Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/380
N° RG 23/04927 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFZS
Jugement (N° 22-000222) rendu le 16 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
DEMANDERESSE à la requête
Société [32]
[Adresse 12]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEURS à la requête
Madame [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 17]
Représentée par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille
Monsieur [L] [X]
de nationalité Française
[Adresse 38]
Madame [T] [X]
de nationalité Française
[Adresse 38]
Monsieur [N] [B]
de nationalité Française
[Adresse 30]
Maître [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 14]
Madame [J] [A]
de nationalité Française
[Adresse 29]
Madame [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 18]
Monsieur [U] [F]
de nationalité Française
[Adresse 16]
Maître [H] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[25]
[Adresse 4]
Etablissement Public DRFIP Ile de France et Paris Métropole Grand Paris
[Adresse 19]
Etablissement Public SIP [Localité 41]
[Adresse 8]
Etablissement Public SIP [Localité 42] Sud-Est
[Adresse 7]
Etablissement Public SIP [Localité 43]
[Adresse 2]
SA [21]
[Adresse 13]
SCI [39]
[Adresse 3]
SELARL [33]
[Adresse 10]
Société [22] chez [24] [Adresse 1]
Société [27]
[Adresse 11]
Société [28]
[Adresse 15] - service surendettement [Adresse 34]
Société [31]
chez [37] [Adresse 20]
Société [35]
[Adresse 9]
Société [36]
[Adresse 6]
Société [40]
service client [Adresse 23]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 octobre 2023,
Vu la demande de rectification d'erreur matérielle adressé par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe de la cour le 6 novembre 2023 par la société [32],
Vu le procès-verbal d'audience du 13 mars 2024,
Par requête adressée à la cour par lettre recommandée reçue au greffe le 6 novembre 2023, et enregistrée le 8 novembre 2023, la société [32] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le montant de sa créance retenue dans le plan de remboursement, concernant l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 n°231837 de la cour d'appel de Douai, faisant valoir que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne dans le plan de remboursement que le solde dû pour [32] est de 3368,16 euros alors qu'il s'agit du solde dû pour la créance [26], et que la créance de [32] s'élève à la somme de 9885 euros. Elle a sollicité en conséquence la rectification du montant de sa créance soit 9885 euros.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (DRFIP d'Île-de-France et Paris), a fait observer que le montant de sa créance référencée 2700534720 était également erroné faisant valoir que, dans l'arrêt du 5 octobre 2023, la cour d'appel indiquait pour cette créance un solde de 4650 euros suite à un courrier de ses services du 12 avril 2023, alors que depuis ce courrier la débitrice avait opéré plusieurs paiements et que sa créance s'élevait à 4100 euros.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2024, la société [35] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 22 694,14 euros correspondant au montant qu'elle a déclaré.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 8 janvier 2024, Me [K] a indiqué qu'il y avait également une erreur concernant le montant de sa créance tel que repris par la cour d'appel, à savoir 3240 euros, alors que le montant de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine le 16 décembre 2016 mentionnait la somme de 5313 euros. Il a sollicité en conséquence la rectification du montant de sa créance soit 5313 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2024, le centre des finances publiques de Rangueil a indiqué qu'il ne contestait pas le montant de sa créance qui s'élevait à la somme de 872,13 euros au titre de la taxe foncière 2018.
Par courrier reçu au greffe le 2 janvier 2024, le centre des finances publiques de [Localité 41] n'a pas fait d'observation joignant à son courrier un bordereau de la situation fiscale de la débitrice, indiquant une créance de 2768 euros au titre des taxe d'habitation 2020 et 2021 et de l'impôt sur le revenu 2020.
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, la société [21] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 28505,51 euros.
Par message RPVA en date du 16 décembre 2023 reçu le 18 décembre 2023, le conseil de la débitrice a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société [32].
À l'audience de la cour du 13 mars 2024, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»;
L'erreur rectifiable doit être purement matérielle.
Sur l'erreur alléguée quant au montant de la créance de la société [32] :
En l'espèce, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 qui fait l'objet de la présente procédure, comporte effectivement une erreur matérielle concernant le montant de la créance de la société [32] dont le montant s'élève à la somme de 9885 euros, ce montant ayant été interverti avec celui de la créance du [28] figurant sur la ligne au-dessus.
En l'espèce, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt déféré en ce qu'il a interverti les montants des créances de la société [32] et du [28] et en ce qu'il a commis une erreur affectant le montant du solde de ces créances, et le montant correspondant de l'effacement partiel en fin de plan.
Sur l'erreur alléguée quant au montant de la créance de la DRFIP d'Ile-de-France et Paris
En l'espèce, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 qui fait l'objet de la présente procédure, ne comporte aucune erreur matérielle quant au montant de la créance de la DRFIP d'Ile-de-France et Paris, le montant indiqué dans le plan, soit 4650 euros résulte du courrier reçu à la cour le 21 avril 2023, la cour n'ayant pas eu connaissance des montants versés postérieurement par la débitrice, et ce créancier n'ayant pas comparu à l'audience du 28 juin 2023, elle n'a donc pas pu prendre en compte ces versement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et de rectifier l'arrêt déféré. Il sera précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par la débitrice en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte par la cour, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur l'erreur alléguée quant au montant de la créance de Me [K]
En l'espèce, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 qui fait l'objet de la présente procédure, comporte effectivement une erreur matérielle quant au montant de la créance de Me [K]. En effet, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine en date du 16 décembre 2016, joint au courrier de Me [K] mentionne effectivement la somme de 5313 euros et non celle de 3240 euros, comme mentionnée par la cour dans son arrêt du 5 octobre 2023 au vu des mesures imposées par la commission de surendettement de la banque de France le 23 mars 2022, qui indiquaient la somme de 3240 euros.
En l'espèce, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt déféré en ce qu'il a commis une erreur s'agissant du solde dû pour la créance de Me [K] et de mentionner la somme de 5313 euros au lieu de cette de 3240 euros, et le montant correspondant de l'effacement partiel en fin de plan qui s'élève à la somme de 2073 euros.
Il s'ensuit qu'il convient également de rectifier le total du passif de la débitrice à la somme de 237630,87 euros ainsi que le total de l'effacement partiel en fin de plan à la somme de 166512,96 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris ;
Rectifie les erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 n°231837 concernant les créances de la société [32], de Me [K] et du [28], le total du passif et le total de l'effacement partiel en fin de plan ;
Dit que le passif de Mme [W] [D] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement s'élève à la somme de 237 630.87 euros au lieu de 235 557,87
euros ;
Dit que la créance de la société [32] s'élève à la somme de 9885,00 euros au lieu de 3368,16 euros et qu'elle fera l'objet d'un effacement en fin de plan de 9885,00
euros ;
Dit que la créance de Me [K] s'élève à la somme de 5313 euros au lieu de 3240 euros et qu'elle fera l'objet d'un effacement partiel en fin de plan de 2073 euros ;
Dit que la créance du [28] s'élève à la somme de 3368,16 euros au lieu de 9885,00 euros et qu'elle fera l'objet d'un effacement en fin de plan de 3368,16 euros ;
Dit que le total de l'effacement partiel en fin de plan s'élève à la somme de 166 512.96 euros au lieu de 164 439.96 euros ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt;
Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS
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