Texte intégral
N° RG 20/01977 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5MN
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 février 2020
( 4ème chambre)
RG : 17/04058
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTS :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 5]
69450 [Localité 14]
Mme [C] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 10] (HAUTES ALPES)
[Adresse 7]
69450 [Localité 14]
M. [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 13] (HAU
[Adresse 7]
69450 [Localité 14]
SCI PALAINDA
[Adresse 7]
69450 [Localité 14]
Représentés par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard GALLETY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président
- Annick ISOLA, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Parc de Vallière a réalisé une opération immobilière (immeubles collectifs de 44 logements) sur un terrain situé [Adresse 8], au sein d'un programme dénommé « la Closeraie ».
Le maire de [Localité 14] lui a délivré un permis de construire, le 13 décembre 2013 et ce permis a été transféré, par arrêté du 12 septembre 2014 à la SA Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) qui a poursuivi la construction
La SCI Palainda est propriétaire d'une maison d'habitation voisine, située [Adresse 7], laquelle est occupée par M. [O] [E], son gérant et l'épouse de celui-ci [Adresse 1].
M. [Z] [U] est aussi propriétaire d'une maison d'habitation voisine, située [Adresse 1] .
La SCI Palainda, les époux [E] et M. [U] ont formé un recours en annulation du permis de construire délivré à la société SLC devant le tribunal administratif de Lyon
Par ordonnance du 4 août 2015, devenue définitive, leur recours été déclaré irrecevable.
Par acte d'huissier, du 12 avril 2017, la SCI Palainda, les époux [E] et M. [U] ont fait assigner la société SLC devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour avoir réparation de leurs préjudices, au motif que la construction édifiée par la société SLC causait une atteinte à leur intimité et à leur tranquillité, ainsi que la disparition d'un environnement proche à dominante naturelle, entraînant, de ce fait, une dépréciation sensible de leur propres biens. Ils ont sollicité, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par jugement du 11 février 2020 le tribunal judiciaire de Lyon a :
' débouté la SCI Palainda, M. [O] [E] et Mme [C] [R], épouse [E] et M. [Z] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
' condamné la SCI Palainda, M. [O] [E] et Mme [C] [R], épouse [E] et M. [Z] [U] à supporter les dépens de l'instance,
' condamné les mêmes à payer à la SA Société Lyonnaise pour la Construction la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2020, la SCI Palainda, les époux [E] et M. [U] ont interjeté appel de cette décision.
De leurs dernières conclusions, notifiées le 11 janvier 2021, les appelants demandent la cour:
' de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a relevé l'existence d'un trouble de voisinage mais de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'anormalité de ce trouble,
' de condamner la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) à payer :
* à la SCI Palainda, la somme de 320'000 €,
* à M. [Z] [U], la somme de 250'000 €,
à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'édification à proximité immédiate de leurs fonds, des bâtiments C et D du programme immobilier,
' subsidiairement, avant-dire droit sur la réparation des préjudices, de désigner un expert immobilier avec mission de fournir tous éléments utiles pour apprécier l'importance de la dépréciation de leurs biens immobiliers respectifs,
' de condamner la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) à payer à la SCI Palainda et à M. [Z] [U], chacun, la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) aux dépens de première instance d'appel
Ils font valoir l'existence d'un trouble de voisinage, caractérisé :
' par une atteinte à leur intimité et leur tranquillité, dès lors que les bâtiments C et D de deux étages, implantés à faible distance de la limite parcellaire constituent un effet de surplomb désagréable, que ces bâtiments présentent côté sud de nombreuses ouvertures et balcons qui permettent des vues plongeantes vers l'intérieur des maisons voisines et sur la presque totalité des terrains d'agrément attenants, que le nouvel ensemble immobilier est traversé par un chemin piétonnier ouvert à la circulation publique qui dans son premier tronçon suit la limite parcellaire à proximité immédiate de la maison occupée par les époux [E] avec un risque d'intrusion,
' par une dégradation qualitative de l'environnement, dès lors qu'il existe au nord de leurs propriétés closes par une simple haie végétale un vaste espace naturel correspondant au parc d'une ancienne demeure bourgeoise, agrémenté de plusieurs massifs boisés et de quelques arbres remarquables et que le projet de construction n'a pas privilégié une définition plus respectueuse des qualités paysagères du site.
