Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVR
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Nadège SADO P., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CYRUS AQUA DEMENAGEMENT DES BRAS EN PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0655
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 1er août 2023, monsieur [C] [F] a fait convoquer la SARL CYRUS AQUA DEMENAGEMENT, exerçant sous l'enseigne DES BRAS EN PLUS, devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 815 euros au titre des dégâts causés par le déménageur,
- 500 euros, à parfaire, en indemnisation du coût engendré par le second déménagement,
- 3000 euros de dommages et intérêts pour l’ensemble du préjudice
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle invoque avoir mandaté la SARL CYRUS AQUA DEMENAGEMENT selon devis du 27 juillet 2023 afin qu'elle réalise son déménagement en prestation complète, formule « clé en main » les 2 et 3 août 2022 entre [Localité 4] et [Localité 3], et que la mauvaise exécution du contrat par l'entreprise de déménagement a entraîné les écarts et dommages suivants :
-une insuffisance de cartons et d’emballages,
-une sous-évaluation estimée à 6 mètres cube du volume des biens,
-l’oubli du déménagement de la terrasse de l’appartement de [Localité 4] (cartons et plantes), ayant nécessité un déménagement complémentaire,
-un défaut de réinstallation du mobilier,
-des éléments de mobilier endommagés, des pièces de fixation manquantes, un coussin de canapé manquant, un verre en cristal cassé.
Soumis à la pression exercée par les déménageurs, par leur précipitation et leur manque de soin, le demandeur s’est trouvé, avec sa famille, dont un enfant en bas âge, dans une situation inconfortable, contrariante et urgente, à l’opposé de l’attente suscitée par le choix de l’option « clé en main ».
A l’issue de deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024, à laquelle monsieur [C] [F], assisté de son conseil, ajuste le montant des demandes, soutenues sur le fondement des articles 1782, 1103 et 1231-1 du code civil. Il indique que les dommages sur les meubles s’élèvent à la somme de 790 euros dont il demande le paiement.
La SARL CYRUS AQUA DEMENAGEMENT est représentée. Dans ses conclusions, elle soulève in limine litis deux fins de non-recevoir : en premier lieu l’absence de conciliation préalable et en second lieu la forclusion de l’action, sur le fondement de l’article L224-63 du code de la consommation.
Subsidiairement, la défenderesse expose que les prétentions de son contradicteur ne sauraient prospérer faute de justificatifs au soutien des montants des diverses indemnités demandées, d’autant que les dispositions contractuelles pour une garantie assurantielle de base, telle que souscrite, prévoient une franchise de 250 euros.
Concluant au débouté du demandeur, la SARL CYRUS AQUA DEMENAGEMENT demande 1500 euros pour ses frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de conciliation préalable
Créé par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 septembre 2022 puis rétabli dans sa nouvelle rédaction, pour produire ses effets sur les actions introduites à partir du 1er octobre 2023.
La présente instance, engagée par la requête du 1er août 2023 échappe donc à l’obligation de justifier d’une tentative de conciliation préalable.
En conséquence, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la forclusion de l’action
Aux termes des dispositions d’ordre public des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 224-63 du code de la consommation dispose : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois ».
L’article L. 224-65 du code de la consommation précise : Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce qui éteint toute action contre le voiturier est porté à dix jours.
En l’espèce, le demandeur produit un mail du 2 août 2023, écrit pendant les opérations de déménagement, faisant uniquement mention d’un nombre de cartons insuffisants, alors qu’il ressort des débats que les volumes et le nombre de cartons commandés reposent sur l’autoévaluation réalisée par le client, sans visite de la société de déménagement au domicile.
Aucune lettre de voiture n’est produite, aucun mail relatif aux objets abîmés, perdus, cassés, oubliés sur la terrasse n’est invoqué avant la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023, alors qu’il n’est pas contesté que monsieur [C] [F] était présent à l’appartement à [Localité 4] pour l’emballage, et son épouse présente à l’appartement de [Localité 3] pour réceptionner les biens et superviser l’emménagement.
Par ailleurs, l’article 7.2 des conditions générales de vente (pièce 5 de la défenderesse) disponibles et approuvées lors de la commande sur la plateforme du prestataire fait explicitement référence au délai de 10 jours laissé au client pour faire part de protestations motivées et engager la responsabilité de la société du réseau DES BRAS EN PLUS, ce qui est conforme aux obligations fixées à l’alinéa 2, article L. 224-63 du code de la consommation.
Le demandeur n’a pas exercé son droit de lister les réserves fondant les demandes indemnitaires dans les délais et les formes requises par son contrat.
En conséquence, la présente action est jugée irrecevable car forclose.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande de La SARL CYRUS AQUA DEMENAGEMENT et de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle civil de Proximité, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable,
JUGE monsieur [C] [F] irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion des délais pour agir à l’encontre du prestataire de déménagement,
CONDAMNE monsieur [C] [F] à payer à la SARL CYRUS AQUA DEMENAGEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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