Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03931 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00461
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale d'assurance-chômage et d'AGS sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; qu'à l'issue du contrôle, l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations en date du 26 février 2018 un rappel d'un montant de 75 095 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS ; que le 23 mars 2018, la société a formé une contestation ; que l'URSSAF a maintenu le rappel de cotisations et contributions et a mis en demeure le 2 août 2018 la société de régler la somme de 78 009 euros ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable antérieurement à la délivrance de la mise en demeure, la société a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Meaux devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal a :
déclaré irrecevables les demandes de la SAS [4] ;
débouté la SAS [4] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Île-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que seule la mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement constitue la décision de recouvrement et est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il a retenu que la lettre de saisine datée du 22 mai 2018 était antérieure à la délivrance de la mise en demeure et que la commission de recours amiable avait invité la société à renouveler son recours après la réception de celle-ci. Il a constaté qu'après la notification faite le 3 août 2018, la société n'avait pas formé de recours. Il a jugé la notification de la mise en demeure valable. Faute d'une saisine de la commission de recours amiable consécutivement à la notification de la mise en demeure, le recours formé devant le tribunal était irrecevable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à la SAS [4] qui en a interjeté appel par deux lettres recommandées avec demande d'accusé de réception adressées le 25 juin 2020 et le 26 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a :
déclaré irrecevables les demandes de la SAS [4] ;
débouté la SAS [4] de sa demande condamnation de l'URSSAF Île-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau:
ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros R.G. n°20/03931 et R.G. n°20/03946 ;
déclarer recevables les demandes de la SAS [4] ;
constater l'absence de mise en demeure régulière notifiée par l'URSSAF Île-de-France à la SAS [4] ;
à titre principal :
constater la nullité des opérations de redressement et ainsi l'impossibilité pour l'URSSAF Île-de-France de réaliser la mise en recouvrement de la régularisation envisagée dans le cadre de la lettre d'observations du 26 février 2018 ;
décharger la SAS [4] du paiement de toutes sommes réclamées à tort par l'URSSAF Île-de-France au titre des années 2015 et 2016 ;
à titre subsidiaire :
pour l'année 2015 :
constater, à tout le moins, la prescription des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015 ;
décharger la SAS [4] du paiement de la totalité des sommes réclamées à tort par l'URSSAF Île-de-France au titre de l'année 2015 ;
pour les années 2015 et 2016 :
constater le respect des conditions de déclaration d'embauche auprès de la DIRECCTE et de l'URSSAF Île-de-France et annuler les régularisations opérées ;
annuler les régularisations opérées au titre des exonérations de cotisations en cas de rupture conventionnelle individuelle ;
annuler les régularisations opérées au titre des frais professionnels justifiés ou les réduire à un plus juste quantum.
en tout état de cause
condamner l'URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 5 000 euros à la SAS [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'URSSAF Île-de-France au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Bobigny ayant constaté l'irrecevabilité de sa saisine en l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable de l'organisme ;
à titre subsidiaire, si la Cour estimait que la contestation était recevable, confirmer les chefs de redressements notifiés par lettre d'observations du 26 février 2018 ;
y ajoutant :
condamner la SAS [4] au paiement des sommes restants dues soit 75 097 euros en cotisations et 6 820 euros en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
en tout état de cause, condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
La jonction ayant été prononcée à l'audience du 6 juillet 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- sur le caractère recevable du recours :
Moyens des parties :
La SAS [4] expose qu'elle ne conteste pas ici la validité de la lettre de mise en demeure que l'URSSAF indique lui avoir envoyée le 2 août 2018 ; qu'elle conteste en revanche la régularité de la notification de cette mise en demeure, dès lors que son représentant légal n'en pas accusé réception personnellement, et que le tiers qui accepté irrégulièrement d'en être destinataire n'est pas identifié ; que ce tiers n'avait donc pas de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel avec le représentant légal de la société [4] de telle sorte qu'il ne peut pas être retenu ici que ce tiers pouvait, concrètement et raisonnablement, faire diligence pour lui transmettre le pli litigieux ; qu'au regard de sa forme sociale, c'est donc uniquement son président qui est habilité à agir au nom et pour le compte de celle-ci ; que seul le président était donc fondé à accomplir un acte social consistant dans la réception, au nom et pour le compte de la société [4], d'une mise en demeure la concernant envoyée par une lettre recommandée avec accusé de réception ; que les deux seules personnes qui pouvaient agir ici pour la société [5], prise en sa qualité de président de la société [4], étaient M. [P] et M. [V] [J] ; qu'ils ignoraient d'ailleurs totalement l'existence de cette mise en demeure, qui ne leur a jamais été transmise ; que la signature litigieuse de l'accusé de réception de la mise en demeure apparaît non au niveau de la mention « mandataire », mais au contraire juste en dessous de la mention « destinataire » ; qu'en effet, le tiers signataire n'a pas signé l'AR en laissant croire à l'URSSAF qu'il agissait en tant que « mandataire », sur la base d'une procuration qui l'aurait autorisé à agir valablement pour la société [4] ; qu'il a déclaré qu'il était le représentant légal du destinataire en apposant sa signature ; que le tiers signataire a donc fait une fausse déclaration, et l'URSSAF ne pouvait d'ailleurs que s'en rendre compte en examinant les actes publiés au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, et surtout, la lecture de la signature de l'AR est insusceptible de révéler par elle-même l'identité exacte de son auteur ; que la notification de mise en demeure de l'URSSAF est nécessairement irrégulière ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 22 mai 2018 ; que cette dernière a accusé réception de ce recours le 24 mai 2018 ; que la loi et le règlement ont été respectés dans leurs objectifs ; que l'éventuelle fin de non-recevoir était de toute façon régularisée lorsque le tribunal a statué, par application des dispositions du premier alinéa de l'article 126 du code de procédure civile, qui prévoient que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
L'URSSAF Île-de-France réplique qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a préalablement été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en effet, le recours devant la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale ; qu'il s'agit même s'une formalité substantielle ; qu'en cas de non-respect de la procédure gracieuse, le recours doit être déclaré d'office irrecevable ; que la mise en demeure constitue l'unique décision de redressement susceptible d'être contestée devant la commission de recours amiable ; que, dans son courrier de réponse du 17 avril 2018, l'Inspecteur le rappelle à l'employeur en l'invitant à saisir ladite commission dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure ; que par courrier du 25 mai 2018, la commission a informé la société du caractère prématuré de sa saisine, et l'a invitée à renouveler sa requête dans les deux mois suivant la réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article RI 42-1 du code de la sécurité sociale ; que la SAS [4] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure, étant précisé que cette mention figure bien au dos de la mise en demeure ; que, par conséquent, en application des textes précités, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence aussi ancienne, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquentes ; qu'en effet à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse ; que de ce fait, les dispositions du code de procédure civile relatives à la computation des délais, la notification et la signification, ne sont pas applicables à cette mise en demeure ; que la jurisprudence estime en ce sens que lorsque la notification faite par une caisse de sécurité sociale à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception « n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend» ; qu'il suffit d'étudier attentivement l'accusé de réception produit par l'URSSAF pour convenir que, contrairement à ce que soutient la société, la signature apposée sur ce document est parfaitement lisible : [U] ; qu'il est étonnant de lire dans les conclusions de l'appelante que cette personne serait inconnue et ne disposerait d'aucun lien professionnel avec la société, alors qu'il résulte des Déclarations Sociales Nominatives adressées à l'URSSAF par la société que cette dernière employait bien en août 2018 un salarié du nom de [D] [U], né le 28 décembre 1994 et embauché le 16 juillet 2018 en qualité de conseiller clientèle.
Réponse de la Cour :
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, énonce que :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
L'article R. 243-59 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige, dispose que :
« A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
« En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
« La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
« Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
Le paragraphe IV précise en outre que :
« A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
« Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article ».
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, dispose enfin que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
« Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte de cet article que la décision prise à l'issue d'un recouvrement n'est pas constituée par la lettre d'observations ou par les réponses de l'inspecteur du recouvrement, mais par la notification de la mise en demeure qui y fait suite et qui constitue le point de départ de la prescription (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.759).
En l'espèce, à la suite de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a adressé le 26 février 2018 une lettre d'observations pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS de 75 095 euros. Le 17 avril 2018, l'inspecteur du recouvrement maintient le chef de redressement. Le 2 août 2018, le directeur de l'URSSAF émet une mise en demeure remise en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signée le 3 août 2018 par M. [U].
La société a adressé un recours devant la commission de recours amiable le 22 mai 2018, alors que la mise en demeure n'avait pas été notifiée.
Dès lors que le recours a été formé devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France le 22 mai 2018 alors que le directeur de l'organisme n'avait pris aucune décision, il était prématuré.
Aucune méprise ne peut être opposée par la société dès lors qu'en réponse aux observations de celle-ci, l'URSSAF répond le 17 avril 2018 en précisant, après avoir maintenu le rappel de cotisations : « Si vous souhaitez contester cette décision, il vous appartient de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF [Adresse 6] dans le délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure » et que le 25 mai 2018, la secrétaire de la commission de recours amiable invite à renouveler la saisine après la réception de ladite mise en demeure. Ainsi, la société avait été dûment avertie que la seule décision à contester était la mise en demeure qui serait adressée à l'issue du contrôle.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, à condition que celle-ci ait été envoyée à l'adresse du débiteur des cotisations (2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 06-22.168), puisque n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Ainsi, la mise en demeure adressée au cotisant et dont l'accusé de réception a été signé, peu important la personne qui appose sa signature, produit son effet, le mode de délivrance étant indifférent.
La mise en demeure valant décision a été notifiée le 19 octobre 2018 au siège social de la société et mentionne sa raison sociale. Les modalités de réception de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception sont indifférentes. L'éventuelle irrégularité de la notification n'aurait pour incidence que de ne pas faire courir les délais de recours.
En l'espèce, aucun recours devant la commission de recours amiable n'a été formé à l'encontre de la mise en demeure, ni dans le délai de deux mois décompté à compter du 19 octobre 2018, ni postérieurement, et antérieurement à la saisine du tribunal.
Le recours formé directement devant le tribunal est donc irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
La greffière Le président