Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 23/51242
APPELANTE
S.A.R.L. PARKING LE RELAIS DE [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuel BEAUCOURT à l'audience
INTIMÉES
S.A.S. ATTITUDE SMART, représentée par HOLDING [Localité 7] INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant comme avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, représentée à l'audience par Me Marie-Lise TURPIN
S.A.S.U. HOMYA agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
la SA GECINA, dont le siège est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant comme avocat postulant Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, représentée par Me Armelle TASSY à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère chargée du rapport
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 31 mars 1983, [F] [T] a donné à bail commercial à la société Parking Berri [Localité 7] des locaux à usage de garage de voitures situés [Adresse 4] à [Localité 6]. Ce bail a été renouvelé à plusieurs reprises par les consorts [T], venant aux droits de [F] [T]. Le 27 novembre 2003, la société Parking Berri [Localité 7] a cédé son fonds de commerce à la Société Occidentale Financière et Industrielle (SOFI).
Par acte du 2 juillet 2019, la société Parking le Relais de [Localité 7] a acquis le fonds de commerce de la société SOFI, en redressement judiciaire, en ce compris le droit au bail commercial.
Le 3 juin 2020, les consorts [T] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Parking le Relais de [Localité 7], pour avoir paiement de la somme de 64.961,35 euros en principal, au titre de la dette locative arrêtée au 27 mai 2020.
Le 30 juin 2020, la société GEC 25, actuellement dénommée Homya, a acquis l'immeuble abritant les locaux loués.
Par actes des 1er et 2 juillet 2020, la société Parking le Relais de [Localité 7] a assigné les consorts [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir suspendre les effets du commandement de payer du 3 juin 2020 et de se voir autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités.
Par arrêt du 8 avril 2022, infirmant l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, la présente cour a notamment :
déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par la société Parking le Relais de [Localité 7] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes subséquentes ainsi que la demande en paiement de l'arriéré locatif ;
autorisé la société Parking le Relais de [Localité 7] à consigner, à compter de la signification de la décision, les loyers contractuellement dus (hors charges) entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
dit que les fonds consignés seront remis à la société Homya sur présentation, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, soit d'un procès-verbal de constat d'huissier constatant l'absence d'infiltrations dans les locaux loués, soit d'un document signé des deux parties et procédant au même constat ;
dit qu'en l'absence de travaux dans un délai de six mois et de constat de l'absence d'infiltrations, les sommes consignées seront restituées à la société Parking le Relais de [Localité 7] ;
rappelé que la consignation ne porte pas sur les charges qui doivent être réglées au bailleur selon les termes du bail ;
rejeté l'ensemble des autres demandes formées par les parties.
Se prévalant de l'absence de réalisation par son bailleur de travaux efficaces permettant de mettre un terme aux infiltrations affectant les lieux loués, la société Parking le Relais de [Localité 7] a, par acte du 30 janvier 2023, assigné la société Homya devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire, d'être autorisée à consigner les loyers dus et de voir condamner la défenderesse à mettre en conformité les issues de secours avec la réglementation sur la sécurité incendie.
Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des référés a :
déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Smart Attitude ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [C], avec pour mission d'examiner les désordres d'infiltrations affectant les lieux loués, en rechercher la cause et fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Parking le Relais de [Localité 7] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Homya représentée par la société Gecina ;
condamné chacune des parties à supporter la charge des dépens par elle exposés ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2023, la société Parking le Relais de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision en limitant son appel à « la question relative aux issues de secours, en ce que le juge des référés a débouté à tort la demanderesse de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Homya à mettre aux normes de sécurité incendie [la porte] que la défenderesse a pris l'initiative de condamner, ce qui constitue un trouble manifestement illicite à l'origine d'un risque imminent pour la sécurité des personnes ».
