Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 21/01149 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRJ
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demanderesse :
S.E.L.A.R.L. AXYME - Maître [P] [B]
Liquidateur judiciaire de la Société RAVAL ISO PRO
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
Représentée par Maître David HASDAY, avocat au barreau de PARIS, non comparant
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [V] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
L’'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE a adressé le 1er juin 2021 une mise en demeure à la société RAVAL ISO PRO pour un montant total de 13072€ au titre de cotisations et de majorations de retard, suite à un contrôle portant sur l’année 2019.
La société RAVAL ISO PRO a saisi le 28 juillet 2021 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 28 septembre 2021.
La société RAVAL ISO PRO a saisi le pôle social le 9 décembre 2021.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE et la société RAVAL ISO PRO ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 7 février 2023 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024, pour laquelle a été convoquée la SELARL AXYME en la personne de Maître [P] [B], désigné en qualité de liquidateur de la société, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2023 par jugement du tribunal de Commerce de PARIS du 22 février 2023.
L'URSSAF demande au tribunal de prendre acte de sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire.
La SELARL AXYME en la personne de Maître [P] [B], es qualités de liquidateur de la société RAVAL ISO PRO, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que la société RAVAL ISO PRO, représentée par son liquidateur judiciaire n’a pas comparu et ne soutient pas son recours.
Aux termes de l'article L.622-7 I du code de commerce, dans sa version modifiée par ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 :
« I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».
Par application combinée des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, dans sa version modifiée par ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 :
« Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci».
Il ressort des éléments produits au dossier que la créance de l’URSSAF est née antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société RAVAL ISO PRO et que l’URSSAF a bien déclaré sa créance le 25 août 2023 auprès du liquidateur conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du Code de commerce et pour un montant de 23 693 euros dont 13 072 euros pour l’année 2019.
Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce précité, il convient uniquement de constater la déclaration de créance de l’URSSAF auprès du liquidateur judiciaire de la société.
La société RAVAL ISO PRO, partie succombante, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par décision susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la société RAVAL ISO PRO, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME en la personne de Maître [P] [B] , ne soutient pas son recours ;
CONSTATE que l’'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE a déclaré sa créance le 25 août 2023 auprès du liquidateur judiciaire de la société RAVAL ISO PRO ;
CONDAMNE la société RAVAL ISO PRO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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