Texte intégral
ARRET N°190
FV/KP
N° RG 23/02134 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4HP
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[Y]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02134 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4HP
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Madame [Z] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance datée du 26 mai 1994, le président du tribunal d'instance de Digne-les-Bains a enjoint à Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [Y], son épouse, de payer à la société Sofinco la somme de 46.489,24 francs (7.087,24 €) avec intérêt au taux de 16,44% sur la somme de 43.400,86 francs (6.616,42 €) à compter du 10 février 1994, au titre d'un contrat de crédit non honoré.
En 2010, la société Sofinco a modifié sa dénomination sociale pour s'appeler CA Consumer Finance.
Le 31 janvier 2017, cette dernière a cédé notamment la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur et Madame [H] à la société EOS CREDIREC qui leur a fait signifier, le 20 février 2018, outre la cession de créance, un commandement aux fins de saisie-vente puis, le 10 juin 2018, leur a donné quittance du paiement de la somme de 2.748,36 € et mainlevée de la saisie-attribution qu'elle avait faite diligenter le 09 avril 2018 sur leurs comptes bancaires ouverts à la Banque Populaire.
En 2019, la société EOS CREDIREC a modifié sa dénomination sociale pour s'appeler EOS France.
Le 08 juin 2021, la société EOS France a fait signifier aux débiteurs, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 mai 2021, portant sur les comptes bancaires que ces derniers détenaient à la Banque Populaire.
Monsieur et Madame [H] ont contesté cette mesure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par un jugement en date du 08 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
- Déclaré Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [H] recevables en leur contestation ;
- Dit que la SA EOS France dispose de la qualité à agir à l'encontre de Madame [Z] [H] dans les limites de la cession de créance, soit la moitié de la créance ;
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
- Déclare prescrite l'action en recouvrement des intérêts antérieurs au 18 mai 2019 ;
- Déclare l'action de la SA EOS France recevable pour le surplus des intérêts ;
- Déclare abusive l'action engagée par la SA EOS France ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution en réparation du préjudice ;
- Condamne la SA EOS France à verser à Madame [Z] [H] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SA EOS France aux dépens ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le 10 mars 2023, la société EOS FRANCE a fait signifier à Madame [H] une nouvelle saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires qu'elle détenait à la Banque Populaire.
Le 13 avril 2023, Monsieur et Madame [H] ont formé une contestation de la mesure formée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [H] ont demandé de :
- constater l'autorité de la chose jugée et le défaut de qualité de la société EOS France pour poursuivre le recouvrement,
- constater le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires le 10 mars 2023,
- Ordonner la mainlevée en totalité de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires,
- Condamner la société EOS France à leur payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société EOS France aux entiers dépens outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, la société EOS France a demandé de :
- Valider la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 sur le compte bancaire de Madame [H] détenu conjointement avec Monsieur [H] à la Banque Populaire ;
- Ordonner le transfert des sommes saisies dans son patrimoine ;
- Débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 01er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- Dit que le jugement du juge de l'exécution du 08 avril 2022 revêt l'autorité de la chose jugée sur les éléments tranchés comme suit :
* Madame [Z] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] sont recevables en leur contestation,
* la SAS EOS France dispose de la qualité à agir en recouvrement,
* le titre exécutoire n'est pas prescrit,
* l'action en recouvrement des intérêts antérieurs au 18 mai 2019 est prescrite,
* l'action de la SAS EOS France est recevable pour le surplus,
* l'action de la SAS EOS France est abusive,
* la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée,
* la SAS EOS France doit être condamnée à verser à Madame [Z] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
- Dit que la SAS EOS France n'est pas fondée à poursuivre une procédure de recouvrement sur la base de l'ordonnance rendue le 26 mai 1994 par le président du Tribunal d'instance de Digne les Bains en raison du caractère abusif de son action ;
- Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 sur les comptes de Madame [Z] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ;
- condamne la SAS EOS France à verser à Madame [Z] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice lié à la nouvelle saisie-attribution;
- Condamne la SAS EOS France à verser à Madame [Z] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SAS EOS France aux dépens incluant les frais de la saisie attribution du 10 mars 2023 et les frais bancaires ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 18 septembre 2023, la société EOS France a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
EOS France, par dernières conclusions RPVA du 31 octobre 2023, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Valider la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 sur le compte bancaire de Madame [H] détenu conjointement avec Monsieur [H] auprès de la Banque Populaire ;
- Ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la société EOS France ;
- Débouter Madame et Monsieur [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum Madame et Monsieur [H] à payer à la société EOS France, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Madame et Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP Beaumont-Frezouls, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [H], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 24 octobre 2023, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle le 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société EOS France à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
1. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
2. En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
3. S'agissant de l'autorité de la chose jugée, l'article 1355 du Code civil prévoit qu'elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut ainsi que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
4. Au visa de ces textes, l'appelante fait valoir que son droit d'action est expressément reconnu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle dans son jugement daté du 08 avril 2022 dans le dispositif de sa décision qui a, par ailleurs, reconnu la validité de son titre éxécutoire.