Par déclaration du 11 octobre 2023, la société Attitude Smart a également interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable son intervention volontaire.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 3 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2024, la société Parking le Relais de [Localité 7] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à référé sur ses demandes ;
infirmer la disposition aux termes de laquelle le premier juge a dit « n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Parking le Relais de [Localité 7] » ;
statuant à nouveau,
juger que la société Homya a supprimé une issue de secours existante, initiative à l'origine d'une perte de chance pour tout client ou préposé du preneur, et plus généralement pour toute personne présente dans le parking, de rester en vie en cas d'incendie ;
juger que la société Homya aurait dû, par respect du principe de prudence et de précaution, et au regard des risques pour la sécurité des personnes, opter pour la création d'un SAS doté de portes coupe-feu de degré une demi-heure munies de ferme-portes, comme le prévoyaient ses propres services techniques ;
condamner par provision la société Homya à créer un SAS muni de portes coupe-feu une demi-heure munies d'un ferme-porte ;
assortir la condamnation de mise en conformité des issues de secours avec la réglementation incendie d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du second mois suivant la signification de « l'ordonnance » à intervenir ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
ajouter en conséquence à la mission de l'expert judiciaire désigné, pour une bonne administration de la justice et afin de prévenir tout risque pour la sécurité des personnes :
« donner son avis sur la perte de chance d'utiliser une issue de secours existante consécutive à la condamnation par la société Homya de l'issue existante ;
dire si la création d'un SAS dans les conditions proposées par les services de la société 3SQE répondrait à la fois aux normes de sécurité incendie et à la nécessité de ne pas supprimer une issue de secours dont les utilisateurs du parking loué par la société Parking le Relais de [Localité 7] pourraient avoir besoin ;
donner son avis sur les responsabilités encourues en cas d'incendie » ;
accueillir la demande de la société Attitude Smart visant à voir déclarer recevable son intervention volontaire ;
condamner la société Homya à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec faculté de recouvrement prévue à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Le Corre ;
débouter la société Attitude Smart et la société Homya de toutes les demandes dirigées contre elle ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2024, la société Homya demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Attitude Smart ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Parking le Relais de [Localité 7], en ce compris la demande relative à la remise en état initial des locaux et les demandes relatives à la mise en conformité des issues de secours ;
en conséquence,
débouter la société Parking le Relais de [Localité 7] de sa demande de condamnation par provision à créer un SAS muni de portes coupe-feu une demi-heure munies d'un ferme-portes ;
débouter la société Parking le Relais de [Localité 7] de sa demande visant à assortir la condamnation de mise en conformité des issues de secours avec la réglementation incendie d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du second mois suivant la signification de « l'ordonnance » à intervenir ;
sur la demande relative à la mission de l'expert judiciaire,
juger que la cour n'est pas saisie des demandes relatives à la mission de l'expert judiciaire d'ores et déjà désigné, faute pour la société Parking le Relais de [Localité 7] d'avoir visé ce chef de demande dans sa déclaration d'appel ;
en conséquence,
débouter la société Parking le Relais de [Localité 7] de ses demandes visant à ce que la mission de l'expert judiciaire soit modifiée et complétée ;
sur l'intervention volontaire de la société Attitude Smart,
débouter la société Attitude Smart de sa demande d'intervention volontaire ;
débouter la société Attitude Smart de toutes ses demandes ;
subsidiairement, si la cour venait à déclarer recevable l'intervention volontaire accessoire de la société Attitude Smart,
débouter la société Attitude Smart de sa demande d'intervention volontaire, faute pour celle-ci d'être bien fondée ;
en tout état de cause,
juger que la pièce n°1 communiquée par la société Attitude Smart (projet de contrat de sous-location) est un faux ;
en conséquence,
écarter la pièce n°1 communiquée par la société Attitude Smart des débats ;
condamner la société Attitude Smart au paiement d'une amende civile de 10.000 euros ;
condamner la société Parking le Relais de [Localité 7] au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance ;
condamner la société Attitude Smart au paiement d'une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2024, la société Attitude Smart demande à la cour de :
la recevoir en son appel ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son intervention volontaire ;
la déclarer recevable en son intervention volontaire à l'expertise ;
condamner in solidum les sociétés Homya et Parking le Relais de [Localité 7] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intervention volontaire de la société Attitude Smart
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Attitude Smart déclare intervenir à titre accessoire, en qualité de sous-locataire des locaux litigieux.
Le premier juge a retenu qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de sous-locataire, aucune pièce n'étant produite pour attester de cette qualité, de sorte que son intérêt à agir n'était pas démontré.
Cependant, le contrat de sous-location entre la société Parking le Relais de [Localité 7] et la société Attitude Smart, signé le 24 avril 2019, est produit en appel, ainsi que des factures correspondant à la « sous location d'une partie du parking garage » adressées par la société Parking le Relais de [Localité 7] à la société Attitude Smart, de sorte que l'intérêt à agir de celle-ci est démontré et qu'elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire, peu important l'irrégularité éventuelle de cette sous-location, que dénonce la bailleresse mais dont la cour n'est pas saisie et sur laquelle aucun juge du fond ne s'est à ce jour prononcé.
La société Homya soutient que le projet de contrat de sous-location, produit en pièce n° 1 par la société Attitude Smart, est un faux et qu'il doit donc être écarté des débats.
Mais, en application de l'article 287 du code de procédure civile, il sera statué sans tenir compte de cette pièce, celle-ci étant sans incidence sur le présent litige dès lors que le contrat de sous-location lui-même a été produit et que la question soumise à la cour n'est pas celle de la licéité et de l'étendue de la sous-location mais celle de la seule recevabilité de l'intervention volontaire de la société Attitude Smart, dont il est établi qu'elle occupe au moins en partie les lieux loués.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la société Attitude Smart irrecevable en son intervention volontaire accessoire, sans qu'il y ait lieu de procéder à une vérification de la pièce n° 1 de la société Attitude Smart ni de l'écarter des débats.
Sur la demande de modification de la mission de l'expert formée par la société Parking le Relais de [Localité 7]
La société Parking le Relais de [Localité 7] demande à la cour de compléter la mission de l'expert judiciaire désigné en première instance en précisant que celui-ci donnera son avis sur la perte de chance d'utiliser une issue de secours existante et dira si la création d'un SAS répondrait à la fois aux normes de sécurité incendie et à la nécessité de ne pas supprimer une issue de secours.
Mais l'appel est strictement limité, aux termes de la déclaration d'appel, à « la question relative aux issues de secours, en ce que le juge des référés a débouté à tort la demanderesse de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Homya à mettre aux normes de sécurité incendie [la porte] que la défenderesse a pris l'initiative de condamner, ce qui constitue un trouble manifestement illicite à l'origine d'un risque imminent pour la sécurité des personnes ».
Aucune demande relative à la mission de l'expert n'y est donc visée.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Ainsi, l'acte d'appel fixant l'étendue de la dévolution à l'égard de l'intimé, la saisine initiale de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué.
En l'absence d'appel incident ou provoqué, la cour n'est pas saisie de la demande de modification de la mission de l'expert, ainsi que l'a exactement relevé la société Homya.
Sur la demande de condamnation de la société Homya à créer un SAS doté de portes coupe-feu afin de pallier la suppression d'une issue de secours
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Parking le Relais de [Localité 7] expose que la société Homya, bailleur, a pris l'initiative de condamner une porte existante, condamnation qui supprime une issue, laquelle permettait de sortir des locaux loués en empruntant les parties communes de l'immeuble.
Elle soutient qu'ainsi, la seule issue de secours a été supprimée, ce qui crée un danger pour la sécurité et la vie des personnes, constitutif d'un trouble manifestement illicite et d'un risque de dommage imminent, la seule solution technique pour sécuriser les lieux consistant désormais en la création d'un SAS doté de portes coupe-feu.
La société Homya s'oppose à cette demande de création d'un SAS au motif qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut apprécier ni la nature de la porte qui a été fermée ni la nature des travaux à réaliser, s'agissant d'une question technique.
Elle précise que l'accès qui a été fermé n'était pas une issue de secours mais une simple porte et que cet accès a dû être condamné précisément pour mettre en conformité les locaux avec la réglementation relative à la sécurité incendie, selon les recommandations des rapports de la société 3SQE.
Elle ajoute que depuis le 23 septembre 2021, elle est empêchée par la société Parking le Relais de [Localité 7] de réaliser les travaux relatifs à la sécurité incendie, celle-ci refusant systématiquement l'accès aux locaux loués, et que c'est en conséquence cette dernière qui est à l'origine du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite qu'elle dénonce.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport de diagnostic de sécurité incendie de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] établi le 6 avril 2021 par la société 3SQE mentionne en page 4 la présence, au premier sous-sol de l'immeuble, d'une « porte laissée ouverte entre les caves de l'habitation et l'activité de réparation automobile » et ajoute que « ces deux activités doivent être isolées par un mur coupe-feu de degré 1h ou par des portes de communication coupe-feu de degré 1/2h (SAS) munies de ferme-porte » et qu' « en l'absence d'isolement, les fumées d'un incendie survenu dans la partie d'activité commerciale pourraient se propager dans la partie habitation ».
Le rapport de diagnostic de sécurité incendie établi le même jour pour l'atelier de réparation automobile constate également au premier sous-sol la « présence d'une porte ouverte sans caractéristiques coupe-feu ni ferme porte, située au sous-sol, ne permettant pas de garantir l'isolement permanent avec les caves de la partie habitation ».
C'est donc afin de mettre en oeuvre les préconisations de ces rapports et dans un objectif de sécurité incendie que la société Homya a, le 6 décembre 2022, procédé à la fermeture de cette porte située au premier sous-sol de l'immeuble.
Elle n'est en conséquence à l'origine d'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent justifiant une remise en état des lieux, son intervention étant non seulement licite mais nécessaire.
De plus, l'appelante ne produit aucune pièce, et en particulier aucun plan d'évacuation de l'immeuble, permettant de qualifier d'issue de secours la porte qui existait au sous-sol, qualification qui est contestée par la société Homya et qui reste incertaine en l'absence de toute précision technique et/ou de tout avis d'un technicien.
L'appelante fait valoir qu'à tout le moins, la société Homya aurait dû opter pour une autre solution que la suppression de la porte litigieuse, à savoir la création d'un SAS doté de portes coupe-feu munies de ferme-portes, possibilité expressément prévue par le rapport de diagnostic de sécurité incendie de la société 3SQE et dont elle sollicite la mise en oeuvre.
Mais le rapport de diagnostic de sécurité incendie envisage les deux solutions (soit un mur coupe-feu, soit des portes de communication coupe-feu de degré 1/2h (SAS) munies de ferme-portes), sans privilégier l'une par rapport à l'autre, de sorte que le choix de la première option par l'intimée ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.
Enfin, il ressort des pièces produites par l'intimée que celle-ci a programmé une visite des lieux loués les 9 et 10 février 2023 afin de prévoir les travaux relatifs à la sécurité incendie et aux issues de secours, et que la locataire a fixé des restrictions d'accès telles qu'elles rendaient vaine toute visite des lieux et tout projet pertinent de réalisation de travaux.
De même, alors que l'expertise est en cours, la société Attitude Smart a elle aussi refusé l'accès des locaux loués aux parties et à l'expert le 9 novembre 2023 pour le premier rendez-vous d'expertise, ainsi que l'a déploré l'expert dans une lettre au juge du contrôle des expertises du 13 novembre 2023.
Il apparaît ainsi que la locataire et sa sous-locataire font obstacle à toute intervention du bailleur pour envisager des solutions destinées à préserver la sécurité des lieux loués pour les personnes et les biens.
Elles ne sont dès lors pas fondées en leur demande d'injonction de faire à l'égard de la bailleresse, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à la mise en conformité des issues de secours formée par la société Parking le Relais de [Localité 7].
Sur la demande d'amende civile
Selon l'article 295 du code de procédure civile, s'il est jugé que la pièce arguée de faux a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Homya sollicite, au visa de ce texte, le prononcé d'une amende civile de 10.000 euros à la charge de la société Attitude Smart au motif que la pièce n° 1 qu'elle a produit (projet de bail commercial du 24 avril 2019) est un faux.
Mais elle est irrecevable en cette demande, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
En tout état de cause, il n'a pas été jugé que le projet de bail de sous-location argué de faux avait été signé par la personne qui le déniait, la cour ayant statué sans tenir compte de cette pièce, sans incidence sur le litige.
Sur les frais et dépens
La société Parking le Relais de [Localité 7], partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser la société Homya des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes des parties étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°1 communiquée par la société Attitude Smart ni de procéder à l'examen de l'écrit litigieux, argué de faux, dès lors qu'il est statué sans en tenir compte ;
Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande de modification de la mission de l'expert judiciaire désigné en première instance ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Attitude Smart ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Attitude Smart ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'amende civile ;
Condamne la société Parking le Relais de [Localité 7] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société Homya la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT