Texte intégral
N° RG 23/04211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7T3
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 24 avril 2023
RG : 11-22-3971
[U]
C/
GRAND LYON HABITAT
[25]
CLINIQUE [28]
[16] CHEZ [36] SERVICE SURENDETTEMENT
[17] CHEZ [33]
[24] [Adresse 20]
[22] SERVICE SURENDETTEMENT
SIP [Localité 31] SUD OUEST
[23] CHEZ [33]
S.E.L.A.R.L. [34]
Société [32] GIE RCDI GESTION DE DOSSIERS BDF
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 17 Avril 1963
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparant en personne
INTIMEES :
GRAND LYON HABITAT
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparant
[25]
CHEZ [37]
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparante
CLINIQUE [28]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[16] CHEZ [36] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non comparant
[17] CHEZ [33]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[24] [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante
[22] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 31] SUD OUEST
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparant
[23] CHEZ [33]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [34]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante
[32] GIE RCDI GESTION DE DOSSIERS BDF
[Adresse 35]
[Localité 14]
non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 16 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [J] [U] du 29 mars 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 13 octobre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 68.699,57 euros sur une durée de 76 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 585 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 25.362,55 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures imposées exécutées pendant 8 mois, ont été notifiées le 20 octobre 2022 à M. [U].
Par lettre recommandée envoyée le 7 novembre 2022 à la commission, M. [U] a contesté les mesures imposées du 13 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. [U] sollicitait en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [U],
- fixé à la somme de 471,03 euros la mensualité de remboursement du débiteur,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 68.722,65 euros, après actualisation de la créance de Grand Lyon Habitat, sur une durée de 76 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 33.099 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mai 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 9 mai 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2024. M. [U] ne pouvant pas comparaître à cette date pour raison médicale, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties ont été à nouveau convoquées.
A l'audience, M. [U] a sollicité une nouvelle diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Il a expliqué que les dettes étaient dues solidairement par son ex-épouse et lui-même mais que celle-ci ne réglait qu'une mensualité minime au titre de ces dettes dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle-même faisait l'objet. Il a déclaré ne pas avoir commencé à exécuter le jugement, croyant que l'appel était suspensif.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier les mêmes créances que celles prises en compte dans le jugement, soit :
Grand Lyon Habitat : 8.000,74 €
[22] : 12.701,22 € et 880,92 €.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, la société [25], par l'intermédiaire de la société [37], son mandataire, a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [U], âgé de 61 ans est divorcé.
Le premier juge a retenu que M. [U] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.989,11 euros, constituées d'une pension de retraite (1.841,32 €) et d'une pension d'invalidité (147,79 €),
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.518,08 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base et d'habitation (672 €), loyer (565 €), frais de chauffage (83 €), frais automobiles (150 €) et assurances (48,08 €),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 471,03 euros.
M. [U] étant encore salarié, il convient tout d'abord d'observer que la somme de 1.841,32 euros retenue par le premier juge au titre des ressources mensuelles du débiteur correspond à un salaire et non une pension de retraite.
Les pièces produites par M. [U] montrent que celui-ci a perçu un cumul net imposable de salaires de 26.831 euros outre la somme de 1.279 euros au titre d'heures supplémentaires exonérées d'impôt sur le revenu, soit la somme mensuelle moyenne de 2.342 euros. Toutefois, le salaire mensuel du débiteur varie selon les mois et fait l'objet d'une CSG-CRDS non déductible. Aussi, le salaire considéré ne sera pris en compte qu'à hauteur de 2.200 euros par mois. Par ailleurs, la pension d'invalidité de M. [U] sera fixée à la même somme que celle retenue par le premier juge, soit 147,79 euros, M. [U] ne justifiant par aucune pièce que cette pension ne s'élèverait qu'à la somme de 400 euros par trimestre, soit 133,33 euros. Les ressources mensuelles de M. [U] s'élèvent donc à la somme de 2.347,79 euros.
Si M. [U] fait état de ce qu'il rembourse à ses parents la somme mensuelle de 150 euros en remboursement du prix d'un véhicule acheté par ceux-ci pour son compte, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette nouvelle charge non autorisée par la commission ou le juge. Par ailleurs, M. [U] n'établit pas supporter la charge d'un loyer de garage à hauteur de 50 euros. Compte tenu de ces éléments, ses charges mensuelles, après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission pour l'année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour une personne (625 €), forfait charges courantes d'habitation ( 120 €), loyer (633 €, charges comprises) forfait chauffage (121 €), impôts sur le revenu (100 €), frais de transport (70 €), soit la somme totale de 1.669 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. [U] est donc actuellement de 678,49 euros (2.347,49 €-1.669 €), soit un montant supérieur à la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge. M. [U] ne prouvant pas qu'il n'est pas en mesure de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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