Dès lors, la SAS EOS France explique qu'elle serait parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance en usant des voies d'exécution à sa disposition après avoir relancé amiablement ses débiteurs, ce qu'elle a fait via une nouvelle saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 sur le compte bancaire de Madame [H] détenu conjointement avec Monsieur [H] dans les livres de la Banque Populaire.
5. Les époux [H] objectent que le juge de l'exécution dans sa décision précitée du 08 avril 2022 a très clairement énoncé que le titre exécutoire existait, qu'il n'était pas prescrit, mais que l'exécution forcée était abusive.
Dès lors, toute nouvelle mesure d'exécution forcée entre les mêmes parties pour le même titre exécutoire est nécessairement abusive.
Selon eux, il ne pourrait y avoir de circonstances nouvelles, puisque le juge de l'exécution s'est prononcé sur une situation d'absence du moindre acte de recouvrement pendant plus de 15 ans.
6. La cour rappelle que pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il faut que dans les deux instances, la chose demandée soit identique. Dès lors qu'un fait nouveau s'est produit, il n'y a plus identité parfaite entre les deux choses sollicitées et l'autorité de la chose jugée de la première décision n'interdit pas la mise en oeuvre d'une instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau.
7. En outre, il est constant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Cependant, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
8. La cour observe que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle dans sa décision précitée du 08 avril 2022 a déclaré abusive l'action engagée par la SAS EOS France au regard de la Directive 2005/29/CE et de son interprétation.
9. L'article 30 du Code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
10. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution, dans sa décision dont appel, a indiqué que par cette première décision, le juge avait 'tranché définitivement la question du caractère abusif de l'action en recouvrement diligentée par la SAS EOS France', le terme action visant toute action en recouvrement dont la saisie-attribution du 10 mars 2023 faisait partie.
11. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
12. Selon l'article L. 121 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
13. Il est constant, en vertu de ces textes, que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou son utilisation ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute procédant d'une intention malicieuse, d'une mauvaise foi, ou qui résulterait d'une erreur grossière équivalente au dol ou, encore, précéderait d'une légèreté blâmable.
14. La cour indique qu'une telle faute ne peut être mis à la charge de la SAS EOS France dès lors qu'il ressort des éléments produits au débat et de ses explications non contestées en l'espèce, qu'elle disposait selon la décision querellée de la qualité à agir et que son droit à créance avait été reconnu pour moitié et a ainsi agi en toute bonne foi.
15. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les autres demandes
16. Il apparaît équitable de condamner la SAS EOS France à payer aux époux [H] une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'appelante.
17. La SAS EOS France qui échoue au titre de sa prétention principale sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 1er septembre 2023 sauf en ce qu'il :
- condamne la SAS EOS France à verser à Madame [Z] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice lié à la nouvelle saisie-attribution;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [Y], son épouse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS EOS France à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [Y], son épouse, une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS EOS France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,