Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01711 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV46
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] [E] [O]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 10] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 7]
Madame [X] [D] [P] épouse [O]
née le 15 Avril 1976 à [Localité 9] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDERESSES
Madame [N] [M],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329, avocat postulant et par Me Ladislas FRASSON GORRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2009, avocat plaidant,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier en date du 4, 5 et 6 décembre 2023, Monsieur [L], [B], [E] [O] et Madame [X], [D] [P], épouse [O], ont assigné Madame [N] [M], son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société E.G.B DELORS, en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors de l'audience, les époux [O] s'en rapportent à leurs écritures, où ils exposent avoir conclu avec Madame [C], architecte, un contrat de maîtrise d'œuvre, avec une réalisation des travaux confiée à l'entreprise EGB DELORS. Les époux indiquent avoir constaté l'apparition de fissures dans plusieurs pièces et étages du logement. Ils précisent avoir sollicité un expert, qui a conclu que ces fissures sont la conséquence d'un “affaissement du plancher bas dû à un sous-dimensionnement des renforts”.
Madame [C] et la SA AXA France IARD ont toutes deux formulé protestations et réserves, sans s'opposer à la demande d'expertise.
Bien que régulièrement citée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n'a pas comparu et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si les parties demanderesses disposent d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les époux [O], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec Madame [C], la facture de EGB DELORS, le compte-rendu de la réunion du chantier de 2014, le rapport de VEDIA Ingénierie et l'attestation d'assurance de EGB DELORS ; du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [L], [B], [E] [O] et Madame [X], [D] [P], épouse [O]
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART