Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHU
N° de Minute : 625
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [S]
né le 21 Novembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [O] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 16 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 21 mars 2024, notifié le jour même à l'intéressé, M. [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une mesure de rétention administrative de 48 heures.
Le 22 mars 2024, M. [D] a contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer.
Le 22 mars 2024, l'autorité administrative a saisi ce juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 23 mars 2024, notifiée à L'article L.742-4 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être
à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les
cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité
ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à
l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. le même jour à 11h15, le juge des libertés et de la détention a :
- joint les instances ;
- constaté que le recours en annulation de M. [S] n'était pas soutenu à l'audience ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 avril 2024.
Le 23 mars 2023, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son acte d'appel, il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la prolongation de sa rétention ;
- sa remise en liberté.
A l'appui de son appel, il invoque un moyen : l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
L'avocat de l'administration a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, M. [S] ayant renoncé à son recours devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'appel a été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En première instance, M. [S] a uniquement renoncé à son recours en annulation de l'arrêté ordonnant son placement en rétention. Dès lors, il a conservé le droit de former appel de l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli la demande de prolongation de la mesure de rétention formée par l'administration, qui a fait naître une instance distincte de née de la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, étant rappelé que la jonction de procédures n'aboutit pas à créer une instance unique.
Le moyen d'irrecevabilité de l'appel formé par l'administration doit donc être rejeté.
Sur le fond, s'il résulte de la procédure de M. [S] fait l'objet d'un suivi médical, il n'est toutefois pas démontré que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative. Ainsi, à l'audience, l'intéressé a confirmé avoir pu rencontrer un médecin dans le cendre de rétention et continuer à suivre son traitement médical.
L'incompatibilité entre l'état de santé de M. [S] et son maintien en rétention administrative n'est donc pas établie.
Le moyen soulevé par l'appelant sera donc rejeté.
Au vu des circonstances, il sera cependant enjoint à l'administration de faire procéder à un examen médical de M. [S], dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [R] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [R] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
- Enjoint à l'administration d'organiser une mesure d'expertise médicale de M. [S] l'intéressé dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et la réalité de l'administration d'un traitement médical adéquat.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 625 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [R] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [S]
- l'avocat de PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [R] [S] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHU
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