupéré des relevés bancaires antérieurs à sa désignation. Pour preuve, dans le cadre de la présente instance, Mme [Z] produit des relevés bancaires qui datent de 2008 à 2013 et qui lui ont été remis par le Safed.
Dès lors, aucun élément ne permet de déterminer où, et le cas échéant entre les mains de qui, les documents sollicités se trouvent.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de sommation de communiquer de Mme [Z]. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour rétention abusive des documents bancaires
Il n'est pas démontré que M. [E] aurait effectivement en sa possession les documents bancaires sollicités. Il n'y a donc pas lieu de le condamner à verser la somme de 5 000 euros pour rétention abusive de documents laquelle n'est en l'espèce pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point et il sera dit que Mme [Z] est déboutée de sa demande formée à ce titre.
- Sur les comptes de gestion
L'article 1993 du code civil dispose que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il a reçu n'eût point été dû au mandant.»
En l'espèce, M. [E] ne conteste pas avoir eu procuration sur les comptes bancaires de feue sa mère de juin 2003 à juin 2013 et il est établi, notamment par les relevés bancaires produits aux débats, que des virements, retraits et chèques aux montants ronds ont été opérés sur lesdits comptes durant la période où M. [E] avait procuration et sans que le destinataire de ces opérations ne puisse être identifié, ni même l'utilisation qui en a été faite. Dès lors, M. [E] est tenu, en application de l'article 1993 du code civil susvisé, de rendre compte de sa gestion. Or, si ce dernier soutient que les fonds litigieux étaient destinés au paiement des besoins de sa mère, il convient toutefois de relever qu'il ne produit aucune pièce probante en ce sens, les quelques factures communiquées ne permettant pas d'expliquer les nombreuses opérations litigieuses constatées.
En outre, il y a lieu de noter que M. [E] a été invité à plusieurs reprises à s'expliquer sur ces prélèvements litigieux. Pour autant, il est demeuré taisant, ne profitant pas plus de la présente instance pour apporter davantage d'éléments qu'auparavant, et ce alors même, que le défaut de justification de la destination des sommes litigieuses le fait encourir une obligation de rapport desdites sommes à la succession de feue sa mère ainsi qu'une sanction pour recel successoral dans l'hypothèse où les éléments constitutifs seraient réunis. Dès lors, si le juge a la possibilité d'enjoindre M. [E] d'avoir à établir des comptes de gestion pour la période durant laquelle il avait procuration sur les comptes de sa mère, il convient d'en déduire au vu de ce qui précède que cela serait nécessairement sans effet, et ce d'autant plus que M. [E] dit ne pas détenir les relevés bancaires relatifs à cette période.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir M. [E] sommé d'avoir à produire un compte de gestion et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rapport des sommes litigieuses prélevées sur les comptes bancaires de Mme [L] veuve [E], la demande de restitution des ouvrages [W] [X] et des bijoux
Conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
Il est admis, au visa de l'article 1993 du code civil susvisé, qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des retraits non justifiés.
- Sur la demande de rapport des sommes litigieuses
° Sur les 27 000 euros
En l'espèce, il est établi que le 16 avril 2010 deux virements de 14 000 euros et 9 000 euros intitulés « pour [O] » ont respectivement été opérés depuis les livrets A et B caisse d'épargne de Mme [N] [L] veuve [E] vers son compte courant caisse d'épargne et que le 17 mai suivant un chèque d'un montant de 27 000 euros a été débité de ce compte, sans que le destinataire de celui-ci ne puisse être identifié. Dès lors, il appartient à M. [R] [E], qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, de justifier, en vertu de l'article 1993 susvisé, de la destination de ces fonds.
Or, M. [E] soutient que la somme litigieuse était destinée à sa fille [O] [E] mais ne produit pas pour autant la copie du chèque querellé. Néanmoins, il convient de relever que Mme [O] [E] atteste avoir perçu cette somme et qu'il est versé aux débats la déclaration de don manuel de 27 000 euros qu'elle a réalisée auprès de l'administration fiscale le 10 janvier 2011. En conséquence, l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que les fonds querellés ont bien été perçus par la petite-fille de Mme [N] [L] veuve [E].
