Texte intégral
N° RG 24/01776 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir en date du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R], né le 25 Mars 1974 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE);
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir en date du 10 mai 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] ayant pris effet le 14 mai 2024 à 11 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête du Préfet d'Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2024 à 11 heures 30 jusqu'au 13 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mai 2024 à 10 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure-et-Loir,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [T] [P], interprète en langue serbo-croate ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [T] [P], interprète en langue serbo-croate, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet d'Eure-et-Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2024 à la suite de sa levée d'écrou. ( arrêté en date du 10 mai 2024)
Le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] a formé un recours.
Au soutien de son appel, Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] conteste la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative indiquant qu'il n'en a pas compris les enjeux ne maîtrisant pas le français et affirme que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence, soutenant le défaut de motivation de l'arrêté.
A l'audience, le conseil de Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] a réitéré ses moyens formulés dans l'acte d'appel.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui a sollicité le 17 mai 2024 la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA) dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L 141-3 du code précité énonce que lorsqu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète, et que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ; toutefois, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] lors de son placement en rétention administrative le 14 mai 2024 a indiqué comprendre le français mais ne pas savoir le lire.
Il est précisé que la lecture de l'arrêté lui a été faite par l'agent notificateur et qu'il a été de même lors de son transfert.
Comme justement relevé par le premier juge, il ne peut être reproché à l'agent notificateyr de ne pas avoir contacté un interprête alors que l'intéressé a indiqué comprendre le français.
La notification ayant été faite à Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] dans une langue qu'il comprend, il y a lieu de considérer régulière la notification de l'arrêté, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de l'examen sérieux de la possibilité d'assigner à résidence et le défaut de motivation
Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] soutient qu'il est père de 9 enfants dont 4 mineurs ; que si certains de ses enfants sont placés, il conserve des liens avec d'autres ; qu'il a déclaré l'adresse de son fils, ce dernier ayant produit une attestation d'hébergement en vue de l'accueillir.
L'arrêté de placement en rétention administrative retient que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il n'a reconnu que 6 de ses enfants et qu'il n'a plus de contact avec eux depuis son incarcération, qu'il est démuni de documents de voyage, qu'il a été précédemment condamné et que 10 condamnations sont mentionnées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Il ressort des éléments du dossier que le Préfet a écarté le recours à l'assignation à résidence en relevant notamment que l'intéressé était détenteur d'une carte d'identité comportant une fausse identité puisqu'il a prétendu se nommer [R] [Z], qu'il est sous le coup d'une interdiction de séjour dans le département d'Indre et Loire, département au sein duquel réside son fils qui souhaite l'héberger.
Comme justement relevé par le premier juge, la présence d'enfants de l'intéressé sur le territoire n'est pas une garantie de représentation suffisante, notamment au vu du placements de certains d'entre eux et de l'absence de liens avec leur père.
Il a également été relevé que l'intéressé avait été précédemment incarcéré à la suite d'un mandat européen et d'une remise par les autorités allemandes.
Il en résulte que l'administration préfectorale a non seulement procédé à un examen sérieux des garanties de représentation Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] et de la possibilité de l' assigner à résidence , mais a également légitimement pu considérer que la mesure de rétention était une mesure adaptée et qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, les éléments précités étant ceux dont l'administration disposait au moment de l'édiction de l'arrêté de placement rétention.
Le moyen sera en conséquence écarté.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [V] se disant [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Mai 2024 à 16 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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