Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° 95 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18629 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUQR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 - Président du TC de [Localité 10] - RG n° 2022050051
APPELANTES
S.A.R.L. LE BASTILLE, RCS de [Localité 10] n°391936606, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.C. FINANCIERE CB, RCS de [Localité 9] n°819019738, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEES
Société FINANCIERE TB, RCS de [Localité 10] n°819025982, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
S.A.S. SOCIETE DE BAR ET D'ALIMENTATION PATRICKS, RCS de [Localité 10] n°572140606, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2022 entre, d'une part, la société Financière TB et, d'autre part, les sociétés Le bastille, Financière CB et Société de bars et d'alimentation Patrick's, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit l'exception d'irrecevabilité mal fondée ;
ajourné la consultation par correspondance du 7 octobre 2022 reposant sur l'article 27 des statuts de la Société de bars et d'alimentation Patrick's ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné en outre la société Le bastille aux dépens de l'instance ;
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2022, les sociétés Le Bastille et Financière CB ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 novembre 2022, le premier président a autorisé les sociétés Le Bastille et Financière CB à assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 12 décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour de :
constater leur désistement d'instance et d'action ;
constater que la société Financière TB accepte leur désistement ;
constater que la société Financière TB se désiste de son appel incident, ce qu'elles acceptent ;
En conséquence,
déclarer parfait le désistement d'instance des parties ;
constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La société Financière TB, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
donner acte aux sociétés Le bastille et Financière CB de leur désistement d'appel ;
lui donner acte de son acceptation ;
se déclarer dessaisi ;
laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés.
La Société de bars et d'alimentation Patrick's a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, les sociétés Le Bastille et Financière CB se désistent de leur appel. La société Financière TB a expressément accepté ce désistement. Celle-ci n'avait pas formulé d'appel d'incident, de sorte que son désistement n'est pas requis. Le désistement des appelantes est donc parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément aux demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel des sociétés Le bastille et Financière CB, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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