Or, rien ne permet de démontrer que la défunte n'a pas eu la volonté de gratifier sa petite-fille, la preuve de son insanité d'esprit à cette époque n'étant pas rapportée. Il n'est pas non plus démontré que M. [E] aurait lui-même procédé aux virements ou même rédigé le chèque litigieux. Et à supposer qu'il en fut l'auteur, il n'est pas établi
qu'il aurait agi de sa propre initiative et non sur instructions de sa mère.
En conséquence, M. [E] ne peut être tenu au rapport de cette somme, pas plus que sa fille [O] [E] qui n'est pas héritière de Mme [L] veuve [E].
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
° Sur les autres sommes
Mme [Z], qui soutient que M. [E] a profité de sa procuration pour opérer des détournements d'argent, produit à cet égard deux copies de chèques émis en août 2008 et mai 2009 par Mme [L] veuve [E] au profit de M. [E] d'un montant de 900 et de 1 500 euros ainsi que certains relevés bancaires de Mme [L] veuve [E], et notamment ceux de ses comptes caisse d'épargne et crédit agricole. Il ressort de ceux-ci qu'entre 2004 et juin 2013 de nombreux virements, chèques et parfois retraits de 100, 200, 500 voire 1 000 euros ont été réalisés sans que le destinataire de ces sommes ne puisse être identifié. Plus précisément, entre 2004 et 2013, ce sont des virements à hauteur de 4 165 euros (3 882 euros en 2008, 60 euros en 2010 et 223 euros en 2012), des retraits à hauteur de 7 700 euros et des chèques à hauteur de 39 590 euros qui ont été opérés.
Ainsi, dès lors que M. [E] avait procuration sur ces comptes et que le destinataire des sommes litigieuses ne peut pas en l'état être identifié, il lui appartient, en application de l'article 1993 du code civil, de justifier de l'utilisation faites de ces sommes. Or, tel que cela a précédemment été relevé, M. [E] n'apporte aucune pièce en ce sens, ni même aucune explication probante permettant d'éclairer la juridiction sur l'utilisation desdits fonds.
En conséquence, faute pour M. [E] de justifier de la destination des sommes prélevées sur les comptes bancaires de feue sa mère alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu de la procuration qu'il détenait sur lesdits comptes, il convient de considérer que les sommes litigieuses ont été utilisées dans l'intérêt de M. [E] de sorte qu'il sera tenu de les rapporter à la succession de sa mère.
Néanmoins, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'apparait pas nécessaire d'ordonner une expertise comptable pour déterminer le quantum des sommes à rapporter étant donné que la communication des relevés bancaires litigieux s'avère impossible tel que cela a précédemment été constaté ; et alors que la production des autres relevés (2006 à 2011) permet en revanche à elle seule de constater des virements et prélèvements opérés sur les comptes de la défunte à hauteur de 51 455 euros (4 165 euros de virements, 7 700 euros de retraits et 39 590 de chèques) durant la période où M. [E] bénéficiait d'une procuration et pour lesquels il n'apporte aucune justification.
Cependant, il convient de noter que les 7 700 euros correspondant à des retraits d'espèces ont été effectués sur 6 ans (de 2006 à 2011), soit une moyenne d'environ 110 euros par an, et qu'à compter du moment où Mme [L] veuve [E] a intégré un Epadh, les retraits d'espèces ont cessé. Ainsi, compte tenu de ces éléments, des besoins de la vie courante d'une personne âgée, et en particulier des montants retirés qui apparaissent très raisonnables, ceux-ci seront analysés comme correspondant à des dépenses faites pour les besoins quotidiens de Mme [L] veuve [E].
M. [E] ne sera donc pas tenu au rapport de ces sommes.
En revanche, il sera tenu de rapporter à la succession de feue sa mère les autres sommes litigieuses, soit la somme totale de 43 755 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point et réformé sur le prononcé d'une expertise comptable jugée non nécessaire au vu des pièces produites.
- Sur la demande de restitution des ouvrages de [W] [X]
En l'espèce, il y a lieu de constater que dans les motifs du jugement rendu le 10 janvier 2013 invoqué par Mme [A] [Z], le tribunal a statué sur la nature des six ouvrages querellés considérant qu'il s'agissait de biens communs à feus M. [J] [E] et Mme [L] veuve [E]. La nature desdits ouvrages ne saurait donc être à nouveau discutée, le jugement invoqué étant désormais définitif.
En revanche, il convient de relever que si dans les motifs de sa décision - qui n'ont pas autorité de la chose jugée ' le tribunal a indiqué que lesdits biens devraient être rapportés aux opérations de partage, il n'a toutefois pas prononcé de disposition en ce sens dans le dispositif de sa décision. Au contraire, dans ledit dispositif, il est clairement mentionné « les ouvrages que M. [E] se serait fait attribuer ». Dès lors, il convient de constater que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [A] [Z], le tribunal n'a pas statué sur l'existence ou non d'une donation desdits ouvrages au profit de M. [E] et sur, le cas échéant, l'éventuel rapport à la succession auquel ce dernier serait tenu à ce titre. Il y a donc lieu de statuer sur ces points.
Pour justifier des dons faits en sa faveur, M. [R] [E] produit notamment deux documents manuscrits émanant de Mme [L] veuve [E] et dont l'authenticité n'est pas contestée par Mme [A] [Z]. Or, il ressort clairement de ces documents, et en particulier de celui daté du 30 novembre 1997, soit antérieurement au décès de M. [J] [E], la volonté de Mme [L] veuve [E] de donner les six livres dont s'agit à M. [R] [E]. Cette intention est également corroborée par les attestations produites, notamment celles de Mme [K] et de Mme [V] qui rapportent les propos que Mme [L] veuve [E] leur a directement livrés à savoir : « c'est juste que [R] garde les livres que je lui ai donnés car [A] a déjà eu beaucoup de choses lorsque son père était là ». Quant à la volonté de M. [J] [E] de gratifier son fils de ces ouvrages, elle ressort clairement de l'attestation de Mme [B] qui indique que M. [J] [E] a dit à M. [R] [E], en sa présence : « Nous avons donné beaucoup de choses à ta s'ur. Ces livres sont pour toi, [R], tu les gardes ».
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les ouvrages [W] [X] ont bien été donnés à M. [R] [E] en avance sur sa part successorale tel que d'ailleurs ce dernier le soutient. Celui-ci ne peut donc être tenu de les restituer à la succession.
En revanche, en application des dispositions de l'article 843 du code civil, et dès lors que lesdits ouvrages ne lui ont pas expressément été donnés hors part successorale, M. [E] devra rapporter leur valeur à la succession.
En revanche, il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une expertise aux fins d'estimer leur valeur sauf à pallier la carence de Mme [D] dans l'administration de la preuve. Il appartiendra donc à chacune des parties de produire au notaire en charge des opérations de partage un avis de valeur desdits biens, M. [E] devant, pour ce faire, permettre au sapiteur choisi par Mme [D] d'examiner les ouvrages, étant rappelé que le notaire peut au besoin s'adjoindre d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
- Sur la demande de restitution des bijoux
En l'espèce, aucun élément probant ne permet d'étayer les suspicions de Mme [Z] selon lesquelles M. [E] serait en possession des bijoux de feue leur mère et dont elle sollicite la restitution.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera complété sur ce point.
Sur la demande de recel successoral formée à l'encontre de M. [E]
L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».
Le recel successoral nécessite l'existence d'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire ainsi qu'un élément intentionnel tel que l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
- Sur la somme de 27 000'
Dès lors qu'il est établi que les fonds litigieux n'ont pas été perçus par M. [E] et qu'il n'est pas démontré que ce dernier, à supposer qu'il soit à l'origine des virements et du chèque querellés, aurait agi contre la volonté de feue sa mère, il ne peut être reconnu coupable de recel successoral.
- Sur les sommes litigieuses prélevées durant la gestion de M. [E]
En l'espèce, il a précédemment été relevé qu'entre 2004 et juin 2013, des prélèvements, retraits et virements suspects ont été opérés sur les comptes bancaires de Mme [L] veuve [E], et que M. [E], qui avait procuration sur lesdits comptes, ne justifiait pas de l'utilisation faite de ces sommes, se contentant de soutenir qu'elles
étaient destinées aux besoins de feue sa mère sans toutefois apporter de pièces probantes en ce sens. En outre, il convient de noter que M. [E] se contente de dire que bien qu'il ait eu procuration sur les comptes bancaires de feue sa mère, celle-ci gérait seule ses dépense. Or, ces explications ne sont étayées par aucun élément de preuve concret.
Au regard du montant particulièrement élevé des sommes détournées (plus de 43 755 euros) et du fait que M. [E] n'apporte aucun élément de réponse crédible sur l'utilisation qui en a été faite, sa volonté de dissimulation en vue de fausser les opérations de partage est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de dire que M. [E] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 43 755 euros et de le priver de toute part sur celle-ci.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le recel successoral et complété sur le montant dudit recel.
- Sur les ouvrages [W] [X]
Il a précédemment été retenu que les ouvrages querellés avaient volontairement été donnés par M. et Mme [E] à leur fils [R]. Il ne peut donc être déduit de ces éléments une quelconque soustraction de la part de M. [R] [E], pas plus qu'il ne peut être déduit de son refus de soumettre lesdits biens à une expertise, ce qui au demeurant n'est pas démontré, une volonté de rompre l'égalité dans le partage.
En conséquence, il convient de constater que les éléments du recel successoral ne sont pas constitués de sorte que M. [E] ne peut être déclaré coupable de recel successoral. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 dernier alinéa du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Le versement d'une indemnité d'occupation suppose l'existence d'une indivision en jouissance.
Conformément aux dispositions de l'article 582 du code civil, « l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. »
A défaut de titre, le nu-propriétaire qui occupe l'immeuble est redevable envers l'usufruitier d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble situé à Pineuilh était un bien commun aux feus époux [J] et [U] [E] et il est établi qu'en suite du décès de M. [J] [E] survenu le 3 juin 2003, Mme [L] veuve [E] a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de sa succession. Dès lors, à compter de cette date, Mme [L] veuve [E] bénéficiait de la totalité de l'usufruit du bien, ses enfants détenant la nue-propriété sur la part de M. [J] [E] (1/2), soit un quart chacun de la nue-propriété. Il y a donc lieu de constater que si entre 2011 et 2014, période durant laquelle
l'indemnité d'occupation est sollicitée, il existait une indivision entre Mme [L] veuve [E] et ses enfants sur la nue-propriété du bien, il n'existait toutefois pas d'indivision en jouissance, Mme [L] veuve [E] étant seule usufruitière de l'immeuble. Dès lors, les dispositions de l'article 815-9 susvisées et invoquées par Mme [Z] ne sont pas applicables à l'espèce.
En revanche, Mme [L] veuve [E], qui à cette époque était toujours vivante, était en droit en sa qualité d'usufruitière et en application des dispositions de l'article 582 du code civil, soit de jouir du bien soit, dans l'hypothèse où ledit bien était occupé par un tiers, d'en percevoir les fruits. A cet égard, M. [E] reconnaît qu'il détenait les clés de l'immeuble litigieux de 2011 à juillet 2014, date à laquelle il les a remises au Safed, mais conteste fermement s'y être installé. Or, la détention des clés ne saurait suffire à démontrer que M. [E] a effectivement occupé ledit bien générant ainsi le versement d'une indemnité au profit de l'usufruitière, en l'occurrence sa mère.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation et le jugement entrepris, qui a omis matériellement de mentionner dans son dispositif la décision relative à l'indemnité d'occupation qui figure dans les motifs de la décision et doit être rectifié en ce sens en application de l'article 462 du code de procédure civile, sera réformé sur ce point.
Sur les charges de l'immeuble de Pineuilh
Dès lors qu'il a précédemment été retenu qu'il n'était pas démontré que M. [E] avait occupé l'immeuble de Pineuilh de 2011 à 2014, il ne saurait être tenu de rapporter à la succession de feue sa mère les charges d'entretien relatives à celui-ci qui incombent à l'usufruitier en vertu de l'article 605 du code civil.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la jouissance privative du véhicule Renault 11
Il n'est pas contesté que le véhicule Renault était un bien commun à M. [J] [E] et Mme [L] veuve [E] de sorte qu'au décès de M. [J] [E], Mme [L] veuve [E] en détenait l'usufruit, et ses enfants la nue-propriété à hauteur d'un quart chacun.
Par conséquent, pour les mêmes motifs que précédemment, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 815-9 du code civil invoquées par Mme [Z], pas plus qu'il ne peut être dit que M. [E] serait redevable d'une indemnité envers feue sa mère, la preuve qu'il ait effectivement utilisé ledit véhicule n'étant pas rapportée.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la perte de valeur de l'immeuble de Pineuilh
L'article 605 du code civil dispose que « l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. »
Conformément aux dispositions de l'article 815-13 dernier alinéa du code civil, « l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens par son fait ou par sa faute. »
En l'espèce, il a été précédemment constaté qu'à compter de juin 2003, il existait une indivision en nue-propriété sur l'immeuble litigieux à hauteur de la moitié pour Mme [L] veuve [E] et d'un quart chacun pour M. [R] [E] et Mme [Z]. Il a également été constaté que Mme [L] veuve [E] résidait dans ledit bien jusqu'à son entrée en Epadh en juin 2011, et que de 2011 à 2014, M. [R] était l'unique détenteur des clés.
Mme [Z] produit aux débats plusieurs photographies de l'immeuble litigieux qui permettent de constater un état effectivement dégradé dudit bien. Néanmoins, il convient de relever qu'il s'agit de l'état actuel du bien et qu'aucun élément ne permet de démontrer que cet état serait lié à un défaut de réparation ou d'entretien de la part de M. [E] à l'époque où il était l'unique détenteur des clés (de 2011 à 2014). Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 605 du code civil susvisés, tant Mme [Z] que Mme [L] veuve [E], qui au demeurant a résidé dans l'immeuble jusqu'en juin 2011, étaient tenues, en leur qualité de nu-propriétaire, de faire procéder aux grosses réparations nécessaires, et Mme [Z] ne démontre pas que M. [E] les en aurait empêchées, notamment depuis 2014. M. [R] [E] ne saurait donc être tenu comme étant l'unique responsable de l'état dégradé de l'immeuble.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 815-13 du code civil et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'expertise immobilière
Il résulte de l'article 829 du code civil que les biens doivent être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise laquelle doit être la plus proche du partage.
En l'espèce, la dernière expertise immobilière de l'immeuble litigieux a été effectuée en 2015. Dès lors, compte tenu du conflit opposant les parties, et en application des dispositions de l'article 829 susvisées, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur vénale de l'immeuble litigieux. En revanche, étant donné qu'il a précédemment été retenu que M. [E] n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation, il n'y a pas lieu, pour l'expert, de procéder à l'estimation de la valeur locative dudit bien.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur le notaire commis
Conformément aux dispositions de l'article 1364 dernier alinéa du code civil, « le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d'accord, par le tribunal. »
En l'espèce, il convient de constater que les parties sont dans l'incapacité de parvenir à un accord sur le notaire à mandater pour le règlement de l'indivision successorale. Il apparaît donc être dans l'intérêt des parties de voir désigner un notaire qui n'est
jusque là pas intervenu dans le dossier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a commis le président de la chambres des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, à l'exception de Me [F], qui avait été exclusivement mandatée par Mme [Z].
Sur la demande de recel successoral formée à l'encontre de Mme [Z]
L'article 815-10 du code civil pris en son alinéa 2 dispose que « les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de toute autre accord établissant à la jouissance divise. »
Il résulte des articles 815-8 et 815-12 du code civil que celui qui reçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état, à la disposition des indivisaires ; et que l'indivisaire gérant, spontané ou mandaté, est « redevable des produits nets de sa gestion ».
Il est admis que les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale perçus après l'ouverture de la succession n'en constituent pas des effets et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recel.
En l'espèce, Mme [Z] reconnaît que depuis décembre 2017 elle a pris en main la gestion de l'indivision successorale et qu'elle perçoit à ce titre les loyers de la maison située au 127 avenue du maréchal Leclerc à Pineuilh. Elle justifie avoir avisé M. [E] de la mise en location dudit bien par courrier en date du 11 décembre 2017. Si M. [E] produit un courriel en réponse par lequel il lui rappelait qu'elle n'avait pas mandat pour agir au nom de l'indivision, il convient toutefois de relever qu'à l'exception de ce courriel, M. [E] ne démontre pas s'être soucié par la suite du devenir de ces biens et de leur gestion, alors que Mme [Z] justifie, pour sa part, avoir agi dans le but de procéder à la conservation des immeubles indivis de Pineuilh qui avaient fait l'objet de deux mises en demeure d'entretien de la part de la mairie de Pineuilh.
Mme [Z] a donc agi conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil, et en tout état de cause, il lui appartiendra de remettre au notaire commis un compte de gestion détaillé et de restituer les produits nets de sa gestion en application des articles 815-8 et 815- 12 du code civil.
En revanche, dès lors qu'il s'agit de loyers provenant d'un immeuble dépendant de l'indivision successorale venant, non pas intégrer la succession à proprement parler mais accroitre la masse constitutive de l'indivision successorale, il ne peut être retenu à son encontre un quelconque recel successoral.
M. [E] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera complété sur ce point.
Sur les arriérés de pension alimentaire
Il ressort des décisions versées aux débats que M. [E] a été condamné suivant jugement en date du 17 juin 2014 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bergerac à verser à sa mère, en sa qualité d'obligé alimentaire, une contribution de 700 euros par mois pour la période courant du 24 janvier au 13 novembre 2014, contribution diminuée, selon jugement du 15 janvier 2015, à la somme mensuelle de 350 euros à compter du 13 novembre 2014 jusqu'au décès de Mme [L] veuve [E] survenu le 18 décembre 2016, soit un total de 15 511 euros (6 761 + 8 750).
Or, M. [E] justifie s'être acquitté, tel qu'il ressort de ses relevés bancaires communiqués, du 3 janvier au 4 octobre 2015 et du 4 janvier au 4 décembre 2016, de la somme mensuelle de 350 euros, soit un total de 7 700 euros. Il ne saurait être tenu compte des versements qu'il aurait effectués au profit de feue sa mère avant sa condamnation par le juge aux affaires familiales dès lors que ce dernier les avait d'ores et déjà comptabilisés pour rendre sa décision. Il convient donc de constater que M. [E] demeure redevable au titre des arriérés de pension alimentaire de la somme de 7 811 euros (15 511 ' 7 700).
Par ailleurs, il est établi que le Safed avait sollicité, par le canal de son conseil, les services d'un huissier de justice aux fins qu'il soit procédé à l'exécution du jugement rendu le 17 juin 2014 par le juge aux affaires familiales de Bergerac condamnant M. [E] au versement d'une contribution alimentaire de 700 euros par mois à compter du 24 janvier 2014. Or, il apparaît qu'au 21 mars 2018, le solde des frais d'huissier s'élevait à la somme de 473,95 euros. Néanmoins, Mme [Z] ne justifie pas qu'elle, ou le conseil du Safed, ou l'indivision successorale, s'en serait acquitté donnant ainsi lieu à remboursement par M. [E].
En conséquence, il convient de dire et juger que M. [E] demeure redevable de la somme de 7 811 euros au titre des arriérés de pension alimentaire dues à feue sa mère.
Le jugement entrepris sera donc réformé s'agissant du quantum des arriérés restant dûs.
Sur le cimetière et les terres agricoles
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [Z] propose de se voir attribuer l'intégralité de la propriété de Pineuilh ainsi que les biens meubles compris dans l'actif successoral, « sous réserve des évènements pouvant survenir jusqu'à l'acte de partage et notamment l'évolution de la valeur de Pineuilh ». Il convient toutefois de constater qu'elle ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, demandant seulement « à défaut d'attribution, ordonner le maintien du cimetière en indivision que devra demeurer dans le même lot que les terres agricoles et la grange ». M. [E] ne formule pas non plus de demande d'attribution préférentielle dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'attribution préférentielle s'agissant de ces biens. Au surplus, la valeur de l'ensemble immobilier indivis n'est pas connue, et la possibilité de composer éventuellement des lots, et partant, de procéder à la division de l'ensemble immobilier en vue du partage n'est pas connue étant donné que l'expertise immobilière judiciaire n'a pas encore lieu.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de maintien dans l'indivision des parcelles relatives au cimetière et aux terres agricoles qui apparait prématurée à ce stade.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera complété sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Il est évident qu'il existe entre les parties de vives tensions. Néanmoins, il n'est pas prouvé que M. [E] serait davantage à l'origine de cette situation que Mme [Z], les nombreuses procédures judiciaires engagées ayant été intentées tant par Mme [Z] que par M. [E]. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que chacune des parties contribuent à la persistance du litige et à l'impossibilité de parvenir aux opérations de partage. Enfin, la captation de l'héritage et de feue leur mère par M. [E] dont Mme [Z] se prévaut n'est pas prouvée, Mme [Z] ne justifiant notamment pas avoir été empêchée par son frère d'entrer en relation, d'une quelconque manière que ce soit, avec leur mère ou d'avoir accès aux biens dépendant de l'indivision successorale.
Par ailleurs, si le recel successoral dont s'est rendu coupable M. [E] est en revanche constitué, il ne saurait être mis à sa charge des dommages et intérêts, le préjudice de Mme [Z] n'étant pas démontré dès lors que ce dernier est tenu de rapporter les sommes à la succession et qu'il sera privé de toute part sur celle-ci.
En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a lieu d'accorder des dommages et intérêts ni à M. [E], ni à Mme [Z].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et il y sera ajouté que Mme [Z] est déboutée de sa demande formée à ce titre en appel.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie que les dépens de premier instance soit mis à la charge uniquement de l'une ou l'autre des parties. Ces dernières seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre. En revanche, M. [E], partie succombante au principal en cause d'appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel en ce compris les dépenses engagées pour obtenir les relevés des comptes bancaires et les copies des chèques bancaires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, après rapport fait à l'audience,
Déboute Mme [Z] de sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations établies par Mme [K],
Ordonne la rectification de l'omission matérielle entachant le jugement déféré et dit qu'il sera ajouté au dispositif du jugement, après le 6éme paragraphe, le paragraphe suivant : « Dit que M. [R] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision entre juin 2011 et le 31 juillet 2014, »,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a dit que M. [E] a commis un recel successoral en s'appropriant 27 000 euros appartenant à sa mère pour les donner à sa fille ainsi que les ouvrages [W] [X], en ce qu'il a constaté que M. [E] est redevable de la somme de 1 933,15 euros au titre des pensions alimentaires non versées ni recouvrées, en ce qu'il a dit que l'expert commis devra déterminer la valeur locative de la maison principale de Pineuilh entre 2011 et 2014, en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire comptable, en ce qu'il a réservé le quantum des sommes à rapporter au titre du recel successoral commis par M. [E], et en ce qu'il a mis une indemnité d'occupation à la charge de ce dernier,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire comptable,
Dit que M. [R] [E] est tenu de rapporter à la succession de feue sa mère la somme de 43 755 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que M. [R] [E] devra rapporter à la succession de Mme [L] veuve [E] la valeur des ouvrages de [W] [X] qu'il avait reçus de ses parents,
Dit que pour ce faire, chacune des parties devra produire au notaire en charge des opérations de partage un avis de valeur des ouvrages de [W] [X], M. [E] devant permettre au sapiteur choisi par Mme [D] d'examiner lesdits ouvrages, étant rappelé que le notaire pourra au besoin s'adjoindre d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,
Dit que M. [R] [E] demeure redevable de la somme de 7 811 euros au titre des arriérés de pension alimentaire dues à feue sa mère,
Dit qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert immobilier de déterminer la valeur locative de l'immeuble de Pineuilh,
Déboute Mme [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation relative à l'immeuble de Pineuilh entre 2011 et 2014,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [E] de sa demande de recel successoral formée à l'encontre de Mme [E] épouse [Z],
Déboute M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [Z] de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros pour rétention abusive de documents bancaires, de sa demande de restitution des bijoux, de sa demande d'expertise judiciaire des ouvrages [W] [X], de sa demande d'indemnité pour la jouissance du véhicule Renault 11, de sa demande de voir ordonner le maintien dans l'indivision du cimetière qui devra demeurer dans le même lot que les terres agricoles et la grange,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux entiers dépens d'appel en ce compris les dépenses engagées pour obtenir les relevés des comptes bancaires et les copies des chèques bancaires.
Signé par Véronique LEBRETON, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente