Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00458 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGP - M. M.LE PREFET DU NORD / M. [F] [I]
MAGISTRAT : Romuald OUDJANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. M.LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
DEFENDEUR :
M. [F] [I]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [R], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né à Mostaganem. Mes deux frères sont aussi au CRA de [Localité 3]. Un de mes frères a été hospitalisé, c’est pour ça que je n’ai pas voulu aller à l’audition. J’étais étudiant en Belgique. Je ne souhaitais pas spécialement venir en France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite être remis en liberté et repartir en Belgique.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffierLe juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRETRomuald OUDJANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00458 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Romuald OUDJANI, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 janvier 2024 par M. M.LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 4 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 1er février 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 2 mars 2024 reçue et enregistrée le 2 mars 2024 à 7h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M.LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
PERSONNE RETENUE
M. [F] [I]
né le 03 Juillet 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d'office
En présence de Mme [Y] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 janvier 2024 notifiée le même jour à 21h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 4 janvier ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 3 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 1er février ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 2 mars 2024, reçue le même jour à 7h59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [F] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en indiquant qu’il n’existe pas de perspective d’obtenir un laissez-passer consulaire à brève échéance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 3 janvier 2024.
Le 25 janvier, il était demandé aux mêmes autorités de bien vouloir procéder à son identification ainsi qu’à une demande d’audition le 2 février 2024.
Une demande d’audition consulaire (en urgence) a été faite le 25 janvier. Le 31 janvier, il n’était pas retenu par la liste consulaire.
Le 1er février, la préfecture du Nord demandait une nouvelle fois aux autorités consulaires d’Algérie de bien vouloir procéder à son identification ainsi qu’à son audition le 9 février dans les locaux du CRA de [Localité 3] en visant le critère de l’urgence.
Le 6 février 2024, il était fait droit à cette demande d’audition consulaire.
Le 9 février, la préfecture du Nord apprenait que [F] [I] avait refusé son audition.
La cellule éloignemnent de la préfecture demandait une nouvelle audition de l’intéressé pour la date du 1er mars 2024.
Le 28 février, il était fait droit à cette nouvelle demande mais l’interessé refusait à nouveau de se soumettre à cette audition consulaire.
L’intéressé ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire national et fait obstruction à son éloignement.
Les conditions exigées par l’article précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 3 mars 2024 à 21h00 ;
Fait à LILLE, le 03 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00458 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGP
M. M.LE PREFET DU NORD / M. [F] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFETL’INTERESSE
Par mailEn visioconférence
L’INTERPRETELE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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