Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02330 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDII
AFFAIRE : [X] [S] / Organisme RSI CGSS MARTINIQUE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [X] [S]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 403
DEFENDERESSE
Organisme RSI CGSS MARTINIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS Audience publique du 01 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 20 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
En vertu d’une contrainte en date du 5 février 2025, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 dénoncé le 22 avril 2025, le RSI CGSS de Martinique a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [X] [S], tenus dans les livres de La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, pour un montant de 627,15€, somme ainsi ventillée:
- 206 € au principal
- 421,15€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 20 mai 2025, Monsieur [S] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Le 19 juin 2025, le RSI a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Les parties convenaient au désistement, toutefois, Monsieur [S] maintenait ses demandes au titre des dépens, estimant avoir du conclure et constituer avocat avant la mainlevée de la saisie-attribution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, si la mesure de saisie-attribution a été levée le 19 juin 2025, Monsieur [S] fait valoir que cette mainlevée a été ordonnée postérieurement à l’assignation en date du 20 mai 2025.
Or, pour organiser la contestation de la saisie, le demandeur a du engager des frais notamment auprès du commissaire de justice mandaté.
C’est ainsi à bon droit que le désistement sera constaté, mais que les dépens seront laissés à la charge du RSI, en ce compris les frais bancaires liés à la saisie, et l’intégralité des frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [X] [S] tenu dans les livres de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes,
CONDAMNE la RSI CGSS de MARTINIQUE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais bancaires liés à la saisie et les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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