Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HV4Y
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWIV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
S.A.S. [1]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Céline LAUNAY, de la société BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
demandeur dans le RG N° RG 23/00022 (annulation de la mise en demeure)
défendeur dans le RG N° RG 23/00045 (opposition à contrainte)
ET :
L’ URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Luc NISOL, de la société ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
défendeur dans le RG N° RG 23/00022 (annulation de la mise en demeure)
demandeur dans le RG N° RG 23/00045 (opposition à contrainte)
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Rhône Alpes de ses déclarations sociales portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Des suites de ce contrôle, l'URSSAF a notifié le 11 décembre 2019 une lettre d'observations prévoyant une reprise de cotisations pour un montant en principal de 24.264 euros.
L'URSSAF notifiait une mise en demeure le 19 février 2020 pour un montant de 24.264 euros outre 2.383 euros de majorations de retard.
Par décision du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable a jugé que sa saisine était irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête du 12 janvier 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de solliciter l'annulation de la mise en demeure d'un montant de 26.647 euros.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00022.
En l'absence de tout paiement une contrainte a été signifiée le 18 janvier 2023 pour un montant de 26.647 euros, majorations comprises, correspondant aux cotisations des années 2016, 2017 et 2018.
Par requête du 20 janvier 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de formuler une opposition à cette contrainte et de contester la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00045.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La SAS [1] demande au tribunal :
A titre principal :
Constater que l'URSSAF du Rhône s'est volontairement soumis aux dispositions de l'article 33 de la loi du 2018-727 du 10 août 2018 et que la lettre d'observation a été adressé hors délai ;
A titre subsidiaire :
Constater que l'article 171 de la loi du 6 août 2015 ne précise que le taux réduit de 8% pour le forfait social ne serait applicable qu'aux accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; Constater que la société était pleinement éligible à l'application de ce forfait social à taux réduit ; En conséquence :
Annuler la mise en demeure du 19 février 2020 adressée à la SAS [1] ;Annuler la contrainte du 16 janvier 2023 signifiée le 18 janvier 2023,Condamner l'URSSAF de la Loire au paiement des frais de l'acte de signification du 18 janvier 2023,
A l'audience, elle sollicite la jonction des deux procédures ;
L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal :
Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Valider la mise en demeure du 19 février 2020 d'un montant de 26.647 euros, Valider la contrainte pour un montant de 26.647 euros ; Condamner la société [1] à verser cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; Condamner la société [1] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'audience, l'organisme social ne s'oppose pas à la jonction des deux procédures.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1.Sur la jonction
La SAS [1] a déposé deux requêtes enregistrées sous les numéros de RG 23/00022 et RG 23/00045 portant sur le même litige l'opposant à l'URSSAF Rhône-Alpes ; si dans le premier dossier la SAS [1] est demandeur à l'instance toutefois dans le second dossier s'agissant d'une opposition à contrainte elle est défendeur à l'instance. Les deux parties ont conclu oralement et ont sollicité la jonction des deux procédures compte tenu de l'identité des parties, des demandes et de la nature du litige ;
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00045 et RG 23/0022 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 23/00022.
2.Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable
La SAS [1] fait valoir que l'envoi en recommandé du recours devant la commission de recours amiable n'est pas requis par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; elle indique que la saisine de la commission a bien été effectuée par elle-même ainsi qu'elle en justifie par la production des mails échangés avec son conseil et par le courrier adressé le 8 juillet 2022 à l'URSSAF.
L'URSSAF indique que la société [1] a accusé réception de la mise en demeure le 20 février 2020 sans que pour autant elle ne justifie par la production d'un accusé de réception de l'envoi de ce recours à la commission.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, énonce que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l'espèce, la mise en demeure est datée du 19 février 2020 pour un montant de 26.647 euros (cotisations : 24.264 euros et majorations : 2.383 euros) concernant les chefs de redressement notifiées par lettre d'observation du 11 décembre 2019 suite au contrôle effectué. Le verso de cette mise en demeure porte mention du délai (02 mois) et des modalités (LRAR) de saisine de la commission de recours amiable.
Il n'est pas contesté que la société [1] a accusé réception de la mise en demeure le 20 février 2020.
La société [1] maintient avoir saisi la commission de recours amiable le 6 mars 2020 sans pour autant pouvoir en justifier par la production d'un accusé de réception d'autant plus que par courrier recommandé du 15 décembre 2022 la commission de recours amiable a indiqué que malgré les recherches effectuées par leur service aucun courrier émanant de la société [1] n'avait été retrouvé pour considérer que seule la date du 8 juillet 2022 pouvait être retenue comme date de saisine de la commission ; la commission ayant déclaré de ce fait la société [1] forclose en son action.
Il est constant que l'accusé de réception permet d'établir avec certitude un envoi effectif du recours.
Faute de rapporter une telle preuve c'est à juste titre que la commission de recours amiable a jugé que sa saisine était irrecevable pour forclusion.
La mise en demeure du 19 février 2020 pour un montant de 26.647 euros adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la SAS [1] sera déclarée valide.
3.Sur l'opposition à contrainte
Toutefois, la SAS [1] a formé opposition à la contrainte signifiée le 18 janvier 2023 soulevant pour solliciter la nullité du redressement :
o Que la durée de contrôle de trois mois n'a pas été respecté,
o Que les dispositions de l'article 33 de la loi n°2018-27 du 10 août 2018 lui étaient inapplicables puisqu'elles concernaient exclusivement les entreprises ayant un effectif inférieur à 20 salariés alors que l'effectif de la société [1] est supérieur à 20 salariés,
Il est constant que l'opposition à contrainte est recevable même si le débiteur n'a pas formé de recours amiable à l'encontre de la mise en demeure qui lui a été notifiée. L'opposition doit être motivée.
Il est utilement rappelé qu'il incombe au défendeur de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, la SAS [1] était avisée par l'URSSAF Rhône-Alpes d'opération de contrôle à compter du 02 septembre 2019, ces vérifications devant être opérées notamment dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n°2018-727 du 10 aout 2018.
L'article 33 de la Loi du 10 aout 2018 renvoie à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les contrôles prévus à l'article L 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 20 salariés ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observation.
La société [1] soulève pour solliciter l'annulation du redressement que la lettre d'observation n'ayant été adressée que le 11 décembre 2019, au lieu du 1er décembre 2019, l'URSSAF n'a pas respecté le délai imparti.
En réplique, l'URSSAF Rhône-Alpes expose qu'il s'agit d'une erreur de plume dans le courrier d'avis de contrôle puisque la procédure a bien été menée en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 10 août 2018 en raison de l'effectif de la société supérieur à 20 salariés. Elle en justifie par la production du courrier daté du 15 juillet 2019 joint à l'avis de contrôle daté du 15 juillet 2019 et celui daté du 04 décembre 2019 l'informant d'une prolongation du délai de trois mois.
Force est de constater que si le courrier d'avis de contrôle contient la référence à l'article 33 de la Loi du 10 août 2018 au lieu de l'article 32 de la Loi du 10 août 2018 toutefois les courriers successifs dont celui joint à l'avis de contrôle mentionne l'article 32 ; que par ailleurs l'URSSAF a sollicité la prolongation du délai de trois mois par courrier du 04 décembre 2019 ; ainsi la société [1] ne pouvait se méprendre sur les délais nécessaires aux opérations de contrôle.
Cette erreur de plume n'est pas de nature à entrainer la nullité du redressement.
4.Sur le bien-fondé du redressement
La SAS [1] expose avoir conclu un accord d'intéressement le 23 juin 2015 pour une durée de 3 ans applicable du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Elle soutient que la loi n'impose nullement pour bénéficier du forfait réduit que l'accord d'intéressement ait été signé après l'entrée en vigueur de la loi mais seulement que les sommes soient distribuées à compter du 1er janvier 2016. Elle relève que l'URSSAF a reconnu dans la lettre d'observation que ces sommes avaient été versées après le 1er janvier 2016 de sorte qu'elles étaient pleinement éligibles au forfait social à taux réduit de 8%.
L'URSSAF réplique que les dispositions relatives au taux réduit de 8% concernent uniquement les accords conclus postérieurement à la publication de la loi soit à compter du 8 aout 2015. Dès lors que l'accord d'intéressement conclus par la SAS [1] est antérieur au 8 août 2015, les sommes versées doivent être assujetties au forfait social de 20%.
Il ressort de l'instruction ministérielle 2016/45 du 18 février 2016 relative à la loi n°2015-990 du 06 aout 2015 et aux décrets n°2015-1526 du 25 novembre 2015 et n°2015-1606 du 7 décembre 2015 que la disposition concerne exclusivement les accords conclus postérieurement à la publication de la loi. Ainsi, les accords des entreprises dont le dépôt est intervenu antérieurement à cette date ne sont pas concernés par la disposition et sont donc assujettis au taux de forfait social de 20 % et que par ailleurs, la disposition concerne exclusivement les sommes versées au titre d'un accord d'intéressement ou de participation à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi, deux conditions cumulatives sont requises : l'accord doit avoir été conclus après la publication de la loi et les sommes doivent être versées à compter du 1er janvier 2016.
Si la SAS [1] justifie de ce que les sommes aient été versées après le 1er janvier 2016, force est de constater que l'accord d'intéressement a été conclu, ainsi que la société le justifie, avant l'entrée en vigueur de la loi.
La SAS [1] n'explique pas davantage pourquoi l'application de cette disposition de 2015 aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016 impliquerait nécessairement un accord conclu entre le 1er janvier et le 8 août 2015. Enfin, si l'accord d'intéressement peut avoir été conclu avant le 1er janvier 2016, il n'est pas justifié qu'il ait été question d'accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi.
Dès lors, le moyen soulevé par la SAS [1] sera rejeté.
En conséquence, il convient de valider la contrainte signifiée le 18 janvier 2023 pour un montant de 26.647 euros.
5.Sur les demandes accessoires
La SAS [1] qui perd sera condamnée à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SAS [1] sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/00022 et 23/00045 ;
DIT que la procédure portera le numéro RG 23/00022 ;
DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 19 février 2020 d'un montant de 26.647 euros ;
VALIDE la contrainte du 16 janvier 2023 signifiée le 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 26.647 euros (cotisations : 24.264 euros et majorations : 2.383 euros) outre majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copies certifiées conformes à :
SAS [1]
URSSAF RHONE ALPES
SELARL ACO
Me Céline LAUNAY
Le
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