Ils font valoir l'anormalité de ce trouble en indiquant :
' que la conformité des permis de construire est une circonstance inopérante dès lors que ceux-ci sont toujours délivrés sous réserve des droits des tiers,
' que l'existence d'un tissu urbain n'est pas exclusif d'un trouble anormal de voisinage,
' qu'il convient de procéder à une appréciation in concreto de la réalité et de la gravité des troubles,
' qu'en l'espèce, les choix opérationnels et architecturaux de la société SLC traduisent une rupture radicale avec l'état préexistant des lieux, en répondant au seul objectif d'optimisation de la surface constructible, au détriment des boisements existants et ce, contrairement aux orientations figurant dans le règlement du plan d'urbanisme du [Localité 11].
Ils réclament réparation au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leurs biens immobiliers respectifs, soit -30 % au préjudice de la SCI et -15 % au préjudice de M. [U], sur la base d'une estimation demandée à titre privé à M. [H], expert immobilier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 juillet 2020, la SA Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) demande, de son côté, à la cour :
' de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions,
' à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des préjudices à de très sensibles proportions,
' en toute hypothèse, de condamner la SCI Palainda, les époux [E] et M. [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement, chacun, de la somme de 10'000 €
en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au préalable, qu'il n'existe pas de droit acquis à l'intimité totale ni au maintien de l'environnement.
Elle conteste le caractère anormal du trouble allégué en indiquant :
' que l'intimité n'est pas affectée, dès lors que les immeubles en cause n'ont que deux étages, que les vues respectent la distance légale et sont lointaines, que les bâtiments donnent sur la façade nord-est des maisons et non sur les façades sud où se trouvent les pièces de vie, que M. [U] a planté des arbres en limite de sa propriété, que la preuve n'est pas rapportée que les usagers du chemin piétonnier, implanté par la commune, causent des nuisances et qu'une perte d'intimité, si tant est qu'elle existe, n'est pas excessive,
' qu'il n'existe pas de dégradation de l'environnement, dès lors qu'en ville les habitants doivent s'attendre à supporter les désagréments inhérents au développement de constructions voisines et plus encore, dans une agglomération en extension, qu'en l'espèce, les maisons des appelants sont implantées en zone UC2 du PLU, dans un quartier enclin à la diversification des offres de logements avec notamment des programmes d'habitation en « grappes », que l'urbanisation de la zone est en fort développement et que d'autres immeubles d'habitat collectif sont situés à proximité de des maisons des appelants, que l'espace boisé classé le long de la rue des docteurs Cordier a été intégralement préservé (sept arbres conservés et d'autres arbres plantés)
Elle conteste l'existence du préjudice allégué au motif que la méthodologie employée par les appelants ne peut être retenue faute pour eux de justifier du prix d'acquisition de leurs biens et que la méthodologie de l'expert [H] est également contestable en ce qu'elle se réfère seulement à « une tendance du marché » sans précision sur le nombre, l'emplacement et le prix de vente des biens, étant noté au surplus que la construction n'était pas terminée au moment de l'intervention de cet expert de sorte que la dépréciation retenue demeure hypothétique.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré à ce jour par les appelants, au moyen d'éléments concrets, une dépréciation réelle de leurs maisons et elle déclare s'opposer à la demande d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Un trouble anormal de voisinage peut être constitué même si la construction à l'origine du trouble bénéficie d'un permis de construire et se trouve en conformité avec les règles d'urbanisme.
En l'espèce, les appelants se plaignent, en premier lieu, d'une atteinte à leur intimité et à leur tranquillité
Au vu du constat dressé à leur requête par Me [K], huissier de justice, le 8 juin 2016, la société SLC a construit, au nord-est de la limite séparative avec les parcelles contiguës de la SCI Palainda et de M. [U], deux petits bâtiments de deux étages, implantés à 7,30 m de cette limite et qui offrent à leurs occupants une vue directe sur les habitations voisines et partie des terrains attenants.
Il ressort également de ce constat et des photographies annexées que les vues sont lointaines sur la propriété [U], que leur effet de surplomb est modéré compte tenu de la faible hauteur des bâtiments incriminés et qu'elles donnent sur les façades nord-est des habitations des appelants.
Il apparaît aussi que M. [U] a planté sur sa propriété une haie de cyprès qui réduit les vues directes des immeubles de la société SLC sur son terrain et sa piscine.
En considération de ces éléments, les vues en cause peuvent être qualifiées de troubles de voisinage, en raison des inconvénients subis par les occupants des maisons Palainda et [U] mais il n'est pas démontré que ces troubles ont un caractère anormal, de nature à justifier réparation .
L'ensemble immobilier de la société SLC est traversé par un chemin piétonnier ouvert à la circulation publique et permettant de relier la route de [Localité 6] à la rue des docteurs Cordier, ce, dans le cadre de l'orientation d'aménagement figurant dans le PLU du grand [Localité 6].
Si ce chemin, dans son premier tronçon suivant la limite parcellaire, passe à proximité de la maison Palainda, occupée par les époux [E], la société Palainda, cependant, ne rapporte nullement la preuve qu'il occasionne des nuisances, notamment sonores ou des risques d'intrusion, pouvant caractériser des troubles de voisinage.
En second lieu, les appelants se plaignent d'une dégradation qualitative de l'environnement.
Les propriétés concernées sont situées dans une zone urbaine (zone UC2 du PLU), à proximité d'une très grande ville où l'urbanisation est à fort développement avec la diversification des offres de logements, de sorte que les habitants doivent s'attendre à supporter les désagréments inhérents à de nouvelles constructions, sans pouvoir prétendre un environnement immuable.
A cet égard, il ressort des pièces produites par l'intimée qu'un autre immeuble d'habitat collectif que 'La Closeraie' est situé non loin de la propriété de M. [U] et que plusieurs programmes de construction sont en cours dans la même zone.
S'agissant de l'environnement végétal, les photographies et plans versés aux débats révèlent que les propriétés des appelants demeurent situées dans un environnement très boisé et que l'espace boisé classé, le long de la rue des docteurs Cordier a été globalement préservé, sept arbres remarquables ayant été conservés en limite de propriété sud et d'autres ayant été plantés.
Il ne peut être soutenu que les choix architecturaux de la société SLC sont en rupture avec l'état préexistant des lieux et contraires aux orientations du plan local d'urbanisme du grand [Localité 6], citées par les appelants dans leurs conclusions.
Dans ces conditions, la dégradation invoquée de la qualité de l'environnement n'est pas avérée et aucun trouble de voisinage ne peut être retenu sur ce point.
En conséquence, la SCI Palainda et M. [U] doivent être déboutés de leur action en réparation contre la société SLC, et de leur demande subsidiaire d'expertise, de fait, sans objet, à l'instar de la décision de première instance.
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront également confirmées.
La SCI Palainda, les époux [E] et M. [U] supporteront les dépens d'appel et devront régler, en cause d'appel, à la société SLC, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Palainda, M. [O] [E] et Mme [C] [R] épouse [E], ainsi que M. [Z] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne la SCI Palainda, M. [O] [E] et Mme [C] [R] épouse [E], ainsi que M. [Z] [U] à payer à la SA Société Lyonnaise pour la Construction la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Palainda, M. [O] [E] et Mme [C] [R] épouse [E], ainsi que M. [Z] [U] de leurs demandes sur ce même fondement.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président