Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00483 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGU
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Saint Denis, sous le n° 488 258 435
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
DEFENDERESSE
Mme [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 21 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître GARNIER délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] est propriétaire des lots n°32 et n°44 de la résidence [Adresse 5].
La société Copro Immobilier a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 27 juin 2023.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [S] [G].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 16 septembre 2020, 2 juin 2021, 29 juin 2022 et 27 juin 2023 lui ont été transmis.
Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 14 septembre 2023 (LRAR non réclamée).
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 8 septembre 2023 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 9 244,16 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023 (à étude), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic Copro Immobilier a fait assigner Madame [S] [G] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande de:
- condamner Madame [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 9 244,16€, sauf à parfaire au jour de la décision qui sera rendue, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- juger que les provisions sur charges 2023 non encore échues sont immédiatement exigibles et condamner Madame [S] [G] au paiement de celles-ci,
- prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner Madame [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes doivent être portées au débit du copropriétaire défaillant,
- ordonner l’exécution provisoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience du 25 janvier 2024 a été annulée en raison de la fermeture du tribunal judiciaire, à la suite du passage du cyclone Belal. Les parties ont été informées du report de l’audience au 22 février 2024 à 9 heures.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [S] [G] n’a pas comparu à l’audience du 22 février 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 22 février 2024, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 21 mars 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.»
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la même loi :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.»
En application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
En l’espèce, l’extrait de compte produit aux débats est daté du 8 septembre 2023, c’est à dire qu’il est antérieur à la date de la mise en demeure (datée du 12 septembre 2023, présentée le 14 septembre 2023), de sorte que la partie demanderesse ne démontre pas que la mise en demeure est restée infructueuse à l’issue du délai de trente jours prévu par l’article 19-2 précité.
Ainsi, la partie demanderesse, qui échoue à démontrer que son action est bien fondée, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant la procédure accélérée au fond,
REJETTE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dirigées contre Madame [S] [G] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment