Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHM
N° de Minute : 609
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 08 Mars 2000 à [Localité 1] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en visio
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [M] [C] interprète assermenté en langue Patchou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUART avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, M. [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le jour même.
Par un arrêté du 20 mars 2024, notifiée le jour même à l'intéressé, l'autorité administrative a placé M. [B] en rétention administrative.
Le 21 mars 2024, M. [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Ce même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, notifiée à M. [B] le même jour à 10h31, le juge des libertés et de la détention a :
- joint les instances ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 avril 2024.
Le 22 mars 2023 à 15h43, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- l'infirmation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :
- l'incompétence du signataire de « l'acte » ;
- l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ;
- le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, faute de mesure d'éloignement exécutoire. En l'espèce, cette mesure n'est pas exécutoire, dès lors qu'il l'a contestée et qu'il est en attente d'une audience devant le tribunal administratif ;
- l'absence de perspective d'éloignement. En effet, les liaisons aériennes avec l'Afghanistan sont toujours suspendues à ce jour et son éloignement vers ce pays n'est pas une perspective raisonnable ;
- la violation de l'article 3 de la CEDH et l'absence de vérification, par le Préfet, de l'absence de risques encourus dans son pays d'origine. En effet, le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la CEDH, ni dans son arrêté portant placement en rétention, ni dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il est pourtant certain qu'ayant bénéficié du statut de réfugié en 2016, lui, appelant, « présente encore des craintes ou des risques en cas de retour dans son pays d'origine » (p. 7) ;
- la violation de l'article 8 de la CEDH, le maintien en rétention portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En effet, il est arrivé en France avec la toute ma famille et y est installée depuis ses 15 ans. Il vit avec toute ma famille qui est en situation régulière sur le territoire, tous ses membres ayant le statut de réfugié au regard de la situation en Afghanistan. Pour sa part, « il a toujours la qualité de réfugié,
bien que [son] statut ait été retiré par l'OFPRA ». Il n'a plus aucune famille ou attache avec son pays d'origine ;
- - l'insuffisance des diligences de l'administration. En effet, « il ne semble pas » que la préfecture ait informé le tribunal administratif compétent, saisi de son recours contre l'obligation de quitter le territoire français, de son placement en rétention.
A l'audience, l'avocat de l'appelant a soulevé un nouveau moyen, tenant à l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention quant à l'examen de la possibilité d'une assignation à résidence.
La recevabilité de ce moyen oral a donc été soulevée par le délégué du premier président.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1°/ Sur la recevabilité du moyen nouveau soulevé à l'audience
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel doit être écrit et motivé.
Le moyen développé oralement à l'audience par M. [B] n'est donc pas recevable.
2°/ Sur le premier moyen tiré de l'incompétence du signataire de « l'acte »
A l'appui de ce moyen, l'appelant se contente de faire état de la jurisprudence relative à la nécessité d'une délégation de signature régulière, mais il ne développe aucune argumentation propre à la situation de l'espèce, à telle enseigne que l'on ignore la nature de « l'acte » qui serait entaché d'irrégularité pour incompétence de son signataire.
En tout état de cause, à supposer même que cet acte désigne la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, il résulte des pièces de la procédure que le signataire, M. [Y], disposait, à la date de la requête, d'une délégation de signataire pour ce faire.
Ce premier moyen n'est donc pas fondé.
3°/ Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Sur ce point, l'appelant se borne, dans son acte d'appel, à rappeler les principes applicables, sans articuler aucune critique précise à l'égard de l'arrêté en rétention, faisant uniquement valoir que « la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi. »
En tout état de cause, est versé à la procédure l'arrêté de placement de l'appelant en rétention, daté du 20 mars 2024, qui comporte une motivation, en fait et en droit, non stéréotypée.
Ce moyen ne peut pas non plus prospérer.
4°/ Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, faute de mesure d'éloignement exécutoire
Le recours formé contre l'arrêté faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français ne suspend pas l'exécution de cette décision.
Dès lors, il importe peu que l'appelant ait formé un recours contre cet arrêté : celui-ci conservant son effet exécutoire en dépit de ce recours, il sert de base légale à l'arrêté de placement en rétention pris à son égard.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
5°/ Sur le quatrième moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
L'appréciation de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire, sauf pour ce dernier à commettre un excès de pouvoir (Civ. 1re, 5 décembre 2018, n° 17-30978 et n° 17-30979 publiés). En effet, une telle appréciation porte sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, et non sur les perspectives d'éloignement. En d'autres termes, le juge judiciaire n'est pas le juge du pays de destination de l'étranger.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
6°/ Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH et l'absence de vérification, par le Préfet, de l'absence de risques encourus dans son pays d'origine
D'une part, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-10.206, publié ; Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-10.207, publié).
Il s'ensuit que, contrairement à ce que postule ce moyen de l'appelant, le juge judiciaire ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, apprécier la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, décision administrative étant distincte de l'arrêté de placement en rétention (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-10.207, précité).
D'autre part, l'arrêté de placement en rétention, décision administrative distincte de la mesure d'éloignement, n'à se prononcer qu'au regard des garanties de garantie de représentation de l'étranger et n'a, dès lors, pas à être motivé au regard d'éventuels risques encourus dans le pays d'origine de l'étranger.
Ce moyen sera donc rejeté.
7°/ Sur le sixième moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH par l'arrêté contesté
A supposer que la critique formée de ce chef par l'appelant soit dirigée contre l'arrêté de placement en rétention administrative (ce qui ne ressort pas clairement de l'acte d'appel), force est de constater que cet arrêté a été pris pour une durée de 48 heures.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention de l'intéressé, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH.
Et à supposer que cette critique soit dirigée contre la décision de maintien en rétention administrative (ce qui, là encore, ne résulte pas clairement de l'acte d'appel), il convient de relever que :
- l'appelant reconnaît lui-même que le statut de réfugié lui a été retiré par l'OFPRA
- s'il soutient être installé en France depuis l'âge de 15 ans et y vivre avec toute sa famille en situation régulière, il n'en justifie toutefois nullement. Tout au contraire, lors de son audition par les services de police, le 20 mars 2024, il a lui-même déclaré être sans domicile fixe.
En revanche, il résulte de la procédure que l'appelant a été condamné à trois reprises par les juridictions pénales françaises : le 22 novembre 2019, pour des faits de vol, le 7 août 2018, pour des faits de violence aggravée et, enfin, le 20 juillet 2022 à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée suivie d'une ITT supérieure à 8 jours.
En conséquence, aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant résultant du maintien en rétention administrative n'est caractérisée.
Ce moyen sera donc rejeté.
8°/ Sur le septième moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de l'article L. 614-9 alinéa 2 du CESEDA que le préfet a l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'origine de son
éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation.
Cependant, cette obligation ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (Civ. 1re, 23 novembre 2016, n° 15-28.374, publié).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que :
- le 30 janvier 2024, l'appelant a formé un recours contre la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise contre lui le 29 janvier 2024 ;
- le 20 mars 2024, par une décision notifiée ce même jour à 16 heures à l'appelant, celui-ci a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en exécution de cette mesure d'éloignement ;
- l'audience devant le tribunal administratif est fixée au 5 avril 2024 ;
- l'administration a saisi l'ambassadeur d'Afghanistan d'une demande de reconnaissance dès le 20 mars 2024 à 15h06 et informé le tribunal administratif de la mesure de rétention via un courriel du 21 mars 2024 à 8h42.
L'administration a donc effectué les diligences suffisantes.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [G] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable le moyen nouveau soulevé oralement à l'audience ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 609 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [G] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [G] [B] